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6-0.00 – RÉMUNERATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

6-9.00
MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D'AUTRES SOMMES DUES EN VERTU DE LA CONVENTION
6-9.00
MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D'AUTRES SOMMES DUES EN VERTU DE LA CONVENTION
6-9.01

À partir du deuxième jeudi de l’année de travail, les enseignantes et enseignants sont payés par virement bancaire, à l’institution choisie par l’enseignante ou l’enseignant, et ce, selon la clause 6-8.01.

Le bulletin de paie est disponible sur le site intranet de la commission; cependant si l’enseignante ou l’enseignant en fait la demande une copie papier est disponible.

Dans le cas de l’enseignante ou l’enseignant absent, le bulletin de paie est expédié pour la durée de l’absence, à son domicile aux échéances prévues au présent article, à la condition qu’une demande à cet effet soit faite au service des ressources humaines.

6-9.02

Si le jour du versement n’est pas un jour ouvrable, le virement est effectué le dernier jour ouvrable précédent.

6-9.03

Sous réserve de ses droits, la commission émet un chèque équivalent à la somme nette due, le jour ouvrable suivant la production par l’enseignante ou l’enseignant d’une déclaration écrite à l’effet qu’il n’a pas reçu son virement bancaire.

6-9.04

Le bulletin de paie comprend :

a) le traitement régulier et s’il y a lieu, les autres sommes dues;

b) toutes les déductions et autres retenues sur le traitement;

c) le cumul des sommes perçues et déduites durant l’année civile.

6-9.05

À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat, les informations apparaissant sur le bulletin de paie au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention sont maintenues pour la durée de la convention.

Les codes de paie utilisés, accompagnés d’explications textuelles sont disponibles sur le site intranet de la commission.

6-9.06

Aux 2e et 13e virements bancaires, la commission indique sur le bulletin de paie: l’échelon, la scolarité, l’expérience reconnue aux fins de traitement, le traitement annuel et l’ancienneté reconnue.

6-9.07

Une note explicative comprenant le détail des calculs effectués pour toute déduction ou tout rajustement autre que ceux effectués ordinairement est transmise, si ces informations n’apparaissent pas sur le bulletin de paie.

6-9.08

Advenant une erreur sur la paie privant l’enseignante ou l’enseignant d’une somme nette supérieure à cinquante dollars (50$), la commission lui émet, dans les trois(3) jours ouvrables de sa réclamation, un chèque équivalent à la différence entre la somme nette qu’elle ou il aurait dû recevoir et celle effectivement versée par la commission.

Si l’erreur implique une somme nette inférieur ou égale à cinquante dollars (50 $), l’erreur doit être corrigée à la paie suivante.

6-9.09

Lorsque l’enseignante ou l’enseignant a reçu, une somme supérieure à celle qu’elle ou il aurait dû recevoir et pour laquelle la commission exige un remboursement, elle procède de la façon suivante :

a) elle informe l’enseignante ou l’enseignant de la demande de remboursement, stipule les motifs la justifiant et tente de s’entendre avec elle ou lui sur des modalités de remboursement;

b) si elle s’entend avec l’enseignante ou l’enseignant, la récupération peut débuter sept (7) jours après cette entente;

c) à défaut d’entente avec l’enseignante ou l’enseignant, la commission ne peut pas récupérer sur un versement de traitement, une somme supérieure à dix pour cent (10%) de la somme brut de ce versement de traitement.

La commission facture l’enseignante ou l’enseignant pour les sommes versées en trop et non récupérées.

6-9.10

Le traitement de la suppléante ou du suppléant occasionnel, de l’enseignante ou l’enseignant à la leçon ou à taux horaire, est versé au plus tard dans les trois (3) semaines qui suivent chaque semaine pour laquelle elle ou il a droit à une rémunération. Le paiement se fait conformément à la clause 6-9.01 et le bulletin de paie est expédié à son domicile.

6-9.11

Le rajustement du traitement annuel prévu à la clause 5-10.30 est versé à l’enseignante ou l’enseignant au plus tard la dernière journée de l’année de travail.

6-9.12

Les sommes dues à la suite d’une révision de la scolarité, conformément à l’article 6-1.00, doivent être versées dans les vingt (20) jours qui suivent la décision de la commission.

6-9.13

Toute somme due à la suite d’un reclassement (6-3.00) sera versée, dans les cinquante (50) jours de la réception d’une demande complète à cet effet.

6-9.14

La prime de séparation prévue à la clause 5-4.02 doit être versée à l’enseignante ou l’enseignant démissionnaire dans les vingt (20) jours de l’acceptation par la commission de sa démission.

6-9.15

Toute somme due à l’enseignante ou l’enseignant qui a droit à une mesure de résorption doit être versée dans les vingt (20) jours suivant l’acceptation par les deux parties des modalités prévues pour cette mesure.

6-9.16

La compensation pour dépassement du maximum d’élèves est versée deux (2) fois par année, en janvier et en juin.

6-9.17

Les frais de déplacement prévus à la clause 8-7.09 sont versés mensuellement après que l’enseignante ou l’enseignant ait complété sa réclamation sur le site intranet de la commission.