No Taxonomies Found!

Chapitre 9 – Règlements des griefs et modalités d’amendement à l’entente

9-1.00
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
9-1.00
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

Section 1 Grief et arbitrage (ne portant pas uniquement sur les matières de négociation locale)

9-1.01

L’enseignante ou l’enseignant accompagné ou non de la déléguée ou du délégué syndical de son école peut, si elle ou il le désire, avant l’avis de grief, tenter de régler son problème auprès de l’autorité compétente. Si nécessaire, la déléguée ou le délégué syndical est libéré de sa fonction d’enseignement le temps requis pour rencontrer l’autorité compétente.

Le centre de services et le syndicat sont invités à tenir une rencontre de conciliation précédant la transmission d’un avis de grief relatif à toute situation de harcèlement psychologique<sup>1</sup>, de congédiement ou d’hyperconflit.

1- La définition de harcèlement psychologique est celle prévue à la Loi sur les normes du
travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et comprend le harcèlement sexuel conformément à la clause 14-9.01.

9-1.02

En vue de régler, dans les plus brefs délais possible, tout grief pouvant survenir pendant la durée de l’entente, le centre de services et le syndicat conviennent de se conformer à la procédure de règlement des griefs prévue au présent article.

Le centre de services et le syndicat conviennent que cette procédure se doit d’être accessible et efficiente.

À cette fin, le centre de services et le syndicat conviennent de respecter le principe de proportionnalité en s’assurant que leurs démarches, y compris les moyens de preuve choisis, sont, eu égard au coût et au temps exigés, proportionnées à la nature du litige, à la complexité de l’affaire et à la finalité du grief.

9-1.03

Le syndicat avise le centre de services et la greffière ou le greffier en chef de la naissance d’un grief, en utilisant le formulaire électronique<sup>1</sup> du greffe<sup>2 </sup>. L’avis de grief doit contenir les faits qui sont à son origine et, à titre indicatif, les articles ou clauses visés et le correctif requis, et ce, sans préjudice.

L’avis de grief doit être transmis dans les 90 jours de la date de l’événement qui a donné naissance au grief.

Le syndicat doit indiquer sur le grief la date du 21e jour qui suit la date de l’avis de grief.

Une copie de l’avis de grief ainsi que le récépissé constatant la réception au greffe du formulaire électronique sont expédiés, par celui-ci, sans délai au centre de services, au syndicat, à la FAE, à la Fédération et au Ministère.

1 - En cas de problème d’un réseau informatique empêchant l’utilisation du formulaire, la clause 9-1.08 s’applique.
2- L’envoi de l’avis de grief au Greffe des tribunaux d’arbitrage n’a pas pour effet de lui transférer la propriété des renseignements personnels qui y sont contenus ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.

9-1.04

Dans les 20 jours qui suivent la réception de l’avis de grief, une rencontre doit avoir lieu aux date, heure et lieu convenus entre les parties pour tenter de régler le grief.

La plaignante ou le plaignant peut assister à une telle rencontre, si elle ou il le désire.

Le centre de services et le syndicat peuvent convenir, par écrit, de modifier la date, l’heure ou le lieu de la rencontre prévue à la présente clause.

9-1.05

Si le centre de services et le syndicat ne trouvent pas de solution à l’intérieur du délai prévu à la clause précédente, le grief est réputé déféré à l’arbitrage à la date indiquée en vertu du 3e alinéa de la clause 9-1.03.

9-1.06

Si les parties s’entendent sur une solution au grief, le syndicat doit en aviser la greffière ou le greffier en chef dans les plus brefs délais.

9-1.07

Le délai prévu (90 jours) pour soumettre un grief à l’employeur ou la période prévue (21e jour) avant que le grief ne soit déféré à l’arbitrage sont de rigueur, à moins d’une entente écrite entre le centre de services et le syndicat pour les prolonger.

La date du récépissé du greffe mentionné à la clause 9-1.03 constitue une preuve à sa face mêm servant à calculer les délais prévus au présent article.

9-1.08

Malgré la clause 9-1.03, le syndicat peut aviser le centre de services et la greffière ou le greffier en chef de la naissance d’un grief par écrit, sous pli recommandé, par poste certifiée, par remise de main à main, par télécopieur ou par huissière ou huissier.

