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Chapitre 13 – Formation professionnelle

13-1.00
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
13-1.00
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Définitions

13-1.01

Le chapitre 1-0.00 s’applique en y ajoutant les définitions suivantes :

a) Spécialité de la formation professionnelle

L’une des spécialités de la formation professionnelle prévues à l’annexe XXXVII.

b) Sous-spécialité

L’une des sous-spécialités définies comme telle par le centre de services après consultation du syndicat. Une spécialité de la formation professionnelle constitue une sous-spécialité lorsque le centre de services ne définit pas de sous-spécialité dans cette spécialité de la formation professionnelle.

Dispositions préliminaires

13-1.02

Chaque fois qu’une disposition de ce chapitre renvoie à une autre disposition qui n’y est pas incluse, cette dernière s’applique, sous réserve de la clause 2-1.06 et des autres dispositions du présent chapitre, en faisant les adaptations nécessaires.

13-1.03

À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application du présent chapitre :

a) chaque fois que le terme école est utilisé ou qu’il en est fait mention, il signifie centre;

b) chaque fois qu’il est fait mention de la capacité, il faut se référer à la clause 13-7.17;

c) chaque fois qu’il est fait mention de la suppléance régulière ou du champ 21, il faut se référer à un surplus d’affectation au sens de la clause 13-7.23;

d) chaque fois qu’il est fait mention de la notion de champ, il faut se référer à la notion de spécialité de la formation professionnelle;

e) chaque fois qu’il est fait mention de la notion de discipline, il faut se référer à la notion de sous-spécialité, telle qu’elle est énoncée au paragraphe b) de la clause 13-1.01.

13-2.00
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL
13-2.00
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL

Enseignantes ou enseignants à taux horaire

13-2.01

Seuls s’appliquent aux enseignantes ou enseignants à taux horaire employés directement par le centre de services pour enseigner dans le cadre des cours de formation professionnelle les articles, clauses et annexes où elles ou ils sont expressément désignés, de même que :

– les articles 13-1.00 et 13-2.00;

– le paragraphe A) de la clause 13-8.09;

– les articles 14-1.00 à 14-4.00;

– l’article 14-9.00;

– l’article 14-12.00;

– l’article 14-14.00;

– les annexes XXX, XXXVI, XLIX, LX, LXII et LXIII.

13-2.02

A) L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après<sup>1 </sup>:

B) Cette rémunération correspond à une période assignée de 60 minutes et est ajustée au

prorata de la durée de la ou des périodes assignées.

C) La rémunération prévue aux paragraphes A) et B), versée lorsque du travail est assigné, inclut toutes les activités qui en découlent<sup>4 </sup>.

Malgré ce qui précède, la surveillance de l’accueil et des déplacements assignée est rémunérée lorsque l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire remplace une enseignante ou un enseignant absent et ne détient aucun contrat d’engagement de manière concurrente.

La rémunération prévue aux paragraphes A) et B) comprend le paiement des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant régulier.

D) Cependant, lorsque le centre de services accorde un contrat à temps partiel dans le cadredu paragraphe b) de la clause 13-7.08, le centre de services paie, à l’enseignante ou l’enseignant qui a dispensé ces heures d’enseignement<sup>5 </sup>, le traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas. Ce traitement qu’elle ou il recevrait est basé sur son échelle de traitement telle qu’elle est établie par le centre de services au début de l’année ou, le cas échéant, au milieu (à la 101e journée) de l’année de travail en cours et son échelon d’expérience acquis à la 1re journée ouvrable de l’année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la 1re journée d’enseignement et cette enseignante ou enseignant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement.

1 - Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, se référer à la clause 14-12.01.
2 - Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.
3 - Au sens de la clause 1-1.33.
4 - À titre d’exemple : surveillance de l’accueil et des déplacements, sous réserve du 2e alinéa du
paragraphe C) de la clause 13-2.02, préparation et correction liées à la période, ouverture du local,
temps de pause des élèves ou temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la
direction et pour lesquels aucune autre assignation n’est prévue, etc.
5 - La rétroactivité salariale s’applique uniquement aux heures visées à la clause 13-7.09.

13-2.05

Dispositions relatives à l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à taux horaire et à temps partiel

Pour les enseignantes ou enseignants des cours de formation professionnelle, la liste de rappel existant le 30 juin 2023 en vertu de l’article 13-2.00 de la convention 2020-2023 continue d’exister en vertu du présent article.

13-2.06

Au 1er juillet de chaque année scolaire, le centre de services ajoute à cette liste de rappel, par sous-spécialité, les noms des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants qui ont travaillé en formation professionnelle au cours de l’année scolaire précédente, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à temps partiel, et qu’il a décidé de rappeler.

En regard de chacun des noms des enseignantes ou enseignants, le centre de services inscrit le nombre d’heures enseignées dans la sous-spécialité, au cours de l’année scolaire précédente.

13-2.07

Lorsque le centre de services décide d’engager une enseignante ou un enseignant à taux horaire ou lorsqu’il doit procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, il offre le poste à l’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel qui a le plus grand nombre d’heures d’enseignement, dans la sous-spécialité visée.

Toutefois, le centre de services n’a pas à se référer à la liste de rappel, tel qu’il est mentionné au 1er alinéa, au regard des cours qualifiés actuellement de « formation sur mesure », pourvu qu’il en fournisse les motifs au syndicat. Cette exception ne vise pas les cours financés par le ministère du Travail ou le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le cas échéant.

13-2.08

Le centre de services peut confier d’autres heures d’enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant déjà d’un contrat à temps partiel ou en cours d’un engagement à taux horaire, sans égard à la clause 13-2.07, lorsqu’il juge que cela est dans le meilleur intérêt de l’enseignement.

13-2.09

La liste de rappel ne peut contenir le nom d’une personne détenant un emploi à temps plein.

13-2.10

Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer les dispositions des clauses 13-2.05 à 13-2.09.

13-2.11

L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire a droit à la procédure de règlement des griefs quant aux articles et clauses mentionnés au présent article ainsi que les articles et clauses où elle ou il est expressément désigné.

13-3.00
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
13-3.00
ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL
13-3.01

Les articles 13-1.00 et 13-3.00 à 13-15.00 s’appliquent aux enseignantes ou enseignants réguliers à temps plein et aux enseignantes ou enseignants à temps partiel employés directement par le centre de services pour enseigner aux élèves dans le cadre des cours de formation professionnelle sous la responsabilité du centre de services.

En outre, les clauses 13-2.06 à 13-2.10 s’appliquent aux enseignantes ou enseignants à temps partiel mentionnés à l’alinéa précédent.

13-4.00
CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
13-4.00
CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
13-4.01

La clause 2-1.02, le paragraphe 3) de la clause 2-1.03 et les clauses 2-1.04 et 2-1.06 s’appliquent.

13-4.02 Reconnaissance des parties locales

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-4.03 Reconnaissance des parties nationales

L’article 2-3.00 s’applique.

13-5.00
PRÉROGATIVES SYNDICALES
13-5.00
PRÉROGATIVES SYNDICALES
13-5.01 Communication et affichage des avis syndicaux

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-5.02 Utilisation des locaux du centre de services scolaire à des fins syndicales

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-5.03 Documentation à fournir au syndicat

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-5.04 Régime syndical

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-5.05 Déléguée ou délégué syndical

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-5.06 Libérations pour activités syndicales

L’article 3-6.00 s’applique.

13-5.07 Déductions des cotisations syndicales ou de leur équivalent

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-6.00
MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE
13-6.00
MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.00
CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
13-7.00
CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX

Engagement

13-7.01 Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Contrats d’engagement

13-7.02

Les paragraphes A) et B) de la clause 5-1.02 s’appliquent

13-7.03

Pour l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps partiel, le centre de services respecte les dispositions des clauses 13-7.01 à 13-7.12.

De plus, pour l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, le centre de services respecte les dispositions des clauses 13-2.06 à 13-2.10.

13-7.04

La clause 5-1.04 s’applique.

Un contrat à temps partiel peut prévoir qu’une enseignante ou un enseignant travaille à plein temps une année scolaire complète.

