Échelle unique

6-5.03 ÉCHELLE UNIQUE DE TRAITEMENT ANNUEL APPLICABLE.

L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience augmenté de :

– 2 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans;

– 4 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans;

– 6 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 3e cycle;

– 8 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle.

Considérant la nouvelle convention collective 2023-2028, vous pouvez vous référer à la convention collective au chapitre 6 au 6-5.03 ou nous contacter au 450 978-1513

1 – Telle qu’elle est définie à la clause 1-1.15.
2 – Référence : 6-2.01.
3 – L’échelle de traitement tient compte des bonifications convenues entre les parties.
4 – Tel qu’il est défini à la clause 1-1.16.
5 – Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.