Dans ce cas, la date du récépissé constatant l’utilisation d’un de ces moyens constitue une preuve à sa face même servant à calculer les délais prévus au présent article.

9-1.09

Une enseignante ou un enseignant ne doit pas subir d’intimidation, de représailles ou de discrimination du fait qu’elle ou il est impliqué dans un grief.

9-1.10

Le centre de services et le syndicat peuvent discuter des griefs au comité des relations de travail, ou ce qui en tient lieu, et ce, sous réserve des contraintes législatives ayant trait à la confidentialité de certaines informations.

Médiation préarbitrale

9-1.11

Le centre de services et le syndicat procèdent à une médiation préarbitrale de tout grief relatif à une situation de harcèlement psychologique<sup>1 </sup>, de congédiement ou d’hyperconflit à moins que les parties n’en conviennent autrement. Cette médiation préarbitrale peut avoir lieu dès le dépôt d’un grief, mais au plus tard avant sa fixation au rôle d’arbitrage.

Malgré ce qui précède, le centre de services et le syndicat peuvent s’entendre pour procéder à une médiation préarbitrale de tout autre grief ou tout autre litige regroupant plusieurs griefs.

À cet effet, les parties expédient au greffe un avis conjoint en précisant, le cas échéant, le nom de la médiatrice ou du médiateur qu’elles ont choisi dans la liste des arbitres prévue la clause 9-2.03 ou dans la liste de médiatrices ou médiateurs à établir conformément à l’annexe XXXII. Les parties peuvent s’entendre pour demander au ministère du Travail d’assigner une personne pour agir à titre de médiatrice ou médiateur, plutôt que d’utiliser les services du greffe.

1 - La définition de harcèlement psychologique est celle prévue à la Loi sur les normes du
travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et comprend le harcèlement sexuel conformément à la
clause 14-9.01.

9-1.12

La médiatrice ou le médiateur tente d’amener les parties à un règlement. Si un règlement intervient, il est consigné par écrit, la médiatrice ou le médiateur en prend acte et il lie les parties. La médiatrice ou le médiateur informe le greffe qu’un règlement du ou des griefs est intervenu.

9-1.13

À défaut d’un règlement total du ou des griefs compris dans la démarche de médiation préarbitrale, le ou les griefs non réglés sont traités selon la procédure applicable parmi celles prévues à la clause 9-2.01, à l’exclusion de la médiation arbitrale. Les griefs visés au premier alinéa de la clause 9-1.11 sont déférés de façon prioritaire à l’arbitrage dans la mesure du possible.

9-1.14

La médiatrice ou le médiateur ne pourra agir à titre d’arbitre dans la poursuite de l’arbitrage du ou des griefs qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement à l’étape de la médiation préarbitrale, à moins que les parties n’en aient convenu autrement, par écrit, avant la fixation au rôle d’arbitrage.

9-1.15

Les frais et honoraires de l’arbitre qui reçoit le mandat d’agir à titre de médiatrice ou médiateur sont assumés à parts égales entre les parties. Toutefois, les frais et honoraires de la médiatrice ou du médiateur sont à la charge du Ministère dans le cas d’un grief contestant un renvoi en vertu de l’article 5-7.00 ou un non-rengagement en vertu de l’article 5-8.00 pour les causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité.

Dans les cas où la médiatrice ou le médiateur voit son rôle de médiatrice ou médiateur modifié par celui d’arbitre pour le même dossier, l’article 9-2.00 s’applique, à l’exception des 1er et 2e alinéas du paragraphe A) de la clause 9-2.07, de sorte que les frais de remise s’appliquent. L’arbitre est saisi du ou des griefs visés par la médiation préarbitrale hors rôle et en informe le greffe et les parties nationales.

9-2.00
PROCÉDURES D'ARBITRAGE
9-2.00
PROCÉDURES D'ARBITRAGE
9-2.01

3 procédures d’arbitrage s’offrent aux parties :

– la procédure régulière;

– la procédure sommaire;

– la médiation arbitrale.