13-7.05

Les clauses 5-1.05, 5-1.06, 5-1.08 et 5-1.09 s’appliquent

13-7.06 Mécanisme régulateur relatif à l’octroi de contrats à temps plein1

A) À compter de l’année scolaire 2023-2024 et pour chaque année scolaire par la suite, le centre de services doit se livrer à l’exercice suivant :

1) il détermine le nombre total d’enseignantes et d’enseignants réguliers au 30 juin de l’année scolaire précédente;

2) il détermine le nombre d’enseignantes et d’enseignants à temps partiel qui ont obtenu un contrat à temps partiel et ont travaillé à plein temps pour l’année scolaire complète, dans la même sous-spécialité, et cela, pour chacune des 3 années antérieures à l’année scolaire visée, c’est-à-dire celle pour laquelle l’exercice est fait;

3) il s’assure, en outre, qu’au 30 septembre de l’année scolaire visée, l’évaluation des besoins pour cette année scolaire requiert toujours l’engagement du nombre d’enseignantes et d’enseignants déterminé en vertu du sous-paragraphe 2) pour travailler à plein temps, dans la même sous-spécialité, pendant l’année scolaire complète;

4) il fait la somme du nombre d’enseignantes et d’enseignants réguliers déterminé en vertu du sous-paragraphe 1) et des enseignantes et enseignants répondant aux critères des sous-paragraphes 2) et 3);

5) il multiplie par 75 % la somme visée au sous-paragraphe 4);

6) il soustrait du résultat obtenu, en application du sous-paragraphe 5), le nombre d’enseignantes et d’enseignants mis en disponibilité ou non rengagés le 1er juillet de l’année scolaire visée et qui le sont encore au 30 septembre de cette année;

7) le résultat final obtenu, en application du sous-paragraphe 6), correspond au nombre minimal de contrats à temps plein établi au 30 septembre pour l’année scolaire visée. Ce nombre minimal peut varier à la hausse ou à la baisse d’une année scolaire à l’autre;

8) si le résultat final n’est pas un nombre entier, on procède comme suit : si la fraction est inférieure à 0,5, on n’en tient pas compte et si la fraction est égale ou supérieure à 0,5, on complète la fraction à l’unité.

B) Il appartient au centre de services de déterminer dans quelle sous-spécialité les contrats à temps plein sont octroyés, au plus tard le 1er décembre de l’année visée, avec effet rétroactif au 1er juillet, et ce, après consultation du syndicat.

C) Aux fins d’application du sous-paragraphe 2) du paragraphe A), l’enseignante ou l’enseignant visé est considéré comme ayant travaillé à plein temps une année scolaire complète, même si certaines heures d’enseignement ont été dispensées à taux horaire, et ce, dans la mesure où le nombre d’heures ainsi dispensées à taux horaire ne dépasse pas 20 % du total des heures d’enseignement dispensées dans l’année scolaire visée et dans la mesure où les heures dispensées à temps partiel sont en continuité de l’enseignement que l’enseignante ou l’enseignant a commencé à dispenser à taux horaire.

D) Aux fins d’application des sous-paragraphes 2) et 3) du paragraphe A) et du paragraphe C), les heures d’enseignement considérées sont celles auxquelles s’applique la clause 13-7.09 de l’entente, à l’exclusion des heures d’enseignement dispensées en remplacement d’une enseignante ou d’un enseignant absent, de celles dispensées dans les établissements pénitentiaires et de celles dispensées dans le cadre d’une autorisation provisoire ou d’une autorisation de délocalisation (prêt de carte).

1 - À compter du 1er juillet 2023.

13-7.07

A) Pour la durée de l’entente, le centre de services maintient le nombre de postes réguliers existant au 30 juin 2010, sauf si cela a pour effet de générer la mise en disponibilité d’une enseignante ou d’un enseignant.

B) Malgré le paragraphe A), le nombre de postes réguliers à maintenir, par application de ce paragraphe A), est réduit d’un nombre équivalant au nombre de départs définitifs dans une spécialité ou sous-spécialité où il y a décroissance de la clientèle jugée significative par le centre de services, au cours de la période couvrant 4 années précédant l’année en cours (voir annexe XXXVIII).

C) Le paragraphe B) ne s’applique qu’à compter du moment où le nombre de postes réguliers réels atteint le nombre de postes réguliers existant au 30 juin 2010.

D) Il appartient au centre de services de déterminer dans quelle spécialité ou sous-spécialité les postes sont maintenus. Le syndicat peut faire des représentations au centre de services à la suite d’un départ définitif.

13-7.08

Le centre de services accorde un contrat à temps partiel dans les cas suivants :

a) pour dispenser, dans une même année scolaire, des heures d’enseignement dont le nombre est préalablement déterminé comme étant égal ou supérieur à 144 heures;

b) pour dispenser, dans une même année scolaire, des heures d’enseignement au-delà de 144 heures faites, à condition que le nombre d’heures excédant ces 144 heures dans cette année scolaire soit préalablement déterminé comme étant égal ou supérieur à 25 heures.

Lorsque le centre de services confie d’autres heures d’enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant d’un contrat à temps partiel, le centre de services ajoute ces heures d’enseignement<sup>1 </sup> au nombre d’heures d’enseignement visé à ce contrat, et ce, jusqu’à concurrence d’une pleine tâche annuelle d’enseignement.

1 - Dans le cas de remplacement, les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre
dépasse 12 heures consécutives d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps
plein ou à temps partiel. Les heures d’enseignement non ajoutées au contrat sont rémunérées à titre
d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire.

13-7.09

La clause 13-7.08 s’applique aux heures d’enseignement dispensées :

– dans le cadre des cours financés par le Ministère;

– dans le cadre des cours offerts aux élèves des filières conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) et à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), financés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre de « l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail » et actuellement qualifiés d’« achats de formation »;

– dans le cadre des cours offerts aux élèves des filières conduisant à une attestation d’études professionnelles (AEP) financés par le Ministère, le ministère du Travail et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Sans modifier la portée des alinéas précédents, la clause 13-7.08 ne s’applique pas aux cours qualifiés actuellement de « formation sur mesure ».

13-7.10

Si les appellations « achats de formation » et « formation sur mesure » mentionnées au présent article changent, tout en visant la même réalité, ces appellations sont automatiquement modifiées dans cet article.

13-7.11

Le paragraphe A) de la clause 5-1.13 s’applique.

Malgré l’alinéa qui précède, le centre de services peut réduire la durée d’un contrat à temps partiel ou le nombre d’heures visé à ce contrat, pour tenir compte de la diminution du nombre d’élèves.

13-7.12 Conséquence de refuser un poste d'enseignante ou d'enseignant régulier attribué conformément au sous-paragraphe 9 du paragraphe A) de la clause 5-3.20

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

En l’absence de telles stipulations, cette conséquence est la même que celle appliquée lors d’un

refus d’un contrat à temps partiel, avec les adaptations nécessaires.

13-7.13 Ancienneté

A) L’article 5-2.00 s’applique, sous réserve des paragraphes B) et C) suivants.

B) Cependant, la clause 5-2.05 est remplacée par la suivante :

sous réserve de l’article 5-2.00, l’ancienneté se calcule de la façon suivante :

1) pour chaque année scolaire où l’enseignante ou l’enseignant a été sous contrat à temps plein 200 jours de travail ou a accompli sous contrat une pleine tâche éducative sur une base annuelle, il lui est reconnu une année d’ancienneté;

2) pour chaque année scolaire où l’enseignante ou l’enseignant a été sous contrat à temps plein moins de 200 jours de travail et n’a pas accompli, sous contrat à temps plein, une pleine tâche éducative sur une base annuelle, le centre de services lui reconnaît pour cette période d’emploi une fraction d’année établie selon la formule suivante : le nombre de jours ouvrables compris à l’intérieur de cette période, sur 200;

3) pour chaque année scolaire où l’enseignante ou l’enseignant a été sous contrat à temps partiel, le centre de services lui reconnaît une fraction d’année proportionnelle à sa tâche éducative par rapport à une pleine tâche éducative sur une base annuelle;

4) pour chaque année prise séparément avant que l’enseignante ou l’enseignant ne détienne un contrat, le nombre de jours reconnus pour l’année scolaire en cause est obtenu en divisant par 4 le nombre de périodes de 50 à 60 minutes<sup>1 </sup> consacrées à l’enseignement en formation professionnelle ou à l’exercice d’une fonction pédagogique au sens de la clause 13-10.02. Lorsque le total du nombre de jours ainsi calculés est de 200 jours ou plus, on compte une année d’ancienneté. Lorsque ce total est moindre que 200 jours pour l’année scolaire, on cumule le nombre de jours ainsi calculés et chaque tranche de 200 jours équivaut à une année d’ancienneté.

