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Chapitre 14 – Dispositions générales

14-1.00
NULLITÉ D'UNE STIPULATION
14-1.00
NULLITÉ D'UNE STIPULATION
14-1.01

La nullité d’une clause de cette entente n’entraîne pas la nullité d’une autre clause ou de la convention en son entier.

14-2.00
INTERPRÉTATION DES TEXTES
14-2.00
INTERPRÉTATION DES TEXTES
14-2.01

Toutes les clauses de l’entente auxquelles est ajoutée la mention « Protocole » sont incluses dans le texte de l’entente dans le seul but d’indiquer au centre de services et au syndicat :

a) les buts que visent la Fédération, le Ministère et la FAE par la négociation et la conclusion des ententes sur les dispositions de conventions collectives dans le secteur scolaire

et

b) les ententes intervenues entre la Fédération, le Ministère et la FAE dans des cas précis. Elles n’engagent en aucune manière la responsabilité du centre de services ou du syndicat et ne sont pas assujetties à la procédure de règlement des griefs de l’entente.

14-2.02

A) Les annexes font partie intégrante de la convention, à l’exception des annexes I (en ce qui concerne la description des champs d’enseignement du niveau secondaire), XI, XVI, XVII, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII (en ce qui concerne la description des spécialités de la formation professionnelle), XXXIX, XL, XLI, LII, LVII, LVIII, LX, LXI, LXV, LXIX, LXX et LXXIV.

B) Dans le cas d’un grief visant l’annexe XIV, l’arbitrage se déroule conformément au chapitre 9-0.00 sauf que l’arbitre et les assesseures ou assesseurs sont les membres du Comité de révision prévu à la clause 6-1.07, la présidente ou le président agissant à titre d’arbitre.

C) Dans le cas d’un grief visant l’annexe XX ou l’annexe XXI, seul le calcul qui y est prévu peut faire l’objet d’arbitrage.

D) Les annexes LVI, LVII et LVIII seront retirées lors du renouvellement de l’Entente 2023-2028.

14-2.03 (Protocole)

Aux fins de la rédaction de l’entente, les parties conviennent d’utiliser les genres féminin et masculin dans toute désignation de personne. À cette fin, elles ont établi des règles d’écriture que l’on retrouve à l’annexe LXII.

L’application de ces règles n’a pas pour effet de modifier les droits et avantages qui auraient été applicables si le texte avait été rédigé au masculin et, à moins que le contexte ne s’y oppose, elle n’a pas pour effet de conférer des droits et avantages différents aux femmes et aux hommes.

14-3.00
REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION
14-3.00
REPRÉSAILLES ET DISCRIMINATION
14-3.01

Aucunes représailles ni discrimination d’aucune sorte ne sont exercées contre une représentante ou un représentant du centre de services, ni contre une déléguée ou un délégué syndical ou une représentante ou un représentant du syndicat, au cours ou à la suite de l’accomplissement de leurs fonctions.

14-3.02

Le centre de services et le syndicat reconnaissent que toute enseignante ou tout enseignant a droit à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés tels qu’ils sont affirmés dans la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).

Le centre de services convient expressément de respecter, dans ses gestes, attitudes et décisions, l’exercice par toute enseignante ou tout enseignant, en pleine égalité, de ces droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence pouvant constituer une discrimination au sens de la Charte mentionnée à l’alinéa précédent.

14-3.03

Aucunes représailles, menace ou contrainte ne sont exercées contre une enseignante ou un enseignant en raison de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la convention ou la loi.

14-3.04

Le présent article s’applique à l’enseignante ou l’enseignant à la leçon<sup> 1</sup>, à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire et à la suppléante ou au suppléant occasionnel.

1- Applicable pour les années scolaires antérieures à 2024-2025.

14-4.00
INTERDICTION
14-4.00
INTERDICTION
14-4.01

La grève et le lock-out sont interdits à toute personne à compter de la date d’entrée en vigueur de l’entente et tant que le droit à la grève et au lock-out n’est pas acquis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, chapitre C-27).