Procédure régulière

9-2.02

A) Si la greffière ou le greffier en chef n’a pas reçu un avis de prolongation des délais en vertu du 1er alinéa de la clause 9-1.07 ou si aucune solution n’a été trouvée par les parties à l’intérieur du délai prévu à la clause 9-1.04, l’avis de grief est réputé devenir avis d’arbitrage à la date indiquée en vertu du 3e alinéa de la clause 9-1.03.

B) Le syndicat avise, dans les plus brefs délais, la greffière ou le greffier en chef de tout désistement ou de tout règlement intervenu.

9-2.03

A) Pour la durée de l’entente, tout grief déféré à l’arbitrage est décidé par une ou un arbitre
choisi parmi les personnes suivantes :

1) Lavoie, André G., arbitre en chef

Beaupré, René; Ladouceur, André;
Bédard, Hélène; Lecompte, Natacha;
Boudreau, Patrice; Lévesque, Éric;
Brault, Serge; Martin, Claude;
Brière, Jean-Yves; Massicotte, Nathalie;
Côté, André C.; Ménard, Jean-Guy;
Faucher, Nathalie; Nadeau, Denis;
Ferland, Gilles; Rivest, Robert L.;
Fortier, Diane; Roy, Pierre-Georges;
Garneau, Dominic; Tousignant, Lyse;
Garzouzi, Amal; Tremblay, Frédérick;
Korozs, Valérie; Turcotte, Alain.

2) Toute autre personne nommée par la FAE, la Fédération et le Ministère pour agir à
titre d’arbitre.

3) L’arbitre procède à l’arbitrage assisté de 2 assesseures ou assesseurs si, lors de la
fixation du grief au rôle mensuel d’arbitrage, ou dans les 15 jours qui suivent, la
représentante ou le représentant de la FAE le demande, ou si la représentante ou le
représentant de la Fédération et celle ou celui du Ministère le demandent
conjointement.

B) À moins que son audition ne soit commencée, tout grief déféré à l’arbitrage en vertu des
conventions antérieures est déféré à une ou un arbitre ou à une ou un arbitre assisté
d’assesseures ou d’assesseurs, conformément au présent article.

C) Toute ou tout arbitre nommé en vertu de la présente clause est habilité à agir en tant
qu’arbitre qui décide, conformément aux dispositions des conventions 1979-1982,
1983-1985, 1986-1988, 1989-1995, 1995-1998, 2000-2003, 2005-2010, 2010-2015,
2015-2020 et 2020-2023, d’un grief juridiquement né en vertu de ces dispositions; cela n’a
pas pour effet d’enlever la compétence à d’autres arbitres ou à d’autres présidentes ou
présidents d’un tribunal d’arbitrage quant aux griefs à elles ou eux déférés par le premier
président ou par l’arbitre en chef avant la date d’entrée en vigueur de l’entente.
L’arbitre en chef nommé en vertu de la présente clause est habilité à agir à titre de premier
président ou à titre d’arbitre en chef pour les griefs déférés dans le cadre de l’alinéa
précédent.

D) Tout grief juridiquement né avant la fin des effets de la convention 2020-2023 et déféré à
l’arbitrage après la fin des effets de cette convention 2020-2023 est réputé valablement
déféré à l’arbitrage. À cet effet, le centre de services, la Fédération et le Ministère renoncent
à soulever l’objection de la non-arbitrabilité appuyée sur la non-existence de conditions de
travail après la fin des effets de cette convention 2020-2023.

E) Pour la durée de l’entente et conformément à l’annexe XXXII, les parties conviennent d’une
liste distincte de médiatrices et médiateurs qui n’agissent qu’à ce titre.

9-2.04

Lors d’un arbitrage avec assesseures ou assesseurs, une assesseure ou un assesseur est désigné par la FAE et une ou un autre par le centre de services.

L’assesseure ou l’assesseur ainsi nommé est réputé habile à siéger, quels que soient ses activités passées ou présentes, ses intérêts dans le litige ou ses fonctions au syndicat, au centre de services ou ailleurs.

9-2.05

Dès sa nomination, l’arbitre en chef, avant d’agir, prête serment, devant une ou un juge de la Cour supérieure, à remplir ses fonctions selon la loi, les dispositions de la convention, l’équité et la bonne conscience.