C) La clause 5-2.07 s’applique sous réserve des dispositions suivantes :

1) malgré le paragraphe c) de la clause 5-2.07, l’enseignante ou l’enseignant non rengagé pour surplus de personnel depuis plus de 24 mois consécutifs ne perd pas son ancienneté dans la mesure où elle ou il est engagé par le centre de services, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire, pour dispenser au moins 50 périodes d’enseignement (50 à 60 minutes) autrement que dans le cadre d’un remplacement (suppléance occasionnelle), dans chaque année scolaire depuis son non-rengagement;

2) malgré le paragraphe d) de la clause 5-2.07, l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel dont le contrat d’engagement est expiré depuis plus de 24 mois consécutifs ne perd pas son ancienneté dans la mesure où elle ou il est engagé par le centre de services, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire, pour dispenser au moins 50 périodes d’enseignement (50 à 60 minutes), autrement que dans le cadre de remplacement (suppléance occasionnelle), dans chaque année scolaire depuis l’expiration de son contrat;

3) au regard des périodes d’enseignement dispensées à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire visées aux sous-paragraphes 1) et 2), lorsque, le cas échéant, l’enseignante ou l’enseignant obtient un nouveau contrat après son engagement à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire, il y a alors reconnaissance de l’ancienneté conformément au sous-paragraphe 4) du paragraphe B).

Mouvements de personnel et sécurité d’emploi

Section 1 Dispositions générales

1 - S'il s'agit de périodes de plus de 60 minutes, le nombre de jours reconnus pour l'année scolaire en cause est obtenu en divisant par 240 le nombre total de minutes consacrées à l'enseignement en formation professionnelle ou à l'exercice d'une fonction pédagogique au sens de la clause 13-10.02.

13-7.14

Les clauses 5-3.01 à 5-3.07 s’appliquent.

Section 2 Permanence

13-7.15

A) La clause 5-3.08 s’applique; toutefois, cette clause s’applique aux enseignantes et aux enseignants qui deviendront réguliers à la suite de l’application du mécanisme régulateur relatif à l’octroi de contrats à temps plein prévu à la clause 13-7.06 en remplaçant l’expression « 2 années complètes de service continu » qui y est prévue par l’expression « 5 années complètes de service continu ».

B) Cependant, sous réserve du paragraphe D) suivant, une enseignante ou un enseignant devenu régulier à la suite de l’application du mécanisme régulateur acquiert sa permanence tel qu’il est prévu à la clause 5-3.08 s’il y a, dans sa sous-spécialité<sup>1 </sup>, un départ définitif d’une enseignante ou d’un enseignant régulier ayant acquis sa permanence, autre qu’une enseignante ou un enseignant en disponibilité.

Le départ définitif doit survenir après que l’enseignante ou l’enseignant visé ait terminé « au moins 2 années complètes de service continu » tel qu’il est mentionné à la clause 5-3.08, ou pendant qu’il réalise ces 2 années.

C) Aux fins de l’application du paragraphe B), un même départ définitif ne peut être l’occasion d’acquérir la permanence pour plus d’une enseignante ou d’un enseignant. S’il y a plusieurs enseignantes et enseignants concernés à l’occasion d’un seul départ définitif, la permanence est acquise à l’enseignante ou à l’enseignant qui a le plus d’ancienneté.

D) Le centre de services peut surseoir à l’acquisition de la permanence d’une enseignante ou d’un enseignant à l’occasion d’un départ définitif pour l’un ou l’autre ou plusieurs des motifs suivants :

1) il y a une ou un ou plusieurs enseignantes et enseignants en disponibilité ou en surplus d’affectation dans la sous-spécialité visée;

2) il y a décroissance de la clientèle jugée significative par le centre de services dans la sous-spécialité visée;

3) le programme concerné par la sous-spécialité visée est en surplus ou en contingentement suivant les indications du Ministère ou d’un autre ministère du gouvernement.

E) Lorsque le centre de services décide ainsi de surseoir à l’acquisition de la permanence en vertu du paragraphe D), il doit, sur demande, en fournir les motifs au syndicat et à l’enseignante ou l’enseignant visé.

F) Les paragraphes B), C), D) et E) ne s’appliquent pas à l’enseignante ou l’enseignant qui est devenu régulier à la suite du mécanisme régulateur relatif à l’octroi de contrats à temps plein et qui a terminé les 5 années complètes de service continu prévues au paragraphe A).

G) Les années complètes de service continu faites avant son non-rengagement par une enseignante ou un enseignant alors qu’elle ou il était en voie d’acquérir sa permanence lui sont reconnues.

H) Tant qu’une enseignante ou un enseignant n’a pas acquis sa permanence, elle ou il peut être non rengagé conformément aux dispositions de l’entente.

Section 3 Spécialités de la formation professionnelle

1 - Aux fins du présent paragraphe, l’enseignante ou l’enseignant qui dispense son enseignement dans plus d’une sous-spécialité appartient à la sous-spécialité dans laquelle elle ou il dispense la majeure partie de son enseignement dans l’année scolaire du départ définitif.

13-7.16

A) Aux fins d’application des clauses 13-7.14 à 13-7.41, les spécialités de la formation professionnelle dont la liste apparaît à l’annexe XXXVII sont considérées comme mutuellement exclusives. L’identification des cours à l’une des spécialités de la formation professionnelle est celle établie par le Ministère telle qu’elle apparaît à cette annexe.

B) Les clauses 5-3.10 à 5-3.12 s’appliquent.

Section 4 Capacité

13-7.17

A) L’enseignante ou l’enseignant appelé à changer de sous-spécialité doit en avoir la capacité. Est réputé répondre aux exigences de la sous-spécialité l’enseignante ou l’enseignant qui répond aux critères suivants :

1) détenir, pour la sous-spécialité visée, un diplôme universitaire ou d’études collégiales (professionnel) de technicienne ou technicien (ou un diplôme équivalent) ou un certificat d’études professionnelles ou un diplôme d’études professionnelles ou un certificat d’études secondaires professionnelles ou un certificat d’école de métiers (ou l’équivalent);

et

2) posséder une expérience pertinente en entreprise ou avoir participé à un programme de recyclage approprié ou avoir l’expérience d’enseignement d’au moins un an à temps complet ou l’équivalent à temps partiel, dans la sous-spécialité visée, à l’intérieur des 3 dernières années.

B) Malgré le paragraphe A), est réputé répondre aux exigences de la sous-spécialité l’enseignante ou l’enseignant qui détient, pour cette sous-spécialité, un diplôme universitaire ou un brevet spécialisé ou un certificat universitaire; le présent paragraphe ne s’applique qu’aux enseignantes ou enseignants en poste à la date d’entrée en vigueur de l’entente.

C) Malgré le paragraphe A), est réputé répondre aux exigences de la sous-spécialité l’enseignante ou l’enseignant qui a l’expérience d’enseignement d’au moins un an à temps complet à l’intérieur des 4 dernières années ou l’équivalent d’un an à temps partiel à l’intérieur des 2 dernières années, dans la sous-spécialité visée; le présent paragraphe ne s’applique qu’aux enseignantes ou enseignants en poste à la date d’entrée en vigueur de l’entente, ainsi qu’aux enseignantes ou enseignants en disponibilité à la date d’entrée en vigueur de l’entente.

D) Le centre de services peut requérir de l’enseignante ou l’enseignant à laquelle ou auquel s’applique le paragraphe B) ou C) qu’elle ou il fasse un stage adéquat en milieu de travail ou qu’elle ou il participe à un programme de recyclage approprié, et ce, à l’intérieur de la semaine régulière de travail.