14-5.00
(PROTOCOLE) VERSION NUMÉRIQUE DE L’ENTENTE
14-5.00
(PROTOCOLE) VERSION NUMÉRIQUE DE L’ENTENTE
14-6.01

A) Dès que le centre de services reçoit du Ministère le projet de règles budgétaires enconsultation, il en transmet une copie au syndicat en l’avisant des délais impartis par le Ministère pour répondre à la consultation. Le syndicat, dans les délais impartis, fait au centre de services les commentaires qu’il juge appropriés.

B) Au plus tard le 15 juin de chaque année, le centre de services transmet au syndicat l’information concernant l’application des règles budgétaires au centre de services par les documents suivants :

– les règles budgétaires pour l’année suivante;

– les paramètres d’allocation spécifique au centre de services tant au niveau des allocations de base standardisées que des allocations de base complémentaires;

– le calcul du coût subventionné par enseignante ou enseignant spécifique au centre de services.

C) Après approbation de ses prévisions budgétaires pour l’année suivante, le centre de services en transmet une copie au syndicat.

D) Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le centre de services transmet au syndicat une copie de son budget révisé, le cas échéant, par rapport à la clientèle au 30 septembre.

14-7.00
ACCÈS À L'ÉGALITÉ
14-7.00
ACCÈS À L'ÉGALITÉ
14-7.01

Lorsque le centre de services s’engage dans un programme d’accès à l’égalité, ce programme est un objet de consultation soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

14-7.02

Cette consultation porte sur les éléments suivants :

a) la possibilité de créer un comité consultatif sur l’accès à l’égalité regroupant toutes les catégories de personnel. Cependant, il ne peut y avoir qu’un seul comité sur l’accès à l’égalité au niveau du centre de services et le syndicat y nomme sa représentante ou son représentant;

si un tel comité est mis sur pied, la consultation sur les éléments des paragraphes b) et c) se fait par ce comité;

b) l’analyse diagnostique, le cas échéant;

c) le contenu d’un programme d’accès à l’égalité, notamment :

– les objectifs poursuivis;

– les mesures de correction;

– un échéancier de réalisation;

– les mécanismes de contrôle permettant d’évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées.

14-7.03

Une mesure de programme d’accès à l’égalité qui a pour effet d’ajouter, de soustraire ou de modifier une disposition de l’entente doit, pour prendre effet, faire l’objet d’une entente écrite conformément à l’article 9-5.00.

14-8.00
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
14-8.00
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
14-8.01

L’utilisation de l’ordinateur dans la tâche d’enseignement est un objet soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

14-8.02

L’utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de tâches en relation avec la fonction générale de l’enseignante ou l’enseignant est un objet de consultation soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

14-9.00
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
14-9.00
HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL
14-9.01

La définition du harcèlement psychologique est celle prévue à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1) et comprend le harcèlement sexuel.

14-9.02

L’enseignante ou l’enseignant a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique; à cet effet, le centre de services prend les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.

14-9.03

L’enseignante ou l’enseignant qui croit être harcelé psychologiquement tente, dans la mesure du possible, de trouver une solution et peut s’adresser à une représentante ou un représentant du centre de services à cet effet. Lors de toute rencontre avec le centre de services dans le cadre de la présente clause, une représentante ou un représentant syndical peut accompagner l’enseignante ou l’enseignant, si celle-ci ou celui-ci le désire.

14-9.04

La politique en vigueur et les dispositions prévues au chapitre 9-0.00 s’appliquent en matière de harcèlement psychologique.

Toutefois, un tel grief peut être déposé à tout moment, mais doit l’être dans les 2 ans de la dernière manifestation de la conduite de harcèlement psychologique.

14-9.05

Un grief de harcèlement psychologique en milieu de travail est entendu en priorité dans la mesure du possible.

14-9.06

Le présent article s’applique à l’enseignante ou l’enseignant à la leçon<sup>1</sup>, à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire et à la suppléante ou au suppléant occasionnel

Le présent article s'applique à l'enseignante ou l'enseignant à la leçon1, à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire et à la suppléante ou au suppléant occasionnel

14-9.07 Dispositions particulières en matière de harcèlement sexuel

Un grief de harcèlement sexuel en milieu de travail est soumis au centre de services par la plaignante ou le plaignant<sup>1</sup> ou par le syndicat avec l’accord de celle-ci ou celui-ci selon la procédure prévue à l’article 9-1.00.

1-Dans ce cas, la clause 9-1.08 s’applique sans égard à la date mentionnée en faisant les adaptations nécessaires.

