No Taxonomies Found!

3-0.00 – PRÉROGATIVES SYNDICALES

3-1.00
COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
3-1.00
COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
3-1.01

La commission reconnaît au syndicat le droit d’afficher dans les écoles tout avis de nature syndicale sur des tableaux d’affichage exclusifs et de dimension raisonnable dans chaque salle ou local à l’usage exclusif des enseignantes et enseignants ou du personnel. Tel affichage est interdit ailleurs dans l’école ou le centre.

3-1.02

La commission reconnaît au syndicat le droit d’assurer la distribution et la communication d’avis syndicaux à chaque enseignante ou enseignant, même sur les lieux de travail. Toutefois, cette distribution ou communication doit se faire en dehors du temps où l’enseignante ou l’enseignant dispense son enseignement.

À cette fin, la commission reconnaît à toute représentante ou à tout représentant syndical l’accès à ses établissements.

La représentante ou le représentant syndical s’identifie dès son arrivée auprès de la direction de l’établissement ou, en cas d’absence de celle-ci, auprès de la personne qu’elle a désignée.

3-1.03

La direction de l’école informe avec diligence la ou le destinataire de la réception de tout avis ou communication provenant du syndicat.

3-1.04

Le syndicat peut utiliser gratuitement le service régulier du courrier interne de la commission pour la distribution de tous les avis syndicaux. À cet effet, la commission intègre dans son réseau de collecte et de distribution le bureau du Syndicat de l’enseignement de la région de Laval tant que celui-ci sera situé sur le territoire de la Commission scolaire de Laval. Tels avis devront être déposés sous pli unique pour chacune des écoles, et seront distribués dans les mêmes délais que les communications des services administratifs de la commission.

3-1.05

Sur demande écrite, la direction permet à la déléguée ou au délégué de l’école d’utiliser l’interphone ou le courrier électronique pour diffuser toute convocation à des réunions syndicales.

Tout autre avis syndical peut être diffusé sur interphone ou courrier électronique après entente avec la direction de l’école.

Dans tous les cas ces messages sont diffusés au moment indiqué sur la demande à la condition que ce soit à l’extérieur de l’horaire d’entrée et de sortie des élèves.

3-2.00
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION POUR FINS SYNDICALES
3-2.00
UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION POUR FINS SYNDICALES
3-2.00

Sur demande écrite du syndicat, aux fins de réunions syndicales et à la condition que ces réunions n’interrompent pas la continuité des cours aux élèves, la commission fournit gratuitement au syndicat, dans un de ses immeubles, des locaux convenables et disponibles pour la tenue de ses réunions syndicales.

Ces locaux incluent le mobilier et les équipements adéquats, décrits à l’annexe B, pour la tenue d’une réunion syndicale et n’occasionnent pas de frais liés à l’installation de la salle et à la remise en état des lieux, ces tâches étant assumées par la commission.

Dans le cas d’une assemblée générale convoquée pour tous les membres du syndicat, la commission doit être avisée quarante-huit (48) heures à l’avance de l’utilisation par le syndicat de tels locaux. De plus, pour une assemblée extraordinaire des déléguées et délégués convoquée par le syndicat, la commission fait tout en son pouvoir pour fournir des locaux adéquats dans un délai de vingt-quatre (24) heures.

3-2.01

Selon les dispositions prévues à la clause 3-2.01, le syndicat fait connaître à la commission, au plus tard le 15 octobre, son choix des locaux pour la tenue des réunions autres que les assemblées générales, étant entendu qu’un changement à ce choix de locaux est possible après entente entre les parties.

La commission donnera priorité à la demande syndicale et ne refusera pas indûment telle demande.

3-2.03

À la suite d’une demande écrite à la direction de l’école, la déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut, peut, sans frais, tenir des réunions syndicales dans les locaux disponibles de l’école, à la condition que ces réunions n’interrompent pas la continuité des cours aux élèves. Lors de ces réunions, la déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut peut inviter des personnes de l’extérieur.

3-2.04

Le syndicat, ou la déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut, utilise, sans frais, les appareils audio-visuels (micro, écran, rétro-projecteur, …) jugés nécessaires à la tenue des réunions syndicales pour lesquelles des locaux ont été retenus dans l’établissement.

En cas de négligence, le syndicat est responsable des appareils mis à sa disposition.

3-2.05

À la demande écrite de la déléguée ou du délégué syndical, la direction lui fournit, selon les disponibilités de son école, un local ainsi que des installations matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.