E) Si, lors de l’affectation et de la mutation,

– aucune candidate ou aucun candidat ne répond aux critères mentionnés aux sous-paragraphes 1) et 2) du paragraphe A)

ou

– aucune candidate ou aucun candidat n’est réputé répondre aux exigences de la sous-spécialité, dans le cas où le paragraphe B) ou C) s’applique,

une enseignante ou un enseignant peut être reconnu capable par le centre de services de combler un besoin dans la sous-spécialité visée si elle ou il possède des qualifications spécifiques ou si elle ou il possède des connaissances particulières dans la sous-spécialité visée ou si elle ou il a une expérience pertinente. Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent paragraphe.

F) Si, pour des raisons exceptionnelles, le centre de services estime nécessaire d’avoir des exigences particulières, celles-ci doivent être préalablement déterminées après consultation du syndicat. Ces exigences doivent être directement reliées au besoin à combler soit à cause de la clientèle visée soit à cause de la nature même de la matière à enseigner. De plus, des exigences particulières ne peuvent être déterminées que si elles sont requises par le centre de services pour les autres postes identiques. Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent paragraphe.

Section 5 Besoins et excédents d’effectifs

13-7.18

Avant le 30 avril, le centre de services estime, pour ce qui est des cours offerts aux élèves à temps plein et financés par le Ministère<sup>1 </sup> , sa clientèle pour l’année scolaire suivante pour l’ensemble des centres et détermine ses besoins d’effectifs conformément aux dispositions du présent chapitre relatives à la tâche éducative et aux règles de formation des groupes d’élèves.

1 - Les cours offerts aux élèves à temps plein des filières conduisant à un diplôme d'études
professionnelles (DEP) et à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP), financés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre de « l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail » et actuellement qualifiés d’« achats de formation », sont également visés aux fins d'application de cette clause.

13-7.19

Sans modifier la portée de la clause 13-7.18, les cours qualifiés actuellement de « formation sur mesure » ne sont pas considérés aux fins de son application.

13-7.20

Le 2e alinéa de la clause 5-3.14 et les clauses 5-3.15 et 5-3.16 s’appliquent.

Malgré l’alinéa précédent, les excédents d’effectifs sont déterminés par le centre de services par sous-spécialité.

13-7.21 Critères et procédure d'affectation et de mutation sous réserve des critères ancienneté et capacité négociés et agréés à l'échelle nationale

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.22

La clause 5-3.18 s’applique.

13-7.23

Si un excédent d’effectifs est constaté après le 1er juin, l’enseignante ou l’enseignant visé est en surplus d’affectation et elle ou il peut être utilisé par le centre de services comme si elle ou il était en disponibilité.

De même, l’enseignante ou l’enseignant qui est devenu en surplus d’affectation par application de la clause 13-7.21 ou du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5-3.20 peut être utilisé par le centre de services comme si elle ou il était en disponibilité.

L’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation continue d’appartenir à sa spécialité de la formation professionnelle.

13-7.24

La clause 5-3.20 s’applique.

Cependant, le sous-paragraphe 9) du paragraphe A) est remplacé par le suivant :

9) Le centre de services engage, par ordre d’ancienneté, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la sous-spécialité ou à défaut, la spécialité visée à la liste de rappel prévue aux clauses 13-2.05 à 13-2.10, qui a accumulé 2 ans ou plus d’ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que le centre de services peut poser en vertu du paragraphe D). À défaut d’existence d’une telle liste, le centre de services engage par ordre d’ancienneté l’enseignante ou l’enseignant non-régulier qui a accumulé 2 ans ou plus d’ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que le centre de services peut poser en vertu du paragraphe D).

Le centre de services ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a avisé le centre de services avant le 1er juin d’une année qu’elle ou il ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.

Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent sous-paragraphe.

De même, le paragraphe D) de la clause 5-3.20 est remplacé par le suivant :

D) Aux fins de l’application du sous-paragraphe 9) du paragraphe A), le centre de services peut, en vue de pourvoir un poste, poser des exigences additionnelles à celles prévues àla clause 13-7.17, après consultation du syndicat, et qui sont pertinentes au poste à pourvoir.

En cas de contestation par grief du syndicat de la décision du centre de services de ne pas octroyer le poste à une enseignante ou un enseignant inscrit sur la liste de rappel prévue aux clauses 13-2.05 à 13-2.10 ou à défaut d’existence d’une telle liste, d’une enseignante ou d’un enseignant non-régulier qui a accumulé 2 ans ou plus d’ancienneté au 30 juin qui précède, le centre de services doit établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable.

Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent paragraphe.

Section 6 Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes ou enseignants d’un centre

13-7.25

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Section 7 Enseignantes ou enseignants en disponibilité et enseignantes ou enseignants non rengagés pour surplus

13-7.26 Traitement et utilisation de l'enseignante ou l'enseignant en disponibilité

La clause 5-3.22 s’applique.

13-7.27 Droits et obligations de l'enseignante ou l'enseignant mis en disponibilité

La clause 5-3.23 s’applique, sous réserve des éléments suivants :

Les paragraphes A) et B) sont remplacés par les suivants :

A) L’enseignante ou l’enseignant en disponibilité doit accepter un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein qui lui est offert par un autre centre de services, une commission scolaire ou une autre institution d’enseignement du secteur de l’éducation, et ce, dans les 10 jours suivant la réception de l’offre écrite d’engagement; pour une offre écrite d’engagement reçue en juillet, les 10 jours courent à compter du 1er août. Cette obligation n’existe toutefois que si le poste d’enseignante ou d’enseignant à temps plein se situe à 50 kilomètres ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité.

L’obligation d’accepter un engagement vise également un poste au secteur des jeunes ou à l’éducation des adultes.

De plus, lors de la première année de sa mise en disponibilité, l’enseignante ou l’enseignant, qui a accepté un poste d’enseignante ou d’enseignant à temps plein dans un autre centre de services, une commission scolaire ou une autre institution d’enseignement du secteur de l’éducation, peut revenir à son centre de services d’origine avant le 1er septembre de cette année scolaire dans un poste à combler d’enseignante ou d’enseignant à temps plein, dans la mesure où elle ou il répond à l’un des 3 critères de capacité et, dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant retrouve tous ses droits comme s’il n’y avait jamais eu de rupture du lien d’emploi.

B) Le refus ou le défaut d’accepter l’engagement offert dans les 10 jours de la réception de l’offre écrite d’engagement conformément au paragraphe A) précédent constitue, à toutes fins que de droit, une démission de la part de l’enseignante ou l’enseignant visé du centre de services où elle ou il est en disponibilité, a pour effet d’annuler tous les droits que cette enseignante ou cet enseignant peut avoir en vertu de la convention y compris sa permanence, et entraîne automatiquement la radiation du nom de cette enseignante ou cet enseignant de la liste des enseignantes et enseignants mis en disponibilité du Bureau national de placement.

L’alinéa suivant s’ajoute au paragraphe C) :

Pour l’enseignante ou l’enseignant qui enseigne au cours du mois de juillet, la dispense de se présenter à une entrevue de sélection s’applique pour une durée équivalente, pendant la période non couverte par l’année de travail de l’enseignante ou l’enseignant visé.

13-7.28

La clause 5-3.24 s’applique.

13-7.29 Droits et obligations de l'enseignante ou l'enseignant non rengagé pour surplus

La clause 5-3.25 s’applique.

13-7.30 (Protocole) Comité de placement et Bureau national de placement

La clause 5-3.26 s’applique.

Section 8 Divers

13-7.31 Qualification légale

La clause 5-3.27 s’applique.

13-7.32 Intégration de centres de services

La clause 5-3.28 s’applique.