9-2.06

Dès sa nomination, chaque arbitre prête serment, devant l’arbitre en chef, pour la durée de l’entente, à rendre sentence selon la loi, les dispositions de la convention, l’équité et la bonne conscience. Par la suite, elle ou il reçoit au début de chaque arbitrage avec assesseures ou assesseurs le serment des assesseures ou assesseurs de remplir leurs fonctions selon la loi, les dispositions de la convention, l’équité et la bonne conscience.

9-2.07

A) L’arbitre en chef ou, en son absence, la greffière ou le greffier en chef sous son autorité :

1) dresse le rôle mensuel d’arbitrage en présence des représentantes ou représentants des parties à l’entente;

2) nomme une ou un arbitre à même la liste mentionnée à la clause 9-2.03;

3) fixe l’heure, la date et le lieu de la première séance d’arbitrage;

4) indique pour chaque grief, la procédure d’arbitrage retenue parmi celles prévues à la clause 9-2.01.

Le greffe en avise les arbitres, les assesseures ou assesseurs, le cas échéant, les parties concernées, la FAE, la Fédération et le Ministère.

Le centre de services ou le syndicat qui formule une demande de remise de séance d’audition verse à l’arbitre un montant de 500 $ lorsque la demande se situe dans un délai de 30 jours ou moins d’une date d’audition et de 800 $ lorsque ce délai est de 10 jours ou moins. Dans le cas d’une demande conjointe de remise, ce montant est partagé également entre les parties.

B) Procédure spécifique lors du dépôt d’une demande d’ordonnance de sauvegarde

L’arbitre en chef est saisi de toute demande d’ordonnance de sauvegarde. Lorsqu’elle ou il estime que le litige nécessite une intervention rapide, elle ou il désigne sans délai une ou un arbitre pour entendre la demande d’ordonnance de sauvegarde ainsi que le grief. À défaut, elle ou il défère la demande d’ordonnance de sauvegarde et le grief à la greffière ou au greffier en chef afin qu’ils soient traités selon la procédure régulière de fixation prévue au paragraphe précédent.

9-2.08

La FAE et le centre de services communiquent au greffe le nom d’une assesseure ou d’un assesseur de leur choix pour chaque arbitrage avec assesseures ou assesseurs prévu au rôle mensuel dans les 15 jours de la fixation de la cause au rôle d’arbitrage.

9-2.09

A) Par la suite, l’arbitre fixe l’heure, la date et le lieu de la ou des séances additionnelles, le cas échéant, et en informe le greffe, lequel en avise les assesseures ou assesseurs, le cas échéant, les parties concernées, la FAE, la Fédération et le Ministère. L’arbitre fixe également l’heure, la date et le lieu des séances du délibéré et en avise les assesseures ou assesseurs.

B) Au minimum 30 jours avant la première date d’audience, l’arbitre communique avec les procureures ou procureurs des parties, ou, à défaut, avec leurs représentantes ou représentants, afin de convoquer une conférence préparatoire et de règlement à l’amiable dans les meilleurs délais.

Cette conférence a pour objet d’encadrer le processus d’arbitrage, d’utiliser le temps d’audition de façon efficiente et d’en accélérer le déroulement. L’arbitre aborde notamment les objets suivants :

– proposer aux parties, si les circonstances s’y prêtent, de tenir une médiation arbitrale telle que prévue à l’article 9-3.00;

– évaluer l’opportunité d’ajouter certains griefs à ceux dont elle ou il est déjà saisi, et ce, sous réserve pour le centre de services et le syndicat d’obtenir le consentement de la Fédération et de la FAE. Dans ce cas, l’arbitre en informe le greffe;

– déterminer l’ordre de présentation lorsque plusieurs griefs sont réunis;

– déterminer la nature du litige et des questions à débattre en cours d’audition;

– évaluer l’opportunité de clarifier et préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;

– déterminer la nature du ou des moyens préliminaires qu’elles ou ils entendent soulever;

– planifier le déroulement de la procédure et de la preuve lors de l’audition, en déterminer la durée prévisible et favoriser l’échange de preuve documentaire;

– examiner la possibilité d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;

– fixer d’autres dates d’audition;

– examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audition.