3-2.06

À la demande écrite de la déléguée ou du délégué syndical, la direction permet de recourir gratuitement, pour dépannage, aux services de reprographie de l’école.

3-3.00
DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT
3-3.00
DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT
3-3.01

La commission transmet au syndicat dans les huit (8) jours ouvrables de leur parution, une copie de tous règlements, résolutions, directives, communications, compilations statistiques émanant d’un service de la commission, concernant un ou des ensembles d’enseignantes ou d’enseignants et l’organisation pédagogique des écoles.

La commission transmet également, dans les huit (8) jours ouvrables de la demande, tout document existant permettant la vérification du respect des dispositions de la convention lorsque requis par le syndicat.

La commission n’est pas tenue de transmettre au syndicat tout document de nature à mettre en cause la réputation d’individus sauf ceux nécessaires à l’application de la convention collective et à la défense des intérêts de l’enseignante ou de l’enseignant.

La commission envoie de plus, au siège social du syndicat, une copie de toute entente intervenue entre elle et le syndicat.

3-3.02

Dans les huit (8) jours ouvrables de la demande, la commission fournit au syndicat :

a) la liste des enseignantes et enseignants bénéficiaires de l’assurance-salaire;

b) la liste des enseignantes et enseignants en accident de travail;

c) la liste des enseignantes et enseignants en congé en indiquant le pourcentage et le motif;

d) la liste des suppléantes et suppléants et des enseignantes et enseignants à taux horaire;

e) la liste des départs définitifs, en spécifiant la raison;

f) la liste des enseignantes et enseignants nouvellement engagés à titre de régulier;

g) la liste des postes non comblés au début de l’année de travail;

h) la liste d’ancienneté par champ, par discipline, par spécialité, par école et par ordre alphabétique;

i) la liste des enseignantes et enseignants qui participent à des échanges intergouvernementaux ou interprovinciaux et la liste des enseignantes et enseignants qu’elle reçoit dans le cadre de tels échanges;

j) la liste des enseignantes et enseignants en prêt de service et l’organisme auquel elles ou ils sont prêtés;

k) la liste des enseignantes et enseignants bénéficiant d’une retraite progressive;

l) la liste des enseignantes et enseignants à la leçon.

3-3.03

La commission informe le syndicat au moins quarante-huit (48) heures à l’avance de l’endroit, de la date, de l’heure et de l’ordre du jour de toute séance du conseil des commissaires et du comité exécutif. De plus, elle affiche les procès-verbaux sur internet dans les dix (10) jours de leur adoption.

3-3.04

Le syndicat a tous les privilèges et obligations d’un contribuable quant à la consultation du registre des procès-verbaux du conseil des commissaires et du comité exécutif. Il en est de même quant à l’obtention des extraits des procès-verbaux de ces instances.

3-3.05

La commission transmet le nom des commissaires et des membres du comité de parents dans les dix (10) jours suivant leur nomination, leur élection ou la confirmation à leur poste.

3-3.06

La direction fournit à la déléguée ou au délégué syndical ou à son substitut au plus tard le 15 septembre, la liste préliminaire de toutes les enseignantes et de tous les enseignants de son école ou de son centre indiquant pour chacune et chacun, son nom, son numéro de téléphone, tels que communiqués par l’enseignante et l’enseignant.

Sur demande écrite, la direction transmet à la déléguée ou au délégué toute modification à cette liste.

3-3.07

La commission transmet au syndicat, conformément aux autres dispositions de la convention, les documents suivants :

a) dans les trente (30) jours, l’ancienneté de l’enseignante ou l’enseignant nouvellement engagé, tel que prévu à la clause 5-2.10;

b) le 15 août, la liste des enseignantes et enseignants inscrits sur les listes de rappel prévues aux articles 11-2.00 et 13-2.00;

c) au 31 octobre, la liste des enseignantes et enseignants mis en disponibilité réintégrés à un poste régulier ainsi que des enseignantes et enseignants non rengagés rappelés à la commission;

d) au plus tard le 30 novembre, la liste d’ancienneté prévue à la clause 5-2.08;

e) au plus tard le 30 avril, la liste d’ancienneté des enseignantes et enseignants établis par ordre décroissant d’ancienneté pour chacun des champs d’enseignement;

f) le 30 juin, la liste des enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de priorité d’emploi prévue à la clause 5-1.14;

g) le 30 juin, la liste des enseignantes et enseignants prévue à la clause 5-3.20 A) 9;

h) la liste des enseignantes et enseignants mis en disponibilité ou non rengagés pour surplus de personnel, selon la clause 5-3.18;

i) une copie du dossier de reclassement provisoire, selon la clause 6-3.02;

j) les règles budgétaires prévues à l’article 14-6.00.

