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13-0.00 – FORMATION PROFESSIONNELLE

13-0.00
FORMATION PROFESSIONNELLE
13-0.00
FORMATION PROFESSIONNELLE

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENGAGEMENT D’ENSEIGNANTES ET D’ENSEIGNANTS À TEMPS PARTIEL ET À TAUX HORAIRE

13-2.10
LISTE DE RAPPEL EN FORMATION PROFESSIONNELLE
13-2.10
LISTE DE RAPPEL EN FORMATION PROFESSIONNELLE
13-2.00

Les dispositions des clauses 13-2.05 à 13-2.09 sont remplacées, dans le cadre de l’article 9-6.00 par les suivantes :

13-2.05

a) La liste de rappel des enseignantes et enseignants à la formation professionnelle en vigueur à la date de la signature de la présente entente s’applique.

b) Mise à jour de la liste de rappel ou 30 juin de chaque année scolaire.

c) La commission ajoute au bas de la liste de rappel, le nom des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants légalement qualifiés qui ont travaillé deux cents (200) heures à la formation professionnelle au cours de l’année précédente dans une même spécialité ou sous-spécialité, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à temps partiel et qu’elle a décidé de rappeler.

La liste de rappel est figée au 15 juillet de chaque année, en ce sens, qu’après cette date, l’ordre de rappel des enseignantes et enseignants déjà inscrits sur la liste de rappel demeure inchangé sous réserve de la clause 5-3.27.

d) La commission fait parvenir au syndicat une copie de la liste de rappel au plus tard le 15 juillet de chaque année, en indiquant pour chaque enseignante et enseignant la dernière date travaillée.

e) Dans le respect des dispositions prévues au règlement sur les autorisations d’enseigner, la commission fait les démarches administratives indiquées afin de permettre à l’enseignante ou à l’enseignant d’obtenir une première autorisation provisoire d’enseigner.

f) Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants se retrouvent au même rang dans la liste de rappel, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

1) la date d’entrée en service,

2) l’expérience reconnue aux fins de traitement;

3) la scolarité.

g) Lors du non-rengagement pour surplus d’une enseignante ou d’un enseignant régulier, la commission ajoute son nom au premier rang de la liste de rappel de la spécialité ou de la sous-spécialité visée.

13-2.06

Au plus tard le 15 mai de chaque année scolaire, la commission rend accessible à l’enseignante et à l’enseignant un formulaire de disponibilité.

a) L’enseignante ou l’enseignant doit compléter le formulaire en indiquant ses coordonnées ainsi que ses disponibilités pour l’année scolaire suivante.

b) Ce formulaire doit être retourné à la commission au plus tard le 1er juin.

c) Le défaut de remplir le formulaire libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant jusqu’à ce qu’elle ou il lui ait signifié sa disponibilité.

d) En cours d’année, une enseignante ou un enseignant peut modifier sa disponibilité pour le semestre suivant, en complétant un nouveau formulaire. Le formulaire devra être transmis à la commission dix (10) jours ouvrables avant le début du semestre.

13-2.07

a) La commission octroie les heures de cours reliées à la spécialité ou sous-spécialité de façon à constituer le plus possible des tâches complètes.

b) La commission offre les heures d’enseignement aux enseignantes et enseignants selon l’ordre d’inscription sur la liste de rappel et ce, par spécialité ou sous-spécialité, en tenant compte des disponibilités indiquées sur le formulaire prévu à la clause 13-2.06.

c) En cours d’année scolaire, lorsqu’un nouveau besoin entraîne une augmentation du nombre d’heures d’enseignement dans une spécialité ou sous-spécialité, la commission tente de compléter les tâches des enseignantes et enseignants de cette spécialité ou sous-spécialité qui assument une tâche partielle et ce, en autant que les horaires sont compatibles.

d) En cours d’année, lorsqu’une baisse de clientèle entraîne une diminution du nombre d’heures dans une spécialité ou sous-spécialité dans un centre, la commission retire la tâche à l’enseignante ou à l’enseignant le moins ancien du centre dans la spécialité ou sous-spécialité visée.

e) Tout remplacement pour une absence préalablement déterminée de douze (12) heures ou plus, sera offert aux enseignantes et enseignants de la spécialité ou de la sous-spécialité n’ayant pas une tâche complète, en respectant l’ordre de priorité de la liste de rappel et ce, en autant que les horaires sont compatibles.

f) Les heures d’enseignement, en dehors d’un calendrier scolaire, sont offertes de façon prioritaire aux enseignantes et enseignants qui n’ont pas une tâche complète durant l’année scolaire précédente.

