A) Pour la durée de l’entente, tout grief déféré à l’arbitrage est décidé par une ou un arbitre
choisi parmi les personnes suivantes :
1) Lavoie, André G., arbitre en chef
Beaupré, René; Ladouceur, André;
Bédard, Hélène; Lecompte, Natacha;
Boudreau, Patrice; Lévesque, Éric;
Brault, Serge; Martin, Claude;
Brière, Jean-Yves; Massicotte, Nathalie;
Côté, André C.; Ménard, Jean-Guy;
Faucher, Nathalie; Nadeau, Denis;
Ferland, Gilles; Rivest, Robert L.;
Fortier, Diane; Roy, Pierre-Georges;
Garneau, Dominic; Tousignant, Lyse;
Garzouzi, Amal; Tremblay, Frédérick;
Korozs, Valérie; Turcotte, Alain.
2) Toute autre personne nommée par la FAE, la Fédération et le Ministère pour agir à
titre d’arbitre.
3) L’arbitre procède à l’arbitrage assisté de 2 assesseures ou assesseurs si, lors de la
fixation du grief au rôle mensuel d’arbitrage, ou dans les 15 jours qui suivent, la
représentante ou le représentant de la FAE le demande, ou si la représentante ou le
représentant de la Fédération et celle ou celui du Ministère le demandent
conjointement.
B) À moins que son audition ne soit commencée, tout grief déféré à l’arbitrage en vertu des
conventions antérieures est déféré à une ou un arbitre ou à une ou un arbitre assisté
d’assesseures ou d’assesseurs, conformément au présent article.
C) Toute ou tout arbitre nommé en vertu de la présente clause est habilité à agir en tant
qu’arbitre qui décide, conformément aux dispositions des conventions 1979-1982,
1983-1985, 1986-1988, 1989-1995, 1995-1998, 2000-2003, 2005-2010, 2010-2015,
2015-2020 et 2020-2023, d’un grief juridiquement né en vertu de ces dispositions; cela n’a
pas pour effet d’enlever la compétence à d’autres arbitres ou à d’autres présidentes ou
présidents d’un tribunal d’arbitrage quant aux griefs à elles ou eux déférés par le premier
président ou par l’arbitre en chef avant la date d’entrée en vigueur de l’entente.
L’arbitre en chef nommé en vertu de la présente clause est habilité à agir à titre de premier
président ou à titre d’arbitre en chef pour les griefs déférés dans le cadre de l’alinéa
précédent.
D) Tout grief juridiquement né avant la fin des effets de la convention 2020-2023 et déféré à
l’arbitrage après la fin des effets de cette convention 2020-2023 est réputé valablement
déféré à l’arbitrage. À cet effet, le centre de services, la Fédération et le Ministère renoncent
à soulever l’objection de la non-arbitrabilité appuyée sur la non-existence de conditions de
travail après la fin des effets de cette convention 2020-2023.
E) Pour la durée de l’entente et conformément à l’annexe XXXII, les parties conviennent d’une
liste distincte de médiatrices et médiateurs qui n’agissent qu’à ce titre.