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4-0.00 – MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE

4-1.00
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
4-1.00
PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
4-1.01

En conformité avec les principes établis par la Loi sur l’instruction publique et l’entente nationale, la commission et le syndicat conviennent que les organismes prévus au chapitre 4-0.00 de la présente convention sont les seuls organismes de participation des enseignantes et enseignants consultés par la commission. Les enseignantes et enseignants membres des organismes de participation sont obligatoirement consultés sur toutes les matières au sujet desquelles les dispositions de la présente convention prescrivent une obligation.

La commission convient que les seuls avis reconnus comme officiels de la part des enseignantes et enseignants sont ceux obtenus par le biais des mécanismes prévus au présent chapitre dans les limites de leurs attributions respectives.

4-1.02

La participation des enseignantes et enseignants, au sein des organismes de participation, doit viser l’atteinte des buts suivants :

permettre aux enseignantes et enseignants de prendre part au processus décisionnel en étant consultés par la commission et par conséquent d’influencer la vie scolaire et pédagogique;

fournir à la commission scolaire tous les éléments nécessaires à une prise de décision adéquate correspondant aux besoins du milieu.

4-1.03

Afin d’assurer un processus de consultation valable et d’atteindre les buts visés, la commission s’engage à :

effectuer la consultation avant la prise d’une décision;

permettre aux membres des organismes de participation concernés de bénéficier d’un délai raisonnable pour soumettre leurs recommandations;

fournir l’information relative à l’objet de consultation ou de décision, le cas échéant, et la rendre accessible aux membres des organismes de participation visés;

recueillir et à tenir compte des avis, positions et recommandations favorisant une prise de décision adéquate;

informer les membres des organismes de participation visés de la décision dans un délai raisonnable, en la motivant, le cas échéant.

4-1.04

La commission et le syndicat forment au niveau de la commission :

a) un (1) comité général de consultation prévu à l’article 4-3.00;

b) un (1) comité de perfectionnement prévu à l’article 4-4.00;

c) un (1) comité de santé et sécurité au travail prévu à l’article 4-5.00;

d) un (1) comité EHDAA (8-9.04) prévu à l’article 4-6.00;

e) deux (2) comités de relations de travail prévu à l’article 4-7.00.

4-1.05

Dans chaque école ou centre, les enseignantes et enseignants forment un conseil de participation enseignante tel que prévu à l’article 4-8.00.

4-1.06

L’assemblée générale des enseignantes et enseignants prévue à la clause 4-8.01 établit les modalités de consultation sur les sujets prévues aux clauses 4-8.10 et 4-8.11.

4-1.07

La commission et le syndicat conviennent que les mécanismes et procédures de participation des enseignantes et enseignants prévus au présent chapitre ne s’appliquent jamais dans les cas touchant des questions individuelles ou disciplinaires d’élèves ou d’enseignantes et enseignants.

Cette clause s’applique à tous les comités à l’exception du comité de perfectionnement et du comité de relations de travail.

4-2.00
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE PARTICIPATION
4-2.00
FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES DE PARTICIPATION
4-2.01

Au plus tard le 15 octobre de chaque année, chaque partie nomme ses membres et ses substituts et avise l’autre des noms de ses représentantes et représentants. Les parties s’entendent pour fixer les dates, lieu et heure de leur première rencontre.

4-2.02

Le mandat des représentantes et représentants de la commission et du syndicat aux comités prévus à la clause 4-1.04 se termine au moment de la nomination de leurs successeurs.

4-2.03

À l’occasion de sa première réunion annuelle, le comité nomme une présidente ou un président et une ou un secrétaire parmi ses membres alternativement, d’une année à l’autre, l’un étant choisi parmi les représentantes et représentants de la commission et l’autre parmi les représentantes et représentants du syndicat.

4-2.04

Toutes les réunions du comité se tiennent généralement durant les heures régulières de travail.

4-2.05

Le quorum des réunions du comité est constitué d’au moins la moitié des membres de chaque partie.

4-2.06

Le substitut à la représentante ou au représentant ne peut agir à ce titre qu’en cas d’impossibilité d’agir de la représentante ou du représentant.

4-2.07

Le comité adopte toute procédure de régie interne.

4-2.08

À l’occasion de l’étude de toute question, le comité entend, au cours de ses réunions, toute personne que l’une ou l’autre des parties désire faire entendre, dans le but d’éclairer le comité sur les questions qui sont du ressort de ce dernier. Toutefois, les parties doivent être avisées de l’intention d’une partie de faire entendre telle personne.