L’arbitre doit, dans les meilleurs délais, informer la greffière ou le greffier en chef du résultat de cette conférence et consigner le tout par écrit. Au besoin, elle ou il dresse un échéancier en vue du déroulement de l’audience qu’elle ou il transmet par la même occasion aux procureures ou procureurs des parties, ou, à défaut, à leurs représentantes ou représentants.

9-2.10

L’arbitre ou l’assesseure ou l’assesseur est remplacé suivant la procédure établie pour la nomination originale.

9-2.11

Si une assesseure ou un assesseur n’est pas désigné conformément à la procédure de nomination originale ou si le remplacement d’une assesseure ou d’un assesseur n’est pas  effectué avant la date fixée pour l’audition, l’arbitre la ou le nomme d’office le jour de l’audition.

9-2.12

L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu’elle ou il juge appropriés en veillant au respect du principe de proportionnalité, tel que stipulé au 3e alinéa de la clause 9-1.02.

À tout moment durant l’arbitrage, avant le délibéré, l’arbitre peut agir à titre de médiatrice ou médiateur, si les parties le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, afin de tenter de les amener à convenir d’une entente devant régler définitivement le ou les griefs dont elle ou il est saisi et, avec leur consentement exprès, de poursuivre l’arbitrage si la tentative échoue.

9-2.13

En tout temps, avant la première séance du délibéré, la FAE, la Fédération et le Ministère peuvent individuellement ou collectivement intervenir et faire toute représentation qu’ils jugent appropriée ou pertinente.

Cependant, si une des parties ci-dessus désire intervenir, elle doit aviser les autres parties de son intention et de l’objet de son intervention.

9-2.14

Les séances d’arbitrage sont publiques. L’arbitre peut toutefois, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner le huis clos.

9-2.15

L’arbitre peut délibérer en l’absence d’une assesseure ou d’un assesseur à condition de l’avoir avisé conformément au paragraphe A) de la clause 9-2.09 au moins 7 jours à l’avance.

9-2.16 Délai accordé à l’arbitre pour rendre sa décision

Sauf dans le cas de production de notes écrites, auquel cas le centre de services et le syndicat peuvent s’entendre pour prolonger le délai, l’arbitre doit rendre sa décision dans les 70 jours de la fin de l’audition. Toutefois, cette décision n’est pas nulle pour la seule raison qu’elle est rendue après l’expiration des délais.

À la demande d’une des parties nationales, l’arbitre en chef ou la greffière ou le greffier en chef ne peut confier un grief à une ou un arbitre qui n’a pas rendu une sentence dans le délai imparti, tant que cette sentence n’est pas rendue.

9-2.17

A) La sentence arbitrale est motivée et rendue par écrit. Elle est signée par l’arbitre.

B) L’assesseure ou l’assesseur peut faire un rapport distinct qui est joint à la sentence.

C) L’arbitre dépose l’original signé de la sentence au greffe et, en même temps, en expédie une copie aux 2 assesseures ou assesseurs.

D) Le greffe, sous la responsabilité de l’arbitre ou de l’arbitre en chef, transmet une copie de la sentence et, le cas échéant, du rapport distinct aux parties concernées, au Ministère, à la Fédération et à la FAE, et en dépose, pour et au nom de l’arbitre, 2 copies conformes auprès du ministre du Travail.

9-2.18

En tout temps, avant sa sentence finale, l’arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou interlocutoire qu’elle ou il croit juste et utile.

Il en est de même pour toute décision relative à une objection, laquelle doit être rendue dans les plus brefs délais.

La sentence arbitrale est sans appel, exécutoire et lie les parties.

9-2.19

L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, modifier, soustraire ou ajouter aux clauses de la convention.

9-2.20

L’arbitre, éventuellement chargé de juger du bien-fondé d’un grief, a l’autorité pour le maintenir ou le rejeter en totalité ou en partie et établir la compensation qu’elle ou il juge équitable pour la perte subie par l’enseignante ou l’enseignant à cause de l’interprétation ou de l’application erronée par le centre de services de la convention.