3-3.08

La commission fournit au syndicat, au plus tard le 31 octobre de chaque année, la liste de toutes les enseignantes et tous les enseignants (incluant les suppléantes et suppléants, les enseignantes et enseignants à la leçon et à taux horaire) en indiquant pour chacune ou chacun les renseignements suivants :

a) le nom à la naissance, le prénom;

b) l’adresse complète;

c) le matricule;

d) le numéro de téléphone (résidence et travail);

e) la date de naissance;

f) le sexe;

g) le régime de retraite;

h) la scolarité réelle;

i) l’autorisation légale d’enseigner (qualification);

j) le nombre réel d’années d’expérience;

k) le nombre d’années de service;

l) l’ordre d’enseignement;

m) le champ d’enseignement, la discipline, la spécialité ou la sous-spécialité;

n) le statut et le complément au statut;

o) le traitement contractuel global, incluant les primes et suppléments;

p) l’échelon;

q) la proportion de la tâche effectuée;

r) le lieu de travail;

s) le congé et le complément au congé.

La disposition des renseignements et leur codification doivent suivre les règles du DOC-INF et du guide de codification correspondant remis par le syndicat.

3-3.09

Le 15 février, la commission transmet au syndicat une version mise à jour, contenant les modifications apportées au DOC-INF. Ces informations peuvent être transmises par moyens électroniques.

3-3.10

La commission fournit au syndicat, au plus tard le 31 octobre de chaque année, la liste des enseignantes et enseignants en indiquant pour chacune et chacun l’état des jours accumulés à leurs caisses de congés de maladie ou de crédit auxquels elles ou ils ont droit à cette même date.

3-3.11

Le 15 novembre de chaque année, la commission fournit au syndicat l’état détaillé des effectifs scolaires au 30 septembre de l’année en cours.

Les états détaillés comprennent :

a) pour l’ensemble des écoles, le nombre d’élèves inscrits;

b) pour chaque école de l’ordre d’enseignement primaire, le nombre d’élèves inscrits par classe et par catégorie pour l’adaptation scolaire;

c) pour chaque école de l’ordre d’enseignement secondaire, le nombre d’élèves inscrits pour chaque matière et pour chaque catégorie de l’adaptation scolaire.

3-3.12

Au plus tard le 10 novembre de chaque année, la commission fournit au syndicat, pour chacune des écoles, les renseignements suivants :

a) le formulaire de tâche des enseignantes et enseignants indiquant pour chacune et chacun :

– le nom de l’école;

– la discipline ou le numéro de groupe;

– le pourcentage de tâche;

– l’état;

– le statut;

– la description de la tâche;

– le nombre d’élèves dans chacun de ses groupes;

– le nombre de périodes pour lesquelles elle ou il est rémunéré selon la clause 8-6.02 c), s’il y a lieu;

b) la liste des chefs de groupe, le temps et la durée de libération pour chacun.

c) la liste des groupes en y indiquant pour chacun le nombre d’élèves réguliers et le nombre d’élèves pour chaque type d’élèves HDAA.

3-3.13

La commission fait parvenir au syndicat pour chacun des centres d’éducation des adultes et de la formation professionnelle les informations suivantes :

a) dix (10) jours avant le début du semestre, la prévision du nombre d’heures à donner pour chaque spécialité ou sous-spécialité;

b) quinze (15) jours après le début des cours, le nom des enseignantes et enseignants à qui ces heures ont été confiées, et ce, pour chaque spécialité ou sous-spécialité;

c) trente (30) jours après la fin de l’année scolaire, le nombre d’heures enseignées, pour chaque enseignante et enseignant, et ce, pour chaque spécialité ou sous-spécialité pour cette même année;

d) le 1er septembre, la liste des enseignantes et enseignants réguliers par spécialité ou sous-spécialité;

e) au plus tard le 10 novembre :

– le nombre d’élèves inscrits pour chaque spécialité ou sous-spécialité au 31 octobre;

– la liste des chefs de groupe, le temps et la durée de libération pour chacun;

– le formulaire de tâche des enseignantes et enseignants indiquant pour chacune et chacun :

• le nom du centre;

• la spécialité ou la sous-spécialité;

• le pourcentage de tâche;

• l’état;

• le statut;

• la description de tâche;

• le nombre d’élèves dans chacun de ses groupes pour lesquels un ratio est établi par la convention;

• le nombre de périodes pour lesquelles elle ou il est rémunéré selon la clause 11-10.04 ou 13-10.07 D), s’il y a lieu.