4-2.09

Les noms de tous les membres des comités sont déposés sur le site intranet de la commission.

4-2.10

Les représentantes et représentants du syndicat disposent d’un délai maximum de vingt-cinq (25) jours ouvrables pour émettre un avis sur le sujet en consultation.

Toutefois, lorsque la commission consulte aussi d’autres organismes, les représentantes et représentants du syndicat bénéficient des mêmes délais que ceux accordés à ces organismes pour transmettre leurs recommandations.

4-2.11

Les enseignantes et enseignants membres de ce comité bénéficient d’un congé avec traitement pour la durée de la réunion, et ce, conformément à la clause 3-6.01 B) de la convention collective.

4-2.12

La publication des procès-verbaux se fait aux frais de la commission et ce dans les quinze (15) jours de leur adoption par le comité.

Ceux-ci sont déposés sur le site intranet de la commission dans le même délai.

4-2.13

Si les représentantes et représentants du syndicat aux organismes de participation refusent de se réunir ou fait défaut de donner leur avis dans le délai prévu, la commission peut prendre les décisions requises relatives aux objets de consultation. Dans un tel cas, la commission est réputée avoir respecté les dispositions du présent chapitre.

4-2.14

Si la commission décide de ne pas donner suite à une recommandation des représentantes et représentants du syndicat au sein du comité, sur un sujet où le comité doit être consulté, elle doit, dans les sept (7) jours ouvrables suivants sa décision, donner par écrit aux représentantes et représentants du syndicat au sein des comités les raisons qui motivent telle décision.

4-2.15

Si le syndicat considère que la commission a omis de consulter un organisme de participation, le syndicat en avise la commission. Dans un tel cas, à moins que la commission considère qu’elle n’était pas tenue de se soumettre aux mécanismes prévus au présent chapitre et qu’elle en avise le syndicat, elle met en branle sans délai le mécanisme de participation approprié et suspend la prise de décision relativement à l’objet en consultation jusqu’à ce que les représentantes et représentants du syndicat se soient prononcés conformément aux dispositions du présent chapitre.

4-2.16

Dans le cas où la commission considère qu’elle n’était pas tenue de se soumettre aux mécanismes de consultation prévus au présent chapitre, les parties conviennent de discuter d’un tel problème en comité de relations de travail pour tenter de régler le litige.

4-2.17

Le fonctionnement décrit à l’article 4-2.00 s’applique à tous les comités à l’exception du conseil de participation enseignante, du comité de relations de travail et du comité EHDAA 8-9.04.

4-2.18

Le syndicat peut recourir à la procédure de grief prévue au chapitre 9-0.00, si la commission ne respecte pas les dispositions du présent chapitre.

4-3.00
COMITÉ GÉNÉRAL DE CONSULTATION (CGC)
4-3.00
COMITÉ GÉNÉRAL DE CONSULTATION (CGC)
4-3.01

La commission et le syndicat forment et participent à un comité général de consultation composé de :

quatre (4) représentantes ou représentants de la commission;

quatre (4) représentantes ou représentants du syndicat;

deux (2) substituts pour chacune des parties.

4-3.02

ATTRIBUTIONS

Le comité général de consultation doit être consulté sur les sujets suivants :

a) toutes les politiques à caractère pédagogique que la commission entend adopter ou modifier;

b) tout sujet sur lequel l’entente nationale applicable prévoit que l’organisme de participation des enseignantes et enseignants au niveau de la commission doit être consulté.

Par exemple :

1) 8-1.03 : les critères régissant le choix des manuels;

2) 8-1.04 : le changement de bulletins, lorsque décidé par la commission;

3) 8-1.05 : la politique d’évaluation des apprentissages de l’élève et l’application des épreuves imposées par le ministère;

4) 8-1.06 : la grille horaire;

5) 8-7.08 : les modalités d’application des examens du ministre;

6) 8-11.01: les services éducatifs particuliers s’adressant aux élèves vivant en milieu pluriethnique;

7) 8-12.01: les services éducatifs particuliers pour les élèves vivant en milieu économiquement faible;

8) 14-7.01: le programme d’accès à l’égalité;

9) 14-8.02: l’utilisation de l’ordinateur dans l’accomplissement de tâches en relation avec la fonction générale de l’enseignante et de l’enseignant;

10) 14-11.01 : le programme d’aide au personnel.