14-9.08

Le nom des personnes concernées et les circonstances relatives au grief doivent être traités de façon confidentielle, sauf lorsque leur divulgation est nécessaire.

14-9.09 Disposition particulière en matière de violence

L’enseignante ou l’enseignant a droit à un milieu de travail exempt de violence; à cet effet, le centre de services prend les moyens raisonnables pour prévenir la violence et pour la faire cesser, lorsqu’une situation de violence à l’occasion du travail est portée à sa connaissance.

Le syndicat collabore avec le centre de services à l’enquête initiée à la suite de la dénonciation d’une situation de violence.

14-10.00
HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
14-10.00
HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
14-10.01

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

14-11.00
PROGRAMME D'AIDE AU PERSONNEL
14-11.00
PROGRAMME D'AIDE AU PERSONNEL
14-11.01

Lorsque le centre de services décide d’implanter un programme d’aide au personnel, ce programme est un objet de consultation soumis à l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau du centre de services déterminé dans le cadre du chapitre 4-0.00.

14-11.02

Le programme d’aide contient des dispositions selon lesquelles l’enseignante ou l’enseignant est libre d’y participer et a droit à la confidentialité.

14-12.00
ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ENTENTE
14-12.00
ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ENTENTE
14-12.01

A) L’entente entre en vigueur le jour de sa signature, sous réserve du paragraphe B) et de toute autre disposition spécifique de l’entente prévoyant une date d’application différente.

B) Malgré le paragraphe A), les dispositions suivantes de l’entente ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2024-2025 :

– le paragraphe A) de la clause 1-1.19;

– la clause 1-1.44;

– la clause 5-1.11;

– le paragraphe B) de la clause 5-1.13;

– la clause 6-7.01;

– la clause 6-7.02;

– la clause 6-7.03;

– la clause 6-8.02;

– la clause 8-1.09;

– le sous-paragraphe 3 du paragraphe C) de la clause 8-6.02;

– la clause 8-7.07;

– la clause 11-2.02;

– l’alinéa 2 du paragraphe F) de la clause 11-10.04;

– la clause 13-2.02;

– la clause 13-7.09;

– le paragraphe D) de la clause 13-10.07;

– l’annexe LIX;

– Malgré le paragraphe A) de la présente clause, le statut d’enseignante ou d’enseignant à la leçon n’est aboli qu’à compter de l’année scolaire 2024-2025. Ainsi, sous réserve de ce qui suit en matière de rémunération à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 200e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, les dispositions applicables en matière de rémunération à ce statut d’emploi pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :

– Malgré le paragraphe A) de la présente clause et sous réserve de ce qui suit en matière de rémunération, à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 200e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, les dispositions applicables à la suppléante ou au suppléant occasionnel pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes:

– Malgré le paragraphe A) de la présente clause et sous réserve de ce qui suit en matière de rémunération, à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 200e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, les dispositions applicables à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :

Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2024-2025, au regard des dispositions mentionnées au présent paragraphe, les dispositions correspondantes de l’Entente 2020-2023 continuent de s’appliquer, le cas échéant.

C) L’entente se termine le 31 mars 2028. Les conditions de travail applicables au 31 mars 2028 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle entente.

1 - Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 2,5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins.
2 - Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 3,5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins.
3 - Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 5 du taux prévu pour 60 minutes ou moins.

14-12.02 Stipulations de la convention antérieure

À moins de dispositions contraires qui y sont expressément contenues, l’entente remplace les stipulations de la convention antérieure.

Malgré l’alinéa précédent, les stipulations de la convention antérieure négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2) continuent d’avoir effet tant qu’elles ne sont pas modifiées, abrogées ou remplacées par entente entre le centre de services et le syndicat, le tout dans la mesure prévue à cette loi.

14-13.00
ENTENTE 1989-1995, ENTENTE 2000-2003 ET ENTENTE 2005-2010
14-13.00
ENTENTE 1989-1995, ENTENTE 2000-2003 ET ENTENTE 2005-2010
14-13.01 Entente 1989-1995

L’expression « Entente 1989-1995 » signifie l’Entente 1989-1991 et ses prolongations jusqu’au 30 juin 1995.

14-13.02 Entente 2000-2003

L’expression « Entente 2000-2003 » signifie l’Entente 2000-2002 et sa prolongation jusqu’au 30 juin 2003.