13-2.08

a) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une tâche annuelle inférieure à quatre cent trente-deux (432) heures ou une tâche semestrielle inférieure à deux cent seize (216) heures sans aucune conséquence.

b) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une première tâche annuelle égale ou supérieure à quatre cent trente-deux (432) heures ou une tâche semestrielle égale ou supérieure à deux cent seize (216) heures sans aucune conséquence sur son droit à être rappelé pendant cette année scolaire. Dans le cas d’un deuxième refus au cours de la même année scolaire, le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est déplacé au dernier rang de la liste de rappel et ce, nonobstant la clause 13-2.05. Un troisième refus libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours.

c) Toute absence ou refus de tâche pour des motifs liés :

• aux droits parentaux;

• à des études à temps plein;

• à des activités syndicales à temps plein;

• à des activités administratives ou pédagogiques confiées ou acceptées par la commission;

• à des activités humanitaires ou politiques à temps plein;

• n’a aucune conséquence sur la liste de rappel.

13-2.09

a) La liste de rappel ne peut contenir le nom d’une enseignante ou d’un enseignant détenant un emploi à temps plein avec rémunération.

b) L’enseignante ou l’enseignant signe une déclaration annuelle attestant qu’elle ou qu’il ne détient pas un emploi à temps plein avec rémunération. Cette déclaration doit être retournée au plus tard le 1er juin.

Le refus de signer cette déclaration libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours. La commission avise l’enseignante ou l’enseignant ainsi radié en lui indiquant les motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa radiation temporaire. Si l’enseignante ou l’enseignant ne donne pas suite à cet avis dans les dix (10) jours ouvrables de sa réception, la commission n’est pas tenue d’offrir des heures à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours.

Au plus tard le 30 juin, la commission devra afficher dans chaque centre et sur intranet, la liste de rappel en y indiquant la dernière date travaillée.

c) Le refus de travailler trois (3) semestres consécutifs alors que l’enseignante ou l’enseignant s’était déclaré disponible ou la perte de la qualification légale entraîne la radiation du nom de l’enseignante ou de l’enseignant de la liste de rappel.

 

CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE

13-4.02 Reconnaissance des parties locales

L’article 2-2.00 s’applique.

 

PRÉROGATIVES SYNDICALES

13-5.01 Communication et affichage des avis syndicaux

L’article 3-1.00 s’applique.

13-5.02 Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales

L’article 3-2.00 s’applique.

13-5.03 Documentation à fournir au syndicat

L’article 3-3.00 s’applique.

CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
3-4.02 Reconnaissance des parties locales

L’article 2-2.00 s’applique.

PRÉROGATIVES SYNDICALES
PRÉROGATIVES SYNDICALES
13-5.01 Communication et affichage des avis syndicaux

L’article 3-1.00 s’applique.

13-5.02 Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales

L’article 3-2.00 s’applique.

13-5.03 Documentation à fournir au syndicat

L’article 3-3.00 s’applique.

13-5.04 Régime syndical

L’article 3-4.00 s’applique.

13-5.05 Déléguée ou délégué syndical

L’article 3-5.00 s’applique.

13-5.07 Déductions des cotisations syndicales ou de leur équivalent

L’article 3-7.00 s’applique.

13-6.00
MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉES À L'ÉCHELLE NATIONALE
13-6.00
MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉES À L'ÉCHELLE NATIONALE

Le chapitre 4-0.00 s’applique.

CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
13-7.01 Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)

La clause 5-1.01 s’applique.

13-7.13 Liste d’ancienneté (arrangement local)

La clause 5-2.08 s’applique.

13-7.21 CRITÈRES ET PROCÉDURES D’AFFECTATION ET DE MUTATION SOUS RÉSERVE DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE

L’article 5-3.17 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

Toutefois, la commission et le syndicat se rencontrent en comité de relations de travail pour déterminer les adaptations nécessaires.

Section 5
Besoins et excédents d’effectifs
Section 5
Besoins et excédents d’effectifs
13-7.24 La clause 5-3.20 s’applique.

Cependant, le sous-paragraphe 9) du paragraphe A) est remplacé par le suivant :

9) La commission engage, par ordre d’ancienneté, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la sous-spécialité ou à défaut, la spécialité visée à la liste de rappel prévue aux clauses 13-2.05 à 13-2.10, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que la commission peut poser en vertu du paragraphe D).

Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants détiennent la même ancienneté, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

– La date d’entrée en service;

– L’expérience reconnue aux fins de traitement;

– La scolarité

La commission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a avisé la commission avant le 1er juin d’une année qu’elle ou qu’il ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.

D) Aux fins de l’application du sous-paragraphe 9) du paragraphe A), la commission peut, en vue de pourvoir un poste, poser des exigences additionnelles à celles prévues à la clause 13-7.17, après consultation du syndicat, et qui sont pertinentes au poste à pourvoir.

En cas de contestations par grief du syndicat de la décision de la commission de ne pas octroyer le poste à une enseignante ou un enseignant inscrit à la liste de rappel prévue aux clauses 13-2.05 à 13-2.10, la commission doit établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable.

13-7.25 RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS D’UN CENTRE

L’article 5-3.21 s’applique aux enseignantes et enseignants réguliers en faisant les adaptations nécessaires.

13-7.44 Dossier personnel

L’article 5-6.00 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

13-7.45 Renvoi

L’article 5-7.00 s’applique.

13-7.46 Non-rengagement

L’article 5-8.00 s’applique.