c) les dérogations au régime pédagogique;

d) l’application des règles budgétaires concernant les écoles et centres;

e) le plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la commission et les modifications aux actes d’établissements;

f) l’affectation d’une école aux fins d’un projet pédagogique particulier;

g) la politique de maintien et de fermeture des écoles;

h) la supervision pédagogique autre que celle régissant les stagiaires;

i) le calendrier scolaire (les dates des journées pédagogiques centralisées);

j) l’organisation des journées pédagogiques impliquant l’ensemble des écoles ou des centres de la commission;

k) les critères d’inscription des élèves;

l) les modifications à l’organisation des services d’accueil et de référence;

m) l’évaluation périodique du régime pédagogique, des programmes d’étude et du fonctionnement du système scolaire, telle que demandée par le ministre;

n) les mécanismes de passage du primaire au secondaire;

o) l’horaire du transport scolaire;

p) pour les centres, la détermination des programmes de services complémentaires et d’éducation populaire visés par le régime pédagogique;

q) tout autre sujet sur lequel la commission et le syndicat conviennent qu’il y a consultation.

4-3.03

Le comité général de consultation doit être informé par la commission de l’intention d’une école ou d’un centre d’élaborer des projets sur les sujets suivants :

a) l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques (8-1.02);

b) le changement de bulletins, lorsque décidé par l’école;

c) l’utilisation de l’ordinateur dans la tâche d’enseignement (14-8.01);

d) le système d’évaluation du rendement et du progrès des élèves (8-2.01 6e);

e) le système de contrôle des retards et absences des élèves (8-2.01 8e);

f) les modifications aux plans de réussite éducative;

g) les modifications aux modalités d’application du régime pédagogique;

h) la grille-matières aux secteurs des jeunes, de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle;

i) la mise en oeuvre des programmes d’études et de l’élaboration des programmes locaux;

j) les règles de classement des élèves et de passage d’un cycle à l’autre au primaire;

k) tout autre sujet sur lequel la commission et le syndicat conviennent que le comité doit être informé.

4-4.00
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT (CP)
4-4.00
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT (CP)
4-4.01

La commission et le syndicat forment et participent à un comité de perfectionnement des enseignantes et enseignants composé de :

quatre (4) représentantes ou représentants de la commission;

quatre (4) représentantes ou représentants du syndicat;

deux (2) substituts pour chacune des parties.

4-4.02

ATTRIBUTIONS

Le comité de perfectionnement a pour mandat de voir :

a) à l’application du Plan de gestion relatif au perfectionnement en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 7-2.00;

b) à la répartition des fonds centralisés;

c) à l’autorisation ou au refus de tout projet de perfectionnement ou de mise à jour, dans le cadre des sommes centralisées;

d) au choix des bénéficiaires, dans le cadre des sommes centralisées.

4-4.03

A compter de la signature de la présente convention, sur demande écrite d’une des parties, le plan de gestion relatif au perfectionnement en vigueur fera l’objet de négociations entre les représentantes et représentants autorisés du syndicat et de la commission. Pendant toute la durée de la négociation, le plan en vigueur continue de s’appliquer.

4-4.04

La commission tient à jour les opérations budgétaires reliées au perfectionnement et les rend accessibles aux membres du comité.

4-4.05

La commission produit deux (2) fois par année, en février et en juillet, un rapport complet de l’affectation et de l’utilisation du fonds de perfectionnement des enseignantes et enseignants et en fait parvenir copie aux membres du comité.

4-5.00
COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST)
4-5.00
COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL (SST)
4-5.01

La commission et le syndicat forment et participent, en vertu des dispositions de l’article 14-10.00, à un comité de santé et sécurité du travail composé de :

trois (3) représentantes ou représentants de la commission;

trois (3) représentantes ou représentants du syndicat;

un (1) substitut pour chacune des parties.

4-5.02

ATTRIBUTIONS

Le comité a pour mandat de faire des recommandations sur :

a) les informations à transmettre aux enseignantes et enseignants;

b) les règlements à établir en vue d’éviter tout élément ou situation susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique, à la sécurité et à la santé des enseignantes et enseignants de chacun des établissements;

c) les mesures à prendre pour faire respecter les lois et les règlements en vigueur concernant la santé et la sécurité au travail;

d) les événements qui ont causé ou seraient susceptibles de causer un accident de travail ou une maladie professionnelle.

De plus, le comité est mandaté afin d’analyser toute plainte qui lui est soumise et de proposer des correctifs.

4-6.00
COMITÉ POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CEHDAA)
4-6.00
COMITÉ POUR LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (CEHDAA)
4-6.01

La commission et le syndicat forment et participent, en vertu des dispositions de la clause 8-9.04, à un comité paritaire pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage composé de :

quatre (4) représentantes ou représentants de la commission;

quatre (4) représentantes ou représentants du syndicat;

deux (2) substituts pour chacune des parties.