14-13.03 Entente 2005-2010

L’expression « Entente 2005-2010 » signifie l’entente constituée de l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2) ou résultant de la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public (L.Q., 2005, chapitre 43).

14-14.00
RAPPEL DE TRAITEMENT
14-14.00
RAPPEL DE TRAITEMENT
14-14.01

Le présent article s’applique à l’enseignante ou l’enseignant à temps plein ou à temps partiel, l’enseignante ou l’enseignant à la leçon, la suppléante ou le suppléant occasionnel ainsi que l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire.

14-14.02

Le terme « traitement » utilisé à cet article comprend selon ce qui est applicable en l’espèce, le traitement lui-même, soit l’échelle de traitement prévue à la clause 6-5.03 ou les taux apparaissant aux clauses 6-7.02, 6-7.03, 11-2.02 et 13-2.02 de l’Entente 2023-2028 ainsi que,

s’il y a lieu, toute somme due en vertu de l’entente, à savoir :

– les prestations et indemnités versées par le centre de services en vertu des articles 5-10.00 et 5-13.00;

– la rémunération à verser pour le remplacement selon la clause 6-8.02;

– le supplément annuel prévu à l’article 6-6.00;

– la rémunération à verser pour les périodes excédentaires payées en vertu du paragraphe C) de la clause 8-6.02, du paragraphe F) de la clause 11-10.04 et du paragraphe D) de la clause 13-10.07.

14-14.03 Pour la période comprise entre le 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et la date d’entrée en vigueur de l’entente

Section 1 Détermination des sommes dues à titre de rappel de traitement

L’enseignante ou l’enseignant a droit, à titre de rappel de traitement, compte tenu de la durée de ses services, à un montant d’argent égal à la différence, si elle est positive, entre

– le traitement qu’elle ou il aurait dû recevoir pour la période comprise entre le 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et la date d’entrée en vigueur de l’entente

ET

– le traitement auquel elle ou il a eu droit pour cette même période.

Section 2 Versement des sommes dues à titre de rappel de traitement

A) Sommes dues par application des clauses 14-14.02 et 14-14.03 à l’enseignante ou l’enseignant encore à l’emploi du centre de services à la date d’entrée en vigueur de l’entente

14-14.04 Pour la période comprise entre le 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et la date d’entrée en vigueur de l’entente

Les sommes dues pour cette période sont payables dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente.

B) Sommes dues par application de la clause 14-14.03 à l’enseignante ou l’enseignante qui n’est plus à l’emploi du centre de services à la date d’entrée en vigueur de l’entente

Transmission de l’information pertinente

14-14.05

Dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente, le centre de services transmet au syndicat la liste des enseignantes et enseignants dont la date de départ est postérieure au 140e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 en y précisant leur dernière adresse connue.

14-14.06

Le centre de services et le syndicat collaborent afin de colliger toute information pertinente relativement aux enseignantes et enseignants visés, notamment quant à leur dernière adresse connue.

14-14.07

La clause 14-14.04 s’applique.

Section 3 Dispositions diverses

14-14.08 Exigibilité par les ayants droit

Les sommes dues à une enseignante ou un enseignant en vertu du présent article sont exigibles, le cas échéant, par ses ayants droit.

14-14.09

Toute erreur dans le versement final de toute somme due à titre de rappel de traitement doit être corrigée dans le meilleur délai.

Toute somme versée en trop peut être récupérée par le centre de services conformément à l’article 6-9.00 dans la mesure où cet article y pourvoit.

Dans le cas contraire, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant qui a quitté le centre de services, le centre de services procède à la récupération suivant les lois applicables;

b) dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant toujours au service du centre de services, le centre de services s’entend avec elle ou lui et le syndicat sur les modalités de remboursement avant de réclamer les montants versés en trop. À défaut d’entente, le centre de services fixe les modalités de remboursement et ces modalités doivent faire en sorte que la déduction n’excède jamais plus de 10 % du traitement brut par paie.

 

EN FOI DE QUOI, les parties à la présente ont signé à Québec, les stipulations négociées et agréées entre d’une part, le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones et d’autre part, la Fédération autonome de l’enseignement, ce 21e jour du mois de juin de l’an 2024.