Répartition des enseignements en formation professionnelle

13-7.33

A) L’enseignante ou l’enseignant dont la mise en disponibilité est directement causée par le fait que son centre de services ne détient plus l’autorisation de la ou du ministre de dispenser un programme d’études en formation professionnelle de même que l’enseignante ou l’enseignant déjà en disponibilité à ce centre de services qui répond aux exigences de la sous-spécialité visée par ce programme d’études, bénéficient, en plus des dispositions qui sont applicables à l’enseignante ou l’enseignant en disponibilité, des dispositions de relocalisation suivantes :

1) elle ou il est engagé, à titre d’enseignante ou d’enseignant en disponibilité ou à titre d’enseignante ou d’enseignant en surplus d’affectation dans le cas prévu au paragraphe B), dans un centre de services ou une commission scolaire autorisé par la ou le ministre à dispenser le programme d’études concerné et dont un centre où elle ou il pourrait être appelé à enseigner est situé à une distance de 50 kilomètres1 ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité ou lorsqu’elle ou il est devenu en surplus d’affectation;

ou

2) elle ou il est engagé à titre d’enseignante ou d’enseignant en disponibilité, ou à titre d’enseignante ou d’enseignant en surplus d’affectation dans le cas prévu au paragraphe B), si elle ou il y consent, dans un centre de services ou une commission scolaire autorisé par la ou le ministre à dispenser le programme d’études concerné et dont un centre, à l’intérieur du territoire de la région administrative de son centre de services d’origine, où elle ou il pourrait être appelé à enseigner, est situé à une distance de plus de 50 kilomètres <sup>1 </sup> de son domicile et de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité ou lorsqu’elle ou il est devenu en surplus d’affectation.

B) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à l’enseignante ou l’enseignant qui est en surplus d’affectation au 30 juin par application de la clause 13-7.21 et qui répond aux exigences de la sous-spécialité visée par ce programme d’études.

1 - Cette distance est calculée par le plus court chemin public qui est l'itinéraire normal.

13-7.34

Lorsque, par application de la clause précédente, des enseignantes ou enseignants peuvent être relocalisés dans plus d’un centre de services ou commission scolaire, les règles suivantes s’appliquent : les centres de services ou commissions scolaires visés s’entendent sur le nombre d’enseignantes ou d’enseignants devant être accueillis par chacun d’eux ou chacune d’elles et sur la répartition des enseignantes ou enseignants à chacun des centres de services ou chacune des commissions scolaires.

À défaut d’entente entre les centres de services ou les commissions scolaires concernés sur le nombre, chaque centre de services ou commission scolaire reçoit un nombre d’enseignantes ou d’enseignants proportionnel à son nombre d’enseignantes ou d’enseignants à temps plein en poste au 30 juin dans la sous-spécialité visée.

À défaut d’entente entre les centres de services ou les commissions scolaires concernés sur le choix d’une ou d’un enseignant, elle ou il est relocalisé, dans les limites du nombre d’enseignantes ou d’enseignants établi pour chaque centre de services ou commission scolaire, dans le centre de services ou la commission scolaire où se situe le centre où elle ou il serait appelé à enseigner et qui est le plus près de son domicile au moment de sa mise en disponibilité ou au moment où elle ou il est devenu en surplus d’affectation.

13-7.35

Lors d’une relocalisation dans le cadre de la clause 13-7.33, la relocalisation se fait le 1er juillet.

13-7.36

L’enseignante ou l’enseignant relocalisé dans le cadre du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 13-7.33 bénéficie du remboursement des frais de déménagement prévus à l’annexe VI, aux conditions mentionnées, si sa relocalisation implique, selon cette même annexe, son déménagement.

13-7.37

Malgré ce qui précède, l’enseignante ou l’enseignant visé à la clause 13-7.33 n’est pas relocalisé dans un autre centre de services ou une autre commission scolaire si son centre de services estime qu’elle ou il peut être résorbé ou affecté dans le cas de l’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation, après recyclage et si l’enseignante ou l’enseignant accepte de suivre le programme de recyclage déterminé par son centre de services.

13-7.38

A) Dès qu’un centre de services ou une commission scolaire ne détient plus l’autorisation de la ou du ministre de dispenser un programme d’études en formation professionnelle, il ou elle transmet au centre de services ou à la commission scolaire autorisé par la ou le ministre à dispenser ce programme d’études la liste des noms des personnes inscrites sur la liste de rappel dans la sous-spécialité visée par ce programme d’études. De même, il ou elle transmet aussi la liste des noms des personnes ayant enseigné durant la dernière année dans la sous-spécialité visée par le programme d’études et non inscrits sur cette liste de rappel. Il ou elle transmet aussi, le cas échéant, le nom des enseignantes et enseignants non rengagés pour surplus en raison de cette décision de la ou du ministre.

B) Le centre de services inscrit sur sa liste de rappel, dans la sous-spécialité visée, le nom de chacune des personnes inscrites sur la liste de rappel mentionnée à la clause précédente. Au moment de l’inscription sur sa liste de rappel, le centre de services reconnaît l’équivalent de ce qui était reconnu sur la liste de rappel à l’autre centre de services ou commission scolaire, dans les limites des règles applicables aux autres enseignantes et enseignants déjà inscrits sur sa liste de rappel.

13-7.39

Le centre de services et le syndicat peuvent convenir de modalités différentes d’application de la clause 13-7.38 concernant le personnel visé à la suite de la décision de la ou du ministre de ne plus autoriser un centre de services ou une commission scolaire à dispenser un programme.

13-7.40 Contrat de service

La clause 5-3.30 s’applique.

13-7.41 Déménagement

La clause 5-3.31 s’applique.

13-7.42 Mesures visant à réduire le nombre d'enseignantes ou d'enseignants mis en disponibilité ou à mettre en disponibilité

A) La clause 5-4.00 s’applique.

B) Allocation de départ

1) Lors de chacune des 3 premières années de mise en disponibilité, avant le 1er novembre, le centre de services peut proposer à une enseignante ou un enseignant en disponibilité une allocation de départ en vue de mettre fin à son emploi; cette allocation correspond à un mois de traitement par année complète de contrat pendant laquelle l’enseignante ou l’enseignant a travaillé à plein temps au centre de services, et ne peut excéder 6 mois de traitement.

Le traitement considéré pour chaque mois de traitement est le suivant :

a) pour la première année de mise en disponibilité : 100 % du traitement que l’enseignante ou l’enseignant recevrait si elle ou il n’était pas mis en disponibilité;

b) pour la deuxième année de mise en disponibilité : 90 % du traitement que l’enseignante ou l’enseignant recevrait si elle ou il n’était pas mis en disponibilité;

c) pour la troisième année de mise en disponibilité : 75 % du traitement que l’enseignante ou l’enseignant recevrait si elle ou il n’était pas mis en disponibilité.

2) L’enseignante ou l’enseignant en disponibilité n’est pas tenu d’accepter la proposition d’allocation de départ pouvant être faite par le centre de services.

3) La proposition d’une allocation de départ et l’octroi d’une telle allocation sont du ressort exclusif du centre de services.

4) Malgré la clause 5-4.07, seule l’enseignante ou seul l’enseignant mis en disponibilité est visé au présent paragraphe.

C) Relocalisation au-delà du 50 kilomètres

L’enseignante ou l’enseignant visé au paragraphe B) de la clause 5-4.03 bénéficie, en plus des droits mentionnés à ce paragraphe B), d’une allocation de relocalisation équivalant à 25 % du traitement annuel qu’elle ou il recevait au moment de sa mise en disponibilité.

L’alinéa précédent ne s’applique pas dans le cas prévu au paragraphe B) de la clause 5-3.06.

13-7.43 Promotion

L’article 5-5.00 s’applique.

13-7.44 Dossier personnel

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.45 Renvoi

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.46 Non-rengagement

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.47 Démission et bris de contrat

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.48 Régimes d'assurance

L’article 5-10.00 s’applique en faisant les adaptations nécessaires à la clause 5-10.30 pour tenir compte notamment de la période couverte par l’année de travail.

13-7.49 Réglementation des absences

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.50 Responsabilité civile

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.51 Droits parentaux

L’article 5-13.00 s’applique.

13-7.52 Congés spéciaux

L’article 5-14.00 s’applique.

13-7.53 Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et obligations qui y sont rattachés à l'exclusion de ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.54 Congés pour affaires relatives à l'éducation

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.55 Congé à traitement différé

L’article 5-17.00 s’applique.

13-7.56 Congés pour charge publique

L’article 5-18.00 s’applique.

