Taux horaire – suppléance (6-7.02 et 6-7.03 A)

Considérant les modifications à la convention collective 2023-2028, nous vous demandons de communiquer avec nous au 450 978-1513 ou consulter la convention collective nationale 2023-2028

 

6-7.02

A) L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux fixés ci-après :

B) Cette rémunération correspond à une période assignée de 60 minutes et est ajustée au prorata de la durée de la ou des périodes assignées.

C) La rémunération prévue au paragraphe A), versée lorsque du travail est assigné, inclut toutes les activités qui en découlent3. Cependant, si pour des raisons particulières le centre de services assigne de façon spécifique à une enseignante ou un enseignant à taux horaire du travail de la nature de la surveillance de l’accueil et des déplacements, celle-ci ou celui-ci est rémunéré pour cette assignation spécifique si elle ou il ne détient aucun contrat d’enseignement de manière concurrente. Les taux prévus au paragraphe A) de la présente clause comprennent le paiement des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant régulier.

D) L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire n’a droit à aucun avantage sauf ceux expressément prévus à la convention.

1. Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.

2. Au sens de la clause 1-1.33.

3. À titre d’exemple : préparation et correction liées à la période, ouverture du local, temps de pause ou de récréation des élèves, temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la direction et pour lequel aucune autre assignation n’est prévue, etc.

6-7.03

A) La suppléante ou le suppléant occasionnel ne détenant pas de contrat1 de manière concurrente est rémunéré sur la base des taux fixés ci-après2 :

Cette rémunération correspond à une période de suppléance assignée de 60 minutes et est ajustée au prorata de la durée de la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant remplacé.

La rémunération prévue au présent paragraphe, versée lorsque du travail est assigné, inclut toutes les activités qui en découlent5 .

Exceptionnellement, la surveillance de l’accueil et des déplacements est rémunérée lorsque la suppléante ou le suppléant occasionnel ne détient aucun contrat d’engagement, à titre d’enseignante ou d’enseignant, de manière concurrente.

Les taux prévus au présent paragraphe comprennent le paiement des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant régulier.

1. La rémunération de l’enseignante ou l’enseignant régulier ou à temps partiel qui effectue aussi de la suppléance occasionnelle est prévue à la clause 6-8.02.

2. Pour l’année scolaire 2023-2024, se référer à la clause 14-12.01.

3. Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.

4. Au sens de la clause 1-1.33.

5. À titre d’exemple : surveillance de l’accueil et des déplacements de l’enseignante ou l’enseignant remplacé, sous réserve de l’alinéa 4 du paragraphe A) de la clause 6-7.03, préparation et correction liées à la période de suppléance, ouverture du local, temps de pause ou de récréation des élèves, temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la direction et pour lequel aucune autre assignation n’est prévue, etc.