13-7.47 Démission et bris de contrat

L’article 5-9.00 s’applique.

13-7.49 Réglementation des absences

L’article 5-11.00 s’applique, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire ainsi que celles et ceux visés par les clauses 13-2.05 à 13-2.10.

13-7.50 Responsabilité civile

L’article 5-12.00 s’applique.

13-7.52 Congés spéciaux

La clause 5-14.02 G) s’applique.

13-7.53 Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et obligations qui y sont rattachés à l’exclusion de ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales

L’article 5-15.00 s’applique.

13-7.54 Congés pour affaires relatives à l'éducation

L’article 5-16.00 s’applique.

13-7.57 Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne ou d'économie

L’article 5-19.00 s’applique.

RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
13-8.10 Modalités de versement de traitement et d'autres sommes dues en vertu de la convention

L’article 6-9.00 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

PERFECTIONNEMENT
PERFECTIONNEMENT
13-9.02 Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)

L’article 7-2.00 s’applique, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

TÂCHE DE L’ENSEIGNANTE OU L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT
TÂCHE DE L’ENSEIGNANTE OU L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT
13-10.04

A) Année de travail (arrangement local)

La clause 8-4.01 s’applique.

13-10.04

D) Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de la période couverte par l’année de travail

La clause 8-4.02 s’applique, en faisant les adaptations nécessaires.

13-10.05

Le paragraphe 13-10.05 D) est remplacé par le suivant :

13-10.05 Semaine régulière de travail (arrangement local)

Les 27 heures sont accomplies par l’enseignante ou l’enseignant aux moments déterminés par la direction, selon les modalités suivantes :

Tâche éducative (T. E.)

pour l’accomplissement de sa tâche éducative : 720 h / année;

Tâche complémentaire (T.C.)

– 80 h / année pour l’accomplissement des tâches prévues à l’alinéa 7 de la clause 13-10.02 incluant la surveillance de l’accueil et des déplacements; ces heures ne sont pas fixées à l’horaire;

– 108 h / année pour les journées pédagogiques prévues à la clause 13-10.04 D);

– 172 h / année non fixées à l’horaire. De ce nombre, un maximum de 54 heures peut être alloué à des activités de perfectionnement.

Note : Ces heures comprennent aussi le temps précédant et suivant les cours (1 h / jour maximum).

Pour les heures non fixées à l’horaire, la direction peut assigner l’enseignante ou l’enseignant à d’autres fonctions ou responsabilités prévues au présent chapitre, pour parer à une situation d’urgence ou exceptionnelle ou une étude de cas prévue à 8-9.00.

13-10.06 Modalités de distribution des heures de travail
13-10.06.01

Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le jour, la clause 8-5.05 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

13-10.06.02

Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le soir, l’horaire des enseignantes et enseignants ne peut débuter plus de soixante-quinze (75) minutes avant celui des élèves, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

Aucun interchangement n’est possible.

13-10.07 J)

Surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative

La clause 8-6.05 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

13-10.09 PÉRIODE DE REPAS

(arrangement local)

Le 3e alinéa de la clause 8-7.05.01 de la présente entente s’applique pour le repas du midi.

13-10.12 Frais de déplacement

La clause 8-7.09 s’applique

13-10.13 Rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents

La clause 8-7.10 s’applique.

13-10.15 SUPPLÉANCE

En cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant, la commission, pour assurer le remplacement, tout en respectant la spécialité ou la sous-spécialité, fait appel dans l’ordre:

A) à une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou à une enseignante ou un enseignant affecté en totalité ou en partie à la suppléance;

B) à une enseignante ou un enseignant du centre qui n’a pas un contrat à 100% ou qui est à taux horaire et qui veut en faire sur une base volontaire ou à une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par la commission à cet effet;

C) à une enseignante ou un enseignant du centre qui a atteint le maximum d’heures de la tâche éducative et qui veut en faire sur une base volontaire;

à une enseignante ou un enseignant du centre selon le système de dépannage établi par la direction, après consultation du conseil de participation enseignante pour permettre le bon fonctionnement du centre.

La direction s’assure que chaque enseignante et enseignant du centre sera traité équitablement par la répartition des suppléances à l’intérieur du système de dépannage.

Sauf si elle ou il est affecté en partie à la suppléance, l’enseignante ou l’enseignant est libre d’effectuer cette suppléance à l’intérieur d’un système de dépannage à compter de la troisième (3e) journée d’absence consécutive d’une enseignante ou d’un enseignant;

D) à défaut, la direction prend les mesures appropriées afin d’assurer la sécurité des élèves et dans la mesure du possible l’enseignement.

13-12.00
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
13-12.00
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
13-12.01 G) Comité en vue d’un règlement à l’amiable des difficultés

Le comité 8-9.04E) de la présente entente reçoit toute problématique en lien avec la clause 13-12.01 F) de l’entente nationale.

RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS D'AMENDEMENT À L'ENTENTE
RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS D'AMENDEMENT À L'ENTENTE
13-13.02 Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)

L’article 9-4.00 s’applique.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13-14.02 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L’article 14-10.00 s’applique.