13-7.57 Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne ou d'économie

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-7.58 Congés pour prêt de services

L’article 5-20.00 s’applique.

13-7.59 Régime de mise à la retraite de façon progressive

L’article 5-21.00 s’applique.

13-8.00
RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
13-8.00
RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
13-8.01 Évaluation de la scolarité

L’article 6-1.00 s’applique.

13-8.02 Classement

L’article 6-2.00 s’applique.

13-8.03 Reclassement

L’article 6-3.00 s’applique.

13-8.04 Reconnaissance des années d’expérience

L’article 6-4.00 s’applique en précisant qu’aux fins de détermination du nombre d’années d’expérience lors de son engagement en tant qu’enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel, pour chaque année scolaire prise séparément, le quotient obtenu en divisant par 4 le nombre total de périodes de 50 à 60 minutes <sup> 1</sup> consacrées à l’enseignement aux adultes ou en formation professionnelle ou à l’exercice d’une fonction pédagogique au sens de la clause 11-10.02 ou de la clause 13-10.02 détermine le nombre de jours d’expérience reconnus pour l’année scolaire en cause. Pour le temps où cette enseignante ou cet enseignant ne détenait pas de contrat d’engagement à temps plein à l’éducation des adultes ou en formation professionnelle, la clause 6-4.03 s’applique aux fins de calcul du nombre d’années d’expérience.

1 - S'il s'agit de périodes de plus de 60 minutes, le nombre de jours d'expérience reconnus pour l'année
scolaire en cause est obtenu en divisant par 240 le nombre total de minutes consacrées à
l'enseignement aux adultes ou en formation professionnelle ou à l'exercice d'une fonction
pédagogique au sens de la clause 11-10.02 ou de la clause 13-10.02.

13-8.05 Traitement et échelle de traitement

L’article 6-5.00 s’applique.

13-8.06 Suppléments annuels

L’article 6-6.00 s’applique.

13-8.07 Enseignante ou enseignant à temps partiel

A) La clause 6-7.01 s’applique.

B) Si le centre de services dépasse, pour une enseignante ou un enseignant à temps partiel, les 720 heures devant être consacrées à la tâche éducative, le paragraphe D) de la clause 13-10.07 s’applique.

13-8.08 Dispositions diverses relatives à la rémunération

Les clauses 6-8.01, 6-8.03 et 6-8.04 s’appliquent.

13-8.09

A) Aux fins d’application du présent chapitre, l’expression :

– « jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire » signifie jusqu’au 140e jour de travail déterminé dans le cadre de la distribution dans le calendrier civil des jours de travail prévue à la clause 8-4.02;

– « à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire » signifie à compter du 141e jour de travail déterminé dans le cadre de la distribution dans le calendrier civil des jours de travail prévue à la clause 8-4.02;

– « à compter du 1er jour de travail de l’année scolaire » signifie à compter du 1er jour de travail déterminé dans le cadre de la distribution dans le calendrier civil des jours de travail prévue à la clause 8-4.02.

B) Le traitement, de même que les suppléments et primes, s’il y a lieu, dus à l’enseignante ou l’enseignant sont ajustés et versés, s’il y a lieu, dans les 30 jours de ce 141e jour aux fins de lui assurer :

– 60/200 de son traitement annuel applicable, de même que de ses suppléments et primes applicables, s’il y a lieu, à l’échelle et aux montants applicables à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire pour chacune des années scolaires 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027;

– 140/200 de son traitement annuel applicable, de même que de ses suppléments et primes applicables, s’il y a lieu, à l’échelle et aux montants applicables jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire pour chacune des années scolaires 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.

C) Les autres sommes dues, s’il y a lieu, à l’enseignante ou l’enseignant en vertu du présent chapitre sont également ajustées, s’il y a lieu, selon les principes établis au paragraphe B) précédent, en faisant les adaptations nécessaires.

13-8.10 Modalités de versement du traitement et d'autres sommes dues en vertu de la convention

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-9.00
PERFECTIONNEMENT
13-9.00
PERFECTIONNEMENT
13-9.01 Montants alloués

L’article 7-1.00 s’applique en précisant :

a) que le nombre d’enseignantes ou d’enseignants à temps plein dans le cadre des cours de formation professionnelle à l’inclusion de celles ou ceux en disponibilité s’ajoute au nombre d’enseignantes ou d’enseignants prévu à la clause 7-1.01 aux fins de la détermination du montant total disponible pour le perfectionnement pour l’ensemble des enseignantes et enseignants couverts par la convention;

b) que le centre de services dispose, au lieu du montant prévu au paragraphe A) de la clause 7-1.01, de 300 $ par enseignante ou enseignant à temps plein de la formation professionnelle visé au paragraphe précédent, à l’inclusion de celle ou celui en disponibilité, pour chaque année scolaire.

13-9.02 Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-10.00
TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT1
13-10.00
TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT1
13-10.01 Principes généraux

L’article 8-1.00 s’applique.

13-10.02 Fonction générale

L’enseignante ou l’enseignant dispense des activités d’apprentissage et de formation aux élèves.

Dans ce cadre, ses attributions caractéristiques sont :

1) de préparer et de dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés;

2) d’aider l’élève dans l’établissement de son profil de formation en fonction de son plan de carrière et de ses acquis;

3) d’aider l’élève à choisir des modes d’apprentissage et à déterminer le temps à consacrer à chaque programme et de lui signaler les difficultés à résoudre pour atteindre chaque étape;

4) de suivre l’élève dans son cheminement et de s’assurer de la validité de sa démarche d’apprentissage;

5) de superviser et d’évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail;

6) de préparer, d’administrer et de corriger les tests et les examens et de remplir les rapports inhérents à cette fonction;

7) d’assurer l’encadrement nécessaire aux activités d’apprentissage en collaborant aux tâches suivantes : l’accueil et l’inscription des élèves, le dépistage des problèmes qui doivent être soumis aux professionnelles ou professionnels de l’aide personnelle, l’organisation et la supervision des activités socio-culturelles et, s’il y a lieu, la surveillance des élèves;

8) de veiller à l’équipement utilisé dans le cadre des activités d’apprentissage reliées à son enseignement;

9) de contrôler les retards et les absences de ses élèves;

10) de participer aux réunions en relation avec son travail;

11) de s’acquitter d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant.

13-10.03 (Protocole) Implantation des nouveaux programmes

L’article 8-3.00 s’applique.

13-10.04 Année de travail et tâche annuelle

A) Année de travail

1) L’année de travail des enseignantes et enseignants comporte 200 jours de travail; à moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, ces jours sont distribués :

– soit du 1er septembre au 30 juin suivant;

– soit du 1er août au 30 juin suivant.

2) Toutefois, les 200 jours de travail peuvent être distribués à compter de juillet si la nature particulière de certains cours le motive.

B) Le centre de services consulte le syndicat avant de déterminer pour une enseignante ou un enseignant ou plusieurs enseignantes ou enseignants une période couverte par l’année de travail autre que celle comprise entre le 1er septembre et le 30 juin.

C) Tâche annuelle

Chaque enseignante ou enseignant se voit confier une tâche annuelle et attribuer un horaire de travail<sup>1 </sup>. Cette tâche annuelle est établie par la direction du centre, après consultation de l’enseignante ou l’enseignant.

D) Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’intérieur de l’année de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de la période couverte par l’année de travail

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1 - Conformément aux modalités prévues aux dispositions locales, le cas échéant.

13-10.05 Semaine régulière de travail

A) La semaine régulière de travail de l’enseignante ou l’enseignant est de 5 jours<sup>1 </sup>, du lundi au vendredi, à moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat. Elle comporte en moyenne 32 heures de travail au centre (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 280 heures). Malgré ce qui précède, l’enseignante ou l’enseignant doit être présent au centre en moyenne 30 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 200 heures)<sup>2 </sup>.

Cependant, le centre de services ou la direction du centre peut assigner l’enseignante ou l’enseignant à un lieu de travail autre que le centre.

B) La semaine régulière de travail comprend :

1) 20 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 720 heures sous réserve de la clause 13-10.07) de tâche éducative pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein. Ces heures sont assignées par la direction du centre et se répartissent de la façon suivante :

i) le temps pour la présentation des cours et leçons;

ii) le temps pour l’accomplissement des autres tâches comprises dans la tâche éducative.

