L’arbitrage sommaire prévu à la clause 9-2.26 s’applique:
a) pour les griefs portant sur les matières locales suivantes:
– les chapitres 3-0.00 et 4-0.00;
– les articles 5-11.00, 5-15.00, 5-16.00 et 5-19.00;
b) pour les griefs portant sur toute autre matière que les parties (commission et syndicat) identifient comme sujette à arbitrage sommaire;
c) à tout grief sur lequel les parties (commission et syndicat) s’entendent explicitement pour le référer à l’arbitrage sommaire. Dans ce cas, un avis, signé conjointement par les représentantes ou représentants autorisés des parties constatant telle entente, est expédié au greffe en même temps que l’avis d’arbitrage prévu à la clause 9-2.02.