3-3.14

Dans les quarante-cinq (45) jours de la signature de la convention et par la suite au 31 octobre et au 31 mars de chaque année, la commission transmet au syndicat la liste des enseignantes et enseignants encore en disponibilité à ces dates.

3-3.15

Le 30 avril de chaque année, pour les besoins de l’article 5-3.00, la commission fournit au syndicat pour l’année scolaire à venir un état détaillé de ses prévisions d’effectifs scolaires, d’effectifs enseignants et de besoins par champ, spécialité ou sous-spécialité et la liste des établissements où elle entend dispenser des cours.

Les états détaillés comprennent :

a) pour l’ensemble des écoles et des centres, le nombre d’élèves prévus;

b) pour chaque école de l’ordre d’enseignement primaire, le nombre d’élèves prévus par niveau et par catégorie pour l’adaptation scolaire;

c) pour chaque école de l’ordre d’enseignement secondaire, le nombre d’élèves prévus pour chaque matière et pour chaque catégorie de l’adaptation scolaire;

d) pour chaque centre d’éducation des adultes, le nombre d’élèves prévus pour chaque spécialité;

e) pour chaque centre de formation professionnelle, le nombre d’élèves prévus pour chaque spécialité ou sous-spécialité.

3-3.16

Lorsqu’il y a demande de révision de l’attestation officielle de scolarité en vertu de la clause 6-1.06, la commission fait parvenir une copie au syndicat dans les dix (10) jours qui suivent la demande.

3-3.17

La commission transmet au syndicat toutes informations relatives aux clauses 5-3.29 et 5-3.30 et ce, au fur et à mesure que les situations se présentent.

3-3.18

Le fait d’informer le syndicat qu’un document ou une liste visée à l’article 3-3.00 est déposé sur le site intranet du Service des ressources humaines équivaut à la transmission du document ou de la liste.

3-3.19

À la signature de l’entente locale, la commission remet à chaque enseignante ou enseignant une copie de l’entente locale et en fait parvenir 250 exemplaires au syndicat pour ses propres besoins. Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la demande du syndicat, la commission fait parvenir au syndicat le nombre d’exemplaires demandé. Les coûts de réimpression, le cas échéant, sont assumés par la commission.

3-4.00
RÉGIME SYNDICAL
3-4.00
RÉGIME SYNDICAL
3-4.01

Toute enseignante ou tout enseignant à l’emploi de la commission qui est membre du syndicat à la date d’entrée en vigueur de la présente entente doit le demeurer pour la durée de la présente entente sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.

3-4.02

Toute enseignante ou tout enseignant à l’emploi de la commission qui n’est pas membre du syndicat à la date d’entrée en vigueur de la présente entente et qui, par la suite, devient membre du syndicat, doit le demeurer pour la durée de la présente entente sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.

3-4.03

Après la date d’entrée en vigueur de la présente entente, toute candidate ou tout candidat doit, au moment de son engagement, signer un formulaire de demande d’adhésion au syndicat selon le formulaire prévu à l’annexe A de la présente convention. Si le syndicat l’accepte, elle ou il doit demeurer membre du syndicat pour la durée de la présente entente sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.

3-4.04

Toute enseignante ou tout enseignant membre du syndicat peut démissionner du syndicat. Cette démission ne peut affecter en rien son lien d’emploi comme enseignante ou enseignant.

3-4.05

Le fait pour une enseignante ou un enseignant d’être exclu des rangs du syndicat ne peut affecter en rien son lien d’emploi comme enseignante ou enseignant.

3-4.06

Le présent article s’applique également à la suppléante ou au suppléant occasionnel, à l’enseignante ou l’enseignant à la leçon, et à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire.

3-5.00
DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
3-5.00
DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
3-5.01

La commission reconnaît la fonction de déléguée ou délégué syndical.

3-5.02

Le syndicat nomme pour chaque école ou centre une enseignante ou un enseignant de cette école ou de ce centre à la fonction de déléguée ou délégué syndical.

Pour chaque immeuble, il nomme une enseignante ou un enseignant de cet immeuble comme substitut à cette déléguée ou à ce délégué syndical.