2) 12 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 560 heures incluant les journées pédagogiques) pour la réalisation des autres tâches professionnelles<sup>3 </sup> . Ces heures sont assignées par la direction du centre, dans le respect des dispositions suivantes :

Parmi les heures prévues à l’alinéa précédent, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître 5 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 200 heures) durant lesquelles elle ou il détermine le travail personnel à accomplir parmi celui visé à la fonction générale énoncée à la clause 13-10.02. Il revient également à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement de ce travail, parmi ceux non déjà déterminés par le centre de services ou la direction du centre. Ces heures peuvent s’effectuer pendant toute partie de la période de repas prévue à la clause 13-10.09 excédant 50 minutes. Sont comprises dans ces heures :

i) 2 heures par semaine en moyenne (80 heures annuellement)<sup>4 </sup>, effectuées au lieu déterminé par l’enseignante ou l’enseignant;

ii) le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents.

C) Les heures de travail prévues à la présente clause peuvent varier en durée d’une semaine à l’autre. Ces heures sont considérées comme un temps moyen hebdomadaire.

Tout en respectant le nombre d’heures sur une base annuelle prévu au paragraphe A) de la présente clause, la direction du centre peut, au besoin, requérir la présence des enseignantes et enseignants pour répondre à des besoins ponctuels ou permanents moyennant un préavis raisonnable.

D) À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, les heures de la semaine régulière de travail se situent dans une amplitude hebdomadaire de 35 heures, laquelle est aussi déterminée pour chaque enseignante ou enseignant par le centre de services ou la direction du centre.

Cette amplitude de 35 heures ne comprend pas la période prévue pour le repas ni le temps requis pour les 10 rencontres collectives et pour les 3 premières réunions avec les parents. Il en est de même des heures prévues au sous-paragraphe i) du 2e alinéa du sous-paragraphe 2) du paragraphe B) de la présente clause.

Cette amplitude de 35 heures doit se situer dans une amplitude quotidienne n’excédant pas 8 heures, ces 8 heures comportant les mêmes exclusions que les 35 heures.

E) Horaire de travail

La direction du centre établit, pour chaque enseignante ou enseignant, un horaire de travail qui peut varier au cours de l’année scolaire. Seules les activités professionnelles qui nécessitent une présence récurrente de l’enseignante ou l’enseignant sont fixées à son horaire<sup>5 </sup>.

Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement des activités professionnelles parmi ceux non déjà fixés à son horaire, à moins que sa présence n’ait été requise conformément au 2e alinéa du paragraphe C) de la présente clause par la direction du centre.

Considérant l’absence d’obligation pour l’enseignante ou l’enseignant de fixer à son horaire tous les moments pour l’accomplissement de ses activités professionnelles, les moments sans assignation à son horaire, et ce, même durant les pauses des élèves, ne peuvent aucunement être qualifiés de pauses pour l’enseignante ou l’enseignant ni de moments où celle-ci ou celui-ci attend qu’on lui donne du travail au sens de l’article 57 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).

F) Les clauses 8-5.04 et 8-5.06 s’appliquent.

1- Après entente entre la direction du centre et l’enseignante ou l’enseignant concerné, la semaine de travail peut être de 7 jours, de façon ponctuelle, si les besoins du secteur le justifient.

2 - Lire 29 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 160 heures) pour l’année scolaire 2024-2025, 28 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 120 heures) pour l’année scolaire 2025-2026 et 27 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 080 heures) à compter de l’année scolaire 2026-2027. Malgré ce qui précède, les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents prévues à l’alinéa ii) du sous-paragraphe 2) du paragraphe B) de la clause 13-10.05 demeurent assignées par la direction quant au moment et au lieu de travail.

3 - Dans le respect des dispositions des ententes locales, ce temps devant être converti sur une base annuelle. Conformément aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (autres tâches professionnelles), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028.

4 - Lire 3 heures en moyenne par semaine (120 heures annuellement) pour l’année scolaire 2024-2025, 4 heures en moyenne par semaine (160 heures annuellement) pour l’année scolaire 2025-2026 et 5 heures en moyenne par semaine (200 heures annuellement) à compter de l’année scolaire 2026-2027. Malgré ce qui précède, les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions
avec les parents prévues à l’alinéa ii) du sous-paragraphe 2) du paragraphe B) de la clause 13-10.05 demeurent assignées par la direction quant au moment et au lieu de travail.

5 - À titre d’exemple, dans le respect des ententes locales : les cours et leçons et, le cas échéant, des récupérations, des rencontres de concertation, etc. Conformément aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (horaire de travail), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028.

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

Enseignante ou enseignant régulier

A) La clause 8-6.01 s’applique.

B) La tâche éducative comprend les activités professionnelles suivantes expressément confiées par le centre de services ou la direction du centre : présentation de cours et leçons<sup>1 </sup> dans les limites des programmes autorisés, récupération, encadrement et surveillances autres que les surveillances de l’accueil et des déplacements.

C) La tâche éducative est de 20 heures par semaine. Ce temps de 20 heures peut être considéré comme un temps moyen hebdomadaire permettant le dépassement de ce temps pour certaines semaines, compensé par une réduction de ce temps pour d’autres semaines. Dans ce cas toutefois, la tâche éducative demeure à 720 heures pour l’année.

D) Compensation

Si le centre de services dépasse, pour une enseignante ou un enseignant qui assume une tâche à 100 %, les 720 heures de tâche éducative, cette enseignante ou cet enseignant a droit à une compensation égale à 1/1000 du traitement annuel, rehaussé de 33 % par heure assignée, ajustée au prorata de la durée de la ou des périodes assignées. Les heures assignées ainsi compensées incluent toutes les activités qui en découlent<sup>2 </sup>. Le versement de cette compensation s’effectue lors du dernier versement de traitement de l’année scolaire en cause.

E) À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, le temps à consacrer à la présentation de cours et leçons dans les limites des programmes autorisés n’excède pas 635 heures pour l’année scolaire, en moyenne, pour l’ensemble des enseignantes ou enseignants à temps plein couverts par le présent chapitre, à l’exclusion des enseignantes ou enseignants réguliers visés à la clause 13-10.08.

F) Sous réserve du paragraphe E) précédent, si le temps visé à ce paragraphe excède la moyenne de 635 heures au cours d’une année scolaire, le centre de services verse au budget de perfectionnement de l’année scolaire suivante une compensation établie de la façon suivante :

la différence entre la moyenne d’heures consacrées effectivement durant l’année à la présentation de cours et leçons dans les limites des programmes autorisés et la moyenne de 635 heures pour l’année, multipliée par le nombre d’enseignantes ou d’enseignants à temps plein concernés, multipliée par le traitement moyen de ces enseignantes ou enseignants et divisée par 1000.

G) Aux fins des 2 paragraphes précédents, l’enseignante ou l’enseignant à temps plein est l’enseignante ou l’enseignant régulier, à l’exclusion de l’enseignante ou l’enseignant en disponibilité, de l’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation, de l’enseignante ou l’enseignant régulier visé à la clause 13-10.08, de la ou du chef de groupe, de l’enseignante ou l’enseignant mentor et de l’enseignante ou l’enseignant qui a obtenu, en vertu de la convention, un congé ou un congé partiel pour toute l’année.

H) À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, au moins 50 % de la tâche éducative doit être consacré à la présentation de cours et leçons.

I) La clause 8-6.04 s’applique.

J) Surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1 - La supervision des stages en milieu de travail est assimilée à la présentation des cours et leçons pour la portion du temps consacré auprès de l'élève dans le milieu de travail où s'effectue le stage. La règle qui précède ne s'applique qu'aux stages prévus dans les programmes d'études de la formation professionnelle qui conduisent à un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP). Elle ne s'applique toutefois pas aux stages qui découlent des programmes qui prévoient une alternance entre l'école et le milieu de travail.

2 - À titre d’exemple : surveillance de l’accueil et des déplacements, préparation et correction liées à la période, ouverture du local, temps de pause des élèves ou temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la direction et pour lesquels aucune autre assignation n’est prévue, etc.