La présente clause s’applique également au grief contestant le non-rengagement pour surplus de personnel de toute enseignante ou tout enseignant à temps plein légalement qualifié, si la procédure prescrite à l’article 5-8.00 a été intégralement suivie par l’enseignante ou l’enseignant et si la seule raison invoquée par le centre de services au soutien du non-rengagement est le surplus de personnel, et ce, même si elle ou il n’a pas occupé une fonction d’enseignante ou d’enseignant à temps plein pendant 2 périodes de 8 mois.

9-2.21

L’arbitre en chef choisit la greffière ou le greffier en chef.

9-2.22

A) Les frais et honoraires de l’arbitre sont à la charge de la partie perdante ou de la partie qui se désiste du grief. Toutefois, les frais et honoraires de l’arbitre sont à la charge du Ministère dans le cas d’un grief contestant un renvoi en vertu de l’article 5-7.00 ou un non-rengagement en vertu de l’article 5-8.00 pour les causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité.

Si un grief est partiellement accepté, l’arbitre détermine le partage des coûts que chaque partie doit payer.

B) Malgré le paragraphe A) précédent, les paragraphes A), B) et C) de la clause 9-2.22 de l’Entente 2000-2003 continuent de s’appliquer au regard des griefs soumis avant le 1er février 2006. Au regard de ces griefs, le centre de services et le syndicat s’engagent à conjuguer leurs efforts afin de traiter prioritairement les griefs soumis avant le 1er février 2006.

C) Les frais du greffe sont à la charge du Ministère.

D) Les séances d’audition et de délibéré se tiennent dans des locaux fournis sans frais de location.

9-2.23

Les assesseures ou assesseurs sont rémunérés et remboursés de leurs dépenses par celles ou ceux qu’elles ou ils représentent.

9-2.24

Si une partie exige les services d’une ou d’un sténographe officiel, les frais et honoraires sont à la charge de la partie qui les a exigés.

S’il y a transcription des notes sténographiques officielles, une copie est transmise sans frais par la ou le sténographe à l’arbitre, avant le début du délibéré.

9-2.25

L’arbitre communique ou autrement signifie tout ordre ou document émanant d’elle ou de lui ou des parties en cause. À la demande d’une partie, l’arbitre peut assigner une ou un témoin conformément au Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

Procédure sommaire

9-2.26

Est déféré à la procédure sommaire d’arbitrage :

a) tout grief portant sur l’un des articles suivants :

– articles 3-6.00, 5-5.00 et 5-14.00;

– ceux des articles mentionnés ci-dessus auxquels renvoie le chapitre 11-0.00 (Éducation des adultes);

– ceux des articles mentionnés ci-dessus auxquels renvoie le chapitre 13-0.00 (Formation professionnelle);

b) tout grief individuel de coupure de traitement dont le montant est équivalent à 4 jours ou moins de traitement;

c) tout grief sur lequel les parties (centre de services et syndicat) s’entendent explicitement pour le déférer à la procédure sommaire d’arbitrage. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les représentantes ou représentants autorisés des parties constatant l’entente, est expédié au greffe dans les plus brefs délais suivant la date indiquée en vertu du 3e alinéa de la clause 9-1.03.

9-2.27

Un grief déféré à la procédure sommaire d’arbitrage selon le sous-paragraphe 4) du paragraphe A) de la clause 9-2.07 est entendu par une ou un arbitre seul.

9-2.28

L’arbitre doit entendre le grief de toute urgence et rendre sa sentence dans les 15 jours de la fin de l’audition.

9-2.29

L’arbitre doit entendre le grief au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu’elle ou il ne puisse en disposer sur le champ; dans un tel cas, elle ou il doit ultérieurement motiver sa décision sur l’objection.

9-2.30

La sentence arbitrale doit contenir une description sommaire du litige et un exposé sommaire des motifs au soutien de sa conclusion. Cette sentence ne peut être citée ou utilisée par quiconque à l’égard de l’arbitrage de tout autre grief, à moins que ce grief ne porte sur un litige identique entre le même centre de services et le même syndicat et portant sur les mêmes faits et clauses.

9-2.31

Les dispositions des articles 9-1.00 et 9-2.00 s’appliquent, en les adaptant, à la procédure sommaire d’arbitrage prévue au présent article à l’exception des clauses 9-2.04, 9-2.08, 9-2.11, 9-2.13, 9-2.15, du 1er alinéa de la clause 9-2.16, des paragraphes A) et B) de la clause 9-2.17, et des clauses 9-2.23 et 9-2.24.