Le syndicat peut nommer une autre enseignante ou un autre enseignant d’un immeuble comme deuxième substitut à cette déléguée ou ce délégué syndical.

La substitut ou le substitut à la déléguée ou au délégué syndical ne peut agir à ce titre qu’en cas d’impossibilité d’agir de la déléguée ou du délégué syndical.

3-5.03

La déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut représente le syndicat dans l’école ou le centre où elle ou il exerce ses fonctions de déléguée ou délégué ou de substitut.

3-5.04

Le syndicat informe par écrit la commission et la direction de l’école ou du centre concernée du nom de la déléguée ou du délégué syndical de son école ou de son centre et de celui de sa ou ses substituts et ce, dans les quinze (15) jours de leur nomination.

3-5.05

La déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut exerce ses activités en dehors de sa tâche éducative. Cependant, lorsqu’il devient nécessaire de quitter son poste, la déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut doit donner un préavis écrit à la direction. À moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est d’une (1) journée ouvrable. Toute telle journée d’absence totale ou partielle est déduite des jours d’absence permissibles prévus à la clause 3-6.06 sauf dans les cas de rencontre pour mesure disciplinaire convoquée par la direction.

3-5.06

La déléguée ou le délégué syndical ou sa substitut ou son substitut libéré en vertu de la clause 3-5.05 conserve tous les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention si elle ou il était réellement en fonction.

3-6.00
LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
3-6.00
LIBÉRATIONS POUR ACTIVITÉS SYNDICALES

(Arrangement local en vertu des clauses 3-6.04 b),  3-6.06 e) et 3-6.07)

3-6.04 B)

Le syndicat s’engage à rembourser en deux (2) versements, soit à la 101e journée de travail de l’année scolaire en cours et au 30 septembre de l’année scolaire suivante, sur présentation de factures, les sommes dues à la commission pour les libérations à temps plein ou à temps réduit occasionnées par les absences prévues à la clause 3-6.03.

3-6.06 E)

Le nombre de jours d’absence permissibles en vertu de la clause 3-6.06 E) est de :

• quarante (40) jours pour chaque membre du conseil d’administration du syndicat, pour chaque substitut de ces membres et pour chaque responsable de dossier identifié comme tel auprès de la commission;

• vingt-trois (23) jours pour chaque autre représentante ou représentant syndical, pour chaque déléguée ou délégué syndical et pour chaque substitut.

Toutefois, le nombre de jours d’absence permissibles annuellement en vertu de cette clause pour l’ensemble des personnes mentionnées est de vingt-cinq (25) jours par cent (100) enseignantes et enseignants à temps plein couverts par le syndicat et à l’emploi de la commission.

Pour les libérations massives (40 personnes et plus) :

• le syndicat avise la commission au moins sept (7) jours ouvrables à l’avance de telles libérations, lorsque celles-ci ne sont pas prévues pendant des journées pédagogiques;

• un maximum de deux (2) journées par année scolaire sont prises pendant les jours de classe;

• les journées de libérations utilisées pendant les journées pédagogiques ne sont pas comptabilisées à même la banque de libérations occasionnelles prévues à la présente clause.

3-6.07

Pour les libérations syndicales causées par les absences prévues à l’article 3-6.06, le syndicat s’engage à rembourser en deux (2) versements, soit à la 101e journée de travail de l’année scolaire en cours et au 30 septembre de l’année suivante, sur présentation de factures, toute somme due :

• pour les libérations occasionnelles : le traitement payé par la commission à chaque personne ayant comblé une absence.

3-7.00
DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
3-7.00
DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
3-7.01

A) Dans les soixante (60) jours de la signature de la présente convention et par la suite avant le 1er août de chaque année, le syndicat avise par écrit la commission du montant fixé comme cotisation syndicale régulière ou comme équivalent de cotisation à toute autre personne également couverte par le certificat d’accréditation émis en vertu du Code du travail. Le syndicat avise également la commission des modalités de perception (mandataire désigné, nombre de versements) qu’il s’est fixées. À défaut d’avis, la commission déduit selon le dernier avis reçu.

B) Tout changement dans le montant de la cotisation syndicale régulière prend effet au versement du traitement qui suit d’au plus trente (30) jours la date à laquelle l’avis de changement a été reçu par la commission.

C) Trente (30) jours, à l’exclusion des mois d’été, avant qu’elle ne soit déductible, le syndicat avise par écrit la commission du montant fixé comme cotisation syndicale spéciale. Le syndicat avise la commission des modalités de perception déterminées.