4-7.00
COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL (CRT)
4-7.00
COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL (CRT)
4-7.01

La commission et le syndicat forment et participent à deux comités de relations de travail, un pour l’enseignement aux jeunes et l’autre pour la formation professionnelle et l’éducation des adultes.

Chaque comité est composé de :

trois (3) représentantes ou représentants de la commission;

trois (3) représentantes ou représentants du syndicat;

deux (2) substituts pour chacune des parties.

Étant entendu qu’un membre de chaque partie est désigné pour assister aux deux comités de relations de travail.

4-7.02

FONCTIONNEMENT

a) un calendrier annuel est établi lors de la première rencontre de chaque année scolaire;

b) les réunions se tiennent dans les cinq (5) jours ouvrables de la demande d’une des parties;

c) le comité détermine toute procédure de régie interne;

d) la ou le secrétaire du comité fait parvenir les procès-verbaux à tous les membres et les substituts du comité;

e) à l’occasion de l’étude de toute question, le comité peut faire appel à toute personne-ressource; toutefois, les parties doivent être avisées de l’intention d’une partie de faire entendre telle personne.

4-7.03

ATTRIBUTIONS

Le comité de relations de travail se réunit pour trouver des solutions aux problèmes particuliers découlant de l’application et de l’interprétation de la convention collective ou pour traiter de toute autre question reliée aux relations de travail.

4-8.00
CONSEIL DE PARTICIPATION ENSEIGNANTE (CPE)
4-8.00
CONSEIL DE PARTICIPATION ENSEIGNANTE (CPE)
4-8.01

Les enseignantes et enseignants membres du conseil de participation enseignante sont élus par l’ensemble des enseignantes et enseignants d’une école ou d’un centre. À cette fin, les enseignantes et enseignants sont convoqués à une assemblée générale par la direction de l’école ou du centre avant le 30 septembre. Les enseignantes et enseignants membres du conseil d’établissement de l’école ou du centre sont élus par l’ensemble des enseignantes et enseignants lors de cette même assemblée générale. Par ces organismes, le personnel enseignant participe à l’administration pédagogique, disciplinaire et budgétaire de l’école ou du centre.

4-8.02

Le syndicat reconnaît un membre de la direction de l’établissement pour représenter officiellement la commission.

4-8.03

La commission reconnaît les enseignantes, et enseignants membres du conseil de participation enseignante comme étant les seules représentantes ou seuls représentants officiels des enseignantes et enseignants de l’école ou du centre pour les fins du présent article.

4-8.04

Le conseil de participation enseignante est composé d’un membre de la direction (sans droit de vote), de la déléguée ou du délégué syndical et d’enseignantes ou d’enseignants élus par leurs collègues et en nombre suffisant pour satisfaire aux besoins de l’école ou du centre. Cependant, le conseil ne devrait pas compter plus de onze (11) membres ni moins de trois (3) membres.

4-8.05

FONCTIONNEMENT

a) à l’occasion de sa première séance, au plus tard le 15 octobre, le conseil nomme une présidence et une ou un secrétaire, parmi les membres enseignants;

b) Les réunions du conseil sont convoquées conjointement par la présidence et la direction au moins cinq (5) jours ouvrables à l’avance. La convocation est reçue par tous les membres du conseil et affichée dans le même délai dans l’école ou le centre;

c) L’ordre du jour est établi par la présidence en ajoutant, le cas échéant, les sujets soumis par la direction et en tenant compte des demandes des membres du conseil. Cet ordre du jour est affiché dans l’école au moins trois (3) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. Un sujet non inscrit à l’ordre du jour dans ce délai ne peut obliger les membres du conseil à prendre position;

d) Le quorum est constitué de la majorité absolue des membres;

e) Les enseignantes et enseignants membres du conseil transmettent leurs recommandations à la direction dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la demande d’avis;

f) Si la direction n’accepte pas la recommandation des enseignantes et enseignants membres du conseil sur un sujet prévu à 4-8.09, elle doit motiver par écrit sa position dans les cinq (5) jours ouvrables de sa décision;

g) Sur demande, la direction fournit aux enseignantes et enseignants membres du conseil, l’information relative à l’objet de consultation;

h) Le conseil adopte au début de la réunion le procès-verbal de la réunion précédente et la direction le rend disponible aux enseignantes et enseignants dans les cinq (5) jours ouvrables de son adoption;

i) À l’occasion de l’étude de toute question, le conseil entend toute personne qu’un membre désire faire entendre, dans le but d’éclairer le conseil sur les sujets qui sont du ressort de ce dernier. Toutefois, la présidence et la direction doivent être avisées de l’intention d’un membre de faire entendre telle personne;

j) Le conseil peut modifier, aux paragraphes b), c) et e) toute procédure de fonctionnement qu’il juge appropriée.