9-3.00
MÉDIATION ARBITRALE
9-3.00
MÉDIATION ARBITRALE
9-3.01

Dès le dépôt d’un grief, le centre de services et le syndicat peuvent convenir de procéder à une médiation arbitrale, étant entendu que les clauses 9-1.01 à 9-1.10 s’appliquent.

9-3.02

La médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre est choisi par les parties et sa nomination est confirmée hors rôle par l’arbitre en chef à partir de la liste d’arbitres prévue à la clause 9-2.03.

La durée de son mandat, les questions en litige et la gestion de la preuve doivent être circonscrites dans un protocole d’entente.

9-3.03

La médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre tente d’amener les parties à un règlement.

Si un règlement intervient, il est consigné par écrit, la médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre en prend acte et il lie les parties. La médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre informe par écrit le greffe qu’un règlement du ou des griefs est intervenu.

Dans le cadre de l’application de la présente clause, les frais et honoraires de la médiatrice-arbitre ou du médiateur-arbitre sont assumés à parts égales entre les parties. Toutefois, les frais et honoraires de la médiatrice ou du médiateur sont à la charge du Ministère dans le cas d’un grief contestant un renvoi en vertu de l’article 5-7.00 ou un non-rengagement en vertu de l’article 5-8.00 pour les causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité.

9-3.04

Toutes propositions faites par une partie au cours du processus de médiation arbitrale ne sauraient lier ni l’arbitre ni cette partie advenant un arbitrage subséquent.

Toutes les rencontres de médiation arbitrale et toute la documentation spécifique préparée pour la médiation ou échangée dans son déroulement sont confidentielles.

9-3.05

La médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une des parties, lorsqu’une ou des questions en litige ne sont pas susceptibles de règlement, le constater par écrit. À compter de ce moment, les frais et honoraires de l’arbitre sont assumés conformément à la clause 9-2.22.

Dans ce cas, la médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre convient avec les parties des questions en litige qui feront l’objet de l’arbitrage et leur indique la preuve dont elle ou il a connaissance pour permettre aux parties de la compléter en arbitrage. Malgré ce qui précède, l’arbitre ne peut retenir la preuve déclarée confidentielle sous réserve de l’autorisation de la partie concernée.

La médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre tranche le litige selon la procédure d’arbitrage applicable en fonction de la nature de celui-ci. Le cas échéant, les dispositions de l’article 9-2.00 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. Les parties peuvent, suivant le mode déterminé par la médiatrice-arbitre ou le médiateur-arbitre, compléter l’exposé de leur position sur chaque question soulevée par le litige et de la solution qu’elles préconisent, le cas échéant.

Section 2 Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)

9-4.00
GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE NÉGOCIATION LOCALE)
9-4.00
GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES DE NÉGOCIATION LOCALE)

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Section 3 Modalités d’amendement à l’entente

9-5.00
AMENDEMENT À L'ENTENTE
9-5.00
AMENDEMENT À L'ENTENTE
9-5.01

Le Comité patronal d’une part et la FAE d’autre part doivent se rencontrer à la demande d’une de ces parties pour discuter de toute question relative aux conditions de travail des enseignantes et enseignants.

Toute solution acceptée par écrit, d’une part par le Comité patronal et d’autre part par la FAE, peut avoir pour effet de soustraire ou de modifier l’une des dispositions de l’entente ou d’ajouter une ou plusieurs autres dispositions à l’entente.

Cependant, toute solution ainsi acceptée n’est applicable qu’avec le consentement écrit du centre de services et du syndicat.

9-5.02

Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme constituant une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail (RLRQ, chapitre 27).

9-6.00
ARRANGEMENTS LOCAUX
9-6.00
ARRANGEMENTS LOCAUX
9-6.01

Un arrangement à l’échelle locale ou régionale au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), peut être négocié et agréé dans la mesure où l’entente prévoit que le centre de services et le syndicat peuvent s’entendre pour mettre en oeuvre ou remplacer une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale.