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Chapitre 1 – Définitions

1-1.01
Définitions
1-1.01
Définitions

À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application de la convention, les mots, termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée ont le sens et l’application qui leur sont respectivement donnés.

1-1.02
Année de scolarité
1-1.02
Année de scolarité

Toute année complète de scolarité reconnue comme telle à une enseignante ou un enseignant par l’attestation officielle de l’état de sa scolarité décernée par la ou le ministre, par un centre de services ou une commission scolaire<sup>1</sup> ou par le centre de services, conformément au « Manuel d’évaluation de la scolarité » en vigueur ou réputé en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’entente.

Au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public
et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1-1.03
Année d'expérience
1-1.03
Année d'expérience

Toute année reconnue comme telle conformément à l’article 6-4.00.

1-1.04
Année de service
1-1.04
Année de service

Toute année consacrée à une fonction d’enseignante ou d’enseignant à temps plein pour le compte :

a) du centre de services;

b) d’une école administrée par un ministère du gouvernement et située sur le territoire du centre de services;

c) d’une école administrée par une institution associée autorisée selon la loi et située sur le territoire du centre de services si l’enseignement qui était dispensé par cette école est assumé par le centre de services.

1-1.05
Année scolaire
1-1.05
Année scolaire

Année scolaire telle qu’elle est définie à la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).

1-1.06
Centre
1-1.06
Centre

Établissement d’enseignement sous l’autorité d’une directrice ou d’un directeur et destiné à  assurer la formation de l’élève inscrit aux services éducatifs aux adultes ou en formation professionnelle; cet établissement peut comporter plusieurs locaux ou immeubles à sa disposition.

Cependant, aux fins de l’une des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, le centre de services et le syndicat peuvent convenir d’une définition différente du mot centre.

1-1.07
Centre de services
1-1.07
Centre de services

Le Centre de services scolaire « _______________   » (nom du centre de services scolaire employeur)

1-1.08
Champ d'enseignement
1-1.08
Champ d'enseignement

L’un des champs d’enseignement prévus à l’annexe I.

1-1.09
Chef de groupe
1-1.09
Chef de groupe

Une enseignante ou un enseignant qui, en plus de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant au niveau d’une école, d’un centre, ou d’un groupe d’écoles ou de centres, s’acquitte de ses fonctions de chef de groupe proprement dites auprès d’un groupe d’enseignantes ou d’enseignants du niveau primaire ou du niveau secondaire, de l’éducation des adultes ou de la formation professionnelle, selon le cas.

1-1.10
Comité patronal
1-1.10
Comité patronal

Le comité patronal de négociation institué en vertu du paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2), soit le Comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones (CPNCF).

1-1.11
Conjointe ou conjoint
1-1.11
Conjointe ou conjoint

On entend par conjointe ou conjoint les personnes :

a) qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;

b) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;

c) de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an; sous réserve que la dissolution du mariage par divorce ou annulation, ou la dissolution de l’union civile conformément à la loi, fasse perdre ce statut de conjointe ou conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de 3 mois dans le cas de personnes qui vivent maritalement.

1-1.12
Convention
1-1.12
Convention

La présente convention constituée de l’ensemble des stipulations négociées et agréées conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1-1.13
Directrice ou directeur
1-1.13
Directrice ou directeur

Celle ou celui que le centre de services nomme dans une école ou un centre pour y exercer l’autorité, conformément à la loi et aux pouvoirs que le centre de services peut lui déléguer.

1-1.14
Directrice ou directeur adjoint
1-1.14
Directrice ou directeur adjoint

Celle ou celui que le centre de services peut nommer pour assister la directrice ou le directeur dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs.

1-1.15
Échelle de traitement
1-1.15
Échelle de traitement

L’échelle de traitement applicable telle qu’elle est prévue à la clause 6-5.03.

1-1.16
Échelon d’expérience
1-1.16
Échelon d’expérience

Subdivision de l’échelle de traitement correspondant à l’année d’expérience qu’une enseignante ou un enseignant est en voie d’acquérir, sous réserve de la clause 6-4.01.

1-1.17
École
1-1.17
École

Établissement d’enseignement sous l’autorité d’une directrice ou d’un directeur et destiné à assurer la formation de l’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs aux adultes ou en formation professionnelle; cet établissement peut comporter plusieurs locaux ou immeubles à sa disposition.

Cependant, aux fins de l’une des matières négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, le centre de services et le syndicat peuvent convenir d’une définition différente du mot école.

1-1.18
Enseignante ou enseignant
1-1.18
Enseignante ou enseignant

Toute personne employée par le centre de services dont l’occupation est d’enseigner à des élèves en vertu des dispositions de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3).

1-1.19
Enseignante ou enseignant à taux horaire12
1-1.19
Enseignante ou enseignant à taux horaire12

A) Secteur des jeunes

L’enseignante ou l’enseignant qui exerce ses fonctions à l’extérieur de la semaine ou de l’année régulière de travail notamment pour des cours d’été, des cours spéciaux ou de rattrapage, ou encore pendant la semaine ou l’année régulière de travail afin de répondre à des besoins ponctuels du centre de services, notamment des services d’enseignement à domicile ou en milieu hospitalier.

B) Secteurs de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle L’enseignante ou l’enseignant à l’éducation des adultes ou à la formation professionnelle visé par l’article 11-2.00 ou 13-2.00.