3-7.02

Lorsque la commission a reçu l’avis prévu à la clause 3-7.01 A), B) ou C), elle déduit du traitement de chaque enseignante ou enseignant couvert par le certificat d’accréditation :

la cotisation syndicale régulière, le changement de cotisation ou la cotisation spéciale;

l’équivalent de la cotisation syndicale régulière, ou du changement de la cotisation ou de la cotisation spéciale dans le cas de chaque enseignante ou enseignant qui n’est pas membre du syndicat.

3-7.03

Pour l’enseignante ou l’enseignant qui entre en service après le début de l’année de travail, la commission déduit également de chacun des versements de traitement qui restent à échoir, le montant fixé comme cotisation syndicale, selon la clause 3-7.01 A), B), C).

3-7.04

Pour l’enseignante ou l’enseignant qui quitte le service de la commission avant la fin de l’année de travail, la commission déduit de son dernier versement de traitement le solde du montant fixé comme cotisation syndicale, selon la clause 3-7.01 A), B), C).

3-7.05

À chaque période de paie, la commission fournit au syndicat un état détaillé concernant la somme retenue en cotisation. Cette liste contient :

– le nom de la cotisante ou du cotisant;

– la cotisation retenue pour chacune ou chacun.

À chaque période de paie, la commission fournit au syndicat ou au mandataire désigné par celui-ci, un chèque et un bordereau d’appui, selon le modèle fourni par le syndicat, comprenant les renseignements suivants :

la période de paie en cause;

la somme globale des cotisations syndicales retenues;

la masse salariale globale versée durant la période de paie à laquelle s’applique la cotisation syndicale;

le nombre de cotisantes et cotisants visés durant la période de paie concernée;

le taux de cotisation syndicale.

Ce chèque doit parvenir au syndicat ou à la mandataire ou au mandataire désigné par celui-ci, dans les quinze (15) jours suivant la période de paie. Dans le cas où le syndicat a nommé un mandataire, la commission doit faire parvenir au syndicat une copie du bordereau d’appui, selon le modèle fourni par le syndicat, et du chèque au même moment qu’elle en fait l’expédition au mandataire.

3-7.06

Cependant, dans le cas d’une cotisation spéciale ou dans le cas de la cotisation applicable aux jours monnayables à la caisse de congés-maladie, une remise particulière devra être faite et faire l’objet d’un bordereau et d’un chèque spécifiques. Toutes les autres modalités de la clause 3-7.05 s’appliquent.

3-7.07

La commission inscrit sur les feuillets T-4 et relevé 1, le montant total des cotisations payées entre le 1er janvier d’une année et le 31 décembre de la même année pour toutes les catégories de membres.

3-7.08

La commission fait parvenir au syndicat une liste en deux (2) exemplaires contenant, pour chacune des cotisantes et chacun des cotisants, les renseignements suivants :

1) les nom et prénom;

2) l’adresse;

3) le statut de l’employée ou l’employé;

4) le revenu effectivement gagné (excluant les revenus des jours monnayables pendant la période visée par la liste);

5) son revenu provenant des jours monnayables;

6) son revenu total effectivement gagné (points 4 et 5) pendant la période visée par la liste;

7) son montant total de cotisations retenues pour la période visée par la liste;

8) le montant total global pour toutes les cotisantes et tous les cotisants pour chacun des points 4 à 7 inclusivement pour la période visée par la liste.

Cette liste, fournie au plus tard le 15 septembre, couvre la période du 1er juillet au 30 juin de l’année scolaire précédente.

Une autre liste comprenant les mêmes renseignements est fournie au syndicat au plus tard le 31 janvier et couvre la période du 1er janvier au 31 décembre précédent.

Au plus tard trente (30) jours après la fin de la conciliation des données entre les deux parties, la commission remet au syndicat un chèque comblant l’écart entre la cotisation déjà versée et les résultats de la conciliation.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux suppléantes et suppléants occasionnels, aux enseignantes et enseignants à la leçon, aux enseignantes et enseignants à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle (à temps plein, à temps partiel ou à taux horaire)ainsi qu’aux enseignantes et enseignants participant à des échanges intergouvernementaux.

3-7.09

La commission transmet au syndicat toute réclamation concernant les déductions faites dont il est question au présent article et le syndicat doit prendre fait et cause de la commission en pareil cas. De plus, le syndicat doit payer à la commission les sommes dues conformément à la décision finale.