4-8.06

La direction facilite la tenue des réunions du conseil de participation enseignante à l’intérieur de l’horaire régulier prévu à la clause 8-5.03.

4-8.07

Lorsque la direction a omis de présenter un sujet au conseil, la déléguée ou le délégué syndical en avise la présidence du conseil et la direction et cette dernière enclenche le mécanisme de participation.

4-8.08

a) Si l’omission résulte de la prétention de la direction à l’effet qu’elle n’était pas tenue de soumettre le sujet au conseil, le litige est soumis à la commission.

b) La commission, à la suite d’une rencontre du syndicat dans le cadre du comité de relations de travail, communique par écrit sa décision au conseil.

c) Si la décision est jugée insatisfaisante par le conseil, le syndicat peut dans les vingt (20) jours ouvrables suivants la décision de la commission soumettre un grief à l’arbitrage conformément à la clause 9-4.03 a).

4-8.09

ATTRIBUTIONS

Le conseil de participation enseignante doit être consulté sur les sujets suivants :

a) les dates et les modalités d’organisation des rencontres avec les parents prévues à la clause 8-7.10;

b) les dates et la durée des rencontres collectives prévues à la clause 8-7.10;

c) l’aménagement de l’horaire de l’école ou du centre;

d) la date et l’organisation des journées pédagogiques réservées à l’école ou au centre;

e) les besoins en perfectionnement du personnel enseignant;

f) le système d’évaluation du rendement et du progrès des élèves;

g) le système de contrôle des retards et absences des élèves;

h) les critères de formation de groupes autre que le nombre d’élèves par groupe;

i) les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités, conformément aux dispositions de 5-3.21;

j) le système de surveillance;

k) l’établissement du système de dépannage pour la suppléance prévue à la clause 8 7.11;

l) la détermination et l’organisation des activités étudiantes lorsque celles-ci nécessitent la participation des enseignantes et enseignants ou lorsqu’elles ont un impact sur l’organisation des cours;

m) l’élaboration et les principes d’application des règlements de l’école ou du centre, y compris ceux relatifs à la conduite des élèves;

n) l’intégration des nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants;

o) le projet éducatif et le plan de réussite;

p) la répartition du budget;

q) l’utilisation des locaux de classe de l’école ou du centre pendant l’horaire régulier des élèves, à l’exclusion de l’assignation des locaux pour l’enseignement;

r) les décisions d’ordre pédagogique à prendre concernant l’ensemble des enseignantes et enseignants, autres que celles prévues aux clauses 4-8.10 et 4 8.11;

s) la nomination des enseignants-ressources;

t) tout autre sujet sur lequel les membres enseignants du conseil et la direction conviennent qu’il y a consultation.

4-8.10

Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et lorsque l’assemblée générale, prévue à 4-8.01, en décide ainsi, le conseil de participation enseignante formule des propositions à la direction de l’école ou du centre, sur les sujets suivants, pour approbation :

a) le choix des manuels et du matériel didactique;

b) les normes et modalités d’évaluation des apprentissages;

c) les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques;

d) les règles de classement des élèves;

e) les programmes d’études locaux.

4-8.11

Dans le cadre de l’application de la Loi sur l’instruction publique et lorsque l’assemblée générale, prévue à 4-8.01, en décide ainsi, le conseil de participation enseignante élabore des propositions, avec la direction de l’école ou du centre, sur les sujets suivants, pour approbation au conseil d’établissement :

a) l’orientation relative à :

b) l’enrichissement ou l’adaptation des programmes d’études;

c) l’élaboration de programmes locaux.

d) la répartition du temps alloué à chaque matière;

e) la mise en oeuvre des programmes d’études.

4-8.12

Tout sujet ajouté ou retiré, au sein de la Loi sur l’instruction publique, est intégré ou retranché en faisant les adaptations nécessaires.

4-8.13

Le conseil de participation enseignante doit approuver les activités de perfectionnement au sein de l’école ou du centre, en application des sommes décentralisées.

4-8.14

Le conseil de participation nomme les trois (3) membres du comité EHDAA 8-9.05.