1-À compter de l’année scolaire 2024-2025, les parties ont convenu d’introduire le statut d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire au secteur des jeunes et d’abolir le statut d’enseignante ou d’enseignant à la leçon. Sous réserve de la clause 14-12.01, les dispositions applicables à l’enseignante ou l’enseignant à la leçon pour l’année scolaire 2023-2024 sont celles prévues à l’Entente 2020-2023.

2-L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est défini ainsi : L'enseignante ou l'enseignant dont le contrat d'engagement conforme à l'annexe III-A) de l’Entente 2020-2023, détermine de façon précise l'enseignement qu’elle ou il accepte de donner aux élèves et le nombre d'heures que cet engagement comporte jusqu'à concurrence du 1/3 du maximum annuel de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein.
1-1.23
Enseignante ou enseignant itinérant
1-1.23
Enseignante ou enseignant itinérant

L’enseignante ou l’enseignant qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit se déplacer d’un immeuble du centre de services à un autre immeuble du centre de services.

1-1.24
Enseignante ou enseignant mentor
1-1.24
Enseignante ou enseignant mentor

L’enseignante ou l’enseignant qui, en plus de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant au niveau d’un ou de plusieurs établissements d’enseignement, s’acquitte de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant mentor, et ce, conformément à l’annexe L.

1-1.25
Enseignante ou enseignant régulier1
1-1.25
Enseignante ou enseignant régulier1

L’enseignante ou l’enseignant engagé par contrat annuel renouvelable tacitement.

1- L’enseignante ou l’enseignant régulier à statut particulier bénéficie des mêmes droits et obligations que l’enseignante ou l’enseignant régulier, sous réserve des dispositions prévues à l’annexe LXVIII.
1-1.26
Enseignante ou enseignant-ressource
1-1.26
Enseignante ou enseignant-ressource

L’enseignante ou l’enseignant qui, en plus de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant au niveau d’une école ou d’un groupe d’écoles, s’acquitte de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant-ressource proprement dites.

1-1.27
Entente
1-1.27
Entente

La présente entente constituée de l’ensemble des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1-1.28
FAE
1-1.28
FAE

La Fédération autonome de l’enseignement.

1-1.29
Fédération
1-1.29
Fédération

La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ).

1-1.30
Gouvernement
1-1.30
Gouvernement

Le gouvernement du Québec.

1-1.31
Grief
1-1.31
Grief

Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la convention.

1-1.32
Horaire des élèves
1-1.32
Horaire des élèves

L’horaire des élèves tel qu’il est défini par le centre de services en conformité avec les dispositions des règlements de la ou du ministre.

1-1.33
Légalement qualifié
1-1.33
Légalement qualifié

Qui est titulaire d’une autorisation d’enseigner délivrée par la ou le ministre conformément au Règlement sur les autorisations d’enseigner (RLRQ, chapitre I-13.3, r. 2.01).

1-1.34
Ministère
1-1.34
Ministère

Le ministère de l’Éducation.

1-1.35
Ministre
1-1.35
Ministre

La ou le ministre de l’Éducation.

1-1.36
Non légalement qualifié
1-1.36
Non légalement qualifié

Qui n’est pas légalement qualifié, y compris toute personne pour qui le centre de services a reçu de la ou du ministre une lettre tolérant explicitement l’engagement.

1-1.37
Période
1-1.37
Période

Une unité de durée variable de la subdivision de l’horaire des élèves.

1-1.38
Région administrative
1-1.38
Région administrative

L’une des régions administratives en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente entente, telles qu’elles sont établies par le gouvernement du Québec.

1-1.39
Représentante ou représentant syndical
1-1.39
Représentante ou représentant syndical

Toute personne désignée par le syndicat aux fins d’exercer des fonctions syndicales.

1-1.40
Responsable
1-1.40
Responsable

Enseignante ou enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d’une école, lorsque cette école a plus d’un immeuble à sa disposition, et y exerce les fonctions que le centre de services détermine, sous l’autorité de la directrice ou du directeur.

1-1.41
Secteur de l'éducation
1-1.41
Secteur de l'éducation

Les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les collèges, au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).

1-1.42
Spécialiste
1-1.42
Spécialiste

Enseignante ou enseignant affecté de façon générale à l’enseignement d’une spécialité auprès de plusieurs groupes d’élèves du préscolaire, du primaire ou des deux.

1-1.43
Spécialité
1-1.43
Spécialité

L’une des spécialités définies par le Ministère aux fins d’application de la clause 1-1.42.

1-1.44
Suppléante ou suppléant occasionnel
1-1.44
Suppléante ou suppléant occasionnel

Toute personne, sauf une enseignante ou un enseignant régulier, qui remplace une enseignante ou un enseignant absent, sous réserve de l’application du deuxième alinéa du paragraphe B) de la clause 6-7.03.

1-1.45
Suppléante ou suppléant régulier
1-1.45
Suppléante ou suppléant régulier

Enseignante ou enseignant régulier dont la tâche consiste à remplacer les enseignantes ou enseignants absents.

1-1.46
Syndicat
1-1.46
Syndicat

Le syndicat « ____________________ » ( nom du syndicat des enseignantes et enseignants qui sont à l’emploi du centre de services)

1-1.47
Traitement
1-1.47
Traitement

La rémunération en monnaie courante à laquelle l’échelon d’expérience et l’échelle de traitement dans laquelle l’enseignante ou l’enseignant est classé lui donnent droit conformément au chapitre 6-0.00; cette rémunération comprend les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances.

1-1.48
Traitement total
1-1.48
Traitement total

La rémunération totale en monnaie courante à verser en vertu de la convention.