13-10.08 Enseignante ou enseignant régulier pour les spécialités de la formation professionnelle suivantes : opération de machinerie lourde, mécanique de véhicules lourds, montage de lignes électriques et transport par camion

A) À l’intérieur d’une semaine régulière de travail, le temps consacré à dispenser des cours et leçons dans les limites des programmes autorisés par le centre de services est de 24 heures.

B) En plus du temps prévu au paragraphe précédent, l’enseignante ou l’enseignant est tenu de dispenser, à la demande du centre de services, des périodes d’enseignement supplémentaires, et ce, jusqu’à concurrence de 10 heures par semaine. Le temps consacré à dispenser ces périodes d’enseignement supplémentaires se situe à l’extérieur de sa semaine régulière de travail. Chaque heure est compensée à l’enseignante ou l’enseignant à raison de 1/1000 du traitement annuel.

C) Le centre de services applique, le cas échéant, les modalités prévues pour le travail supplémentaire à la clause 13-10.14 et au paragraphe précédent avant de faire appel à des enseignantes ou enseignants engagés dans le cadre de l’article 13-2.00 pour effectuer ce travail supplémentaire.

D) Le centre de services tend à répartir équitablement entre ses enseignantes ou enseignants, par spécialité de la formation professionnelle, le travail supplémentaire à être effectué dans le cadre de la présente clause.

13-10.09 Période de repas

A) Le 2e alinéa de la clause 8-7.05 s’applique pour le repas du midi.

B) Pour le repas du soir, à moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, l’enseignante ou l’enseignant a droit à une période de 60 minutes pour son repas.

13-10.10 Chef de groupe

A) Si le centre de services décide de nommer des enseignantes ou enseignants au poste de chef de groupe, celles-ci ou ceux-ci sont sous l’autorité de la directrice ou du directeur et leur nomination n’est valide que dans la seule mesure où la présente clause est respectée intégralement.

B) Le poste de chef de groupe comporte 2 aspects, à savoir les fonctions d’enseignante ou d’enseignant et les fonctions de chef de groupe proprement dites.

C) Quant à ses fonctions de chef de groupe proprement dites, la ou le chef de groupe doit s’acquitter des fonctions et responsabilités suivantes :

1) assumer des tâches de coordination et d’animation relativement aux activités d’enseignement;

2) agir à titre de coordonnatrice ou coordonnateur et animatrice ou animateur auprès des enseignantes ou enseignants de son groupe et les inciter à développer et à préciser ensemble, dans le cadre des politiques et des programmes en vigueur, les contenus, les méthodes et les techniques d’enseignement de même que les modes de mesure et d’évaluation susceptibles de favoriser l’apprentissage des élèves;

3) collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou professionnels en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins individuels de l’élève;

4) assister plus particulièrement l’enseignante ou l’enseignant en probation de son groupe et participer à son évaluation;

5) sur demande de sa supérieure ou son supérieur, collaborer à l’établissement des besoins en matériel didactique et en matériel de consommation pour son groupe et au contrôle de son utilisation;

6) conseiller et aviser sa supérieure ou son supérieur sur l’action pédagogique.

D) La ou le chef de groupe doit être libéré d’une partie de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant afin de lui permettre de mieux s’acquitter de ses fonctions de chef de groupe proprement dites. Le temps de cette libération partielle doit être consacré exclusivement à ses fonctions de chef de groupe. Il appartient au centre de services, après consultation du syndicat, de déterminer cette partie pour chacune d’elles ou chacun d’eux. Cependant, la détermination de cette libération partielle ne peut être supérieure à 10 heures par semaine.

E) La nomination à titre de chef de groupe se termine automatiquement et sans avis le 30 juin de l’année scolaire en cause, sauf dans le cas d’une nomination dont la durée est inférieure à une année.

13-10.11 Conditions particulières

Les clauses 8-7.01, 8-7.04, 8-7.06 et 8-7.08 s’appliquent.

13-10.12 Frais de déplacement

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-10.13 Rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-10.14 Jours de travail supplémentaires

L’enseignante ou l’enseignant couvert par le présent article peut, à la demande du centre de services, accepter de dispenser des jours d’enseignement à l’extérieur des 200 jours de travail déjà compris dans le cadre de son contrat annuel d’enseignante ou d’enseignant à temps plein. Dans ce cas toutefois, les seules dispositions qui lui sont applicables sont celles prévues à la clause 13-2.02, et ce, pour chacun des jours où elle ou il a ainsi enseigné.

13-10.15 Suppléance

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conforment à la Loi sur le régime des négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-10.16 Mécanisme de résolution des difficultés concernant la tâche et son aménagement

L’article 8-13.00 s’applique, sous réserve de la clause 8-13.01, laquelle est modifiée de la façon suivante :

Les parties s’engagent à prendre les moyens nécessaires pour assurer une application harmonieuse des clauses 13-10.01,13-10.04, 13-10.05, 13-10.07 et 13-10.08, et ce, afin de prévenir les difficultés dans la mise en oeuvre de ces dispositions et de les résoudre, le cas échéant.

1 - L’annexe LVI – Lettre d’entente relative à la détermination et l’aménagement de la tâche enseignante – a constitué l’entente de principe ayant mené aux modifications de l’Entente 2020-2023. Elle peut être utilisée afin de résoudre des difficultés liées au sens ou à la portée des clauses visées par ces modifications et incluses au chapitre 13-0.00, sous réserve des adaptations nécessaires. L’annexe LVIII de l’Entente 2020-2023 constitue l’adaptation administrative de cette annexe LVI de l’Entente 2020-2023 pour le secteur de la formation professionnelle. L’annexe LVIII ne fait pas partie intégrante de l’Entente 2020-2023. Les parties nationales rendent disponible un guide conjoint d’application sur la tâche enseignante, lequel est non arbitrable.
13-11.00
RÈGLES DE FORMATION DES GROUPES D'ÉLÈVES
13-11.00
RÈGLES DE FORMATION DES GROUPES D'ÉLÈVES
13-11.01

La clause 8-8.01 s’applique à l’exception du paragraphe E) et du 2e alinéa du paragraphe F).

13-11.02

À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, le maximum et la moyenne d’élèves par groupe sont :

13-11.03

Les clauses 13-11.01 et 13-11.02 ne s’appliquent pas pour les spécialités de la formation professionnelle suivantes : opération de machinerie lourde, mécanique de véhicules lourds, montage de lignes électriques et transport par camion.

F) Il appartient à la direction d’analyser chaque situation soumise et de prendre les décisions appropriées notamment au regard des services pouvant être fournis.

G) L’enseignante ou l’enseignant concerné peut se prévaloir du mécanisme pouvant être convenu par application du paragraphe E) de la clause 8-9.04.

H) En plus des services pouvant leur être fournis au centre, les intervenantes ou intervenants du centre peuvent référer les élèves à divers organismes de la communauté dispensant certains services dont ils peuvent avoir besoin, notamment des organismes relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux.

I) Aux fins d’application des dispositions de la présente clause, le centre de services fournit au syndicat, à titre informatif, les renseignements sur les sommes affectées aux élèves ayant des besoins particuliers.

13-13.00
RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS D’AMENDEMENT À L'ENTENTE
13-13.00
RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS D’AMENDEMENT À L'ENTENTE
13-13.01 Grief et arbitrage (ne portant pas uniquement sur les matières de négociation locale)

Les articles 9-1.00, 9-2.00 et 9-3.00 s’appliquent.

13-13.02 Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-13.03 Modalités d’amendement à l'entente

Les articles 9-5.00 et 9-6.00 s’appliquent.

13-14.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13-14.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13-14.01

Les articles 14-1.00 à 14-9.00, 14-11.00, 14-12.00 et 14-14.00 s’appliquent.

13-14.02 Hygiène, santé et sécurité du travail

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

13-15.00 ANNEXES

Sous réserve de la clause 14-2.02, les annexes suivantes s’appliquent : III-A), III-B), VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XL, XLI, XLIII, XLV, XLVIII, XLIX, L, LIII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXV, LXXIII et LXXIV.