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5-0.00 – CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX

5-1.01
ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
5-1.01
ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
5-1.01.01

Toute candidate ou tout candidat qui désire offrir ses services comme enseignante ou enseignant à la commission doit :

1) remplir une demande d’emploi selon le formulaire en vigueur à la commission;

2) indiquer les diplômes, certificats et brevets ainsi que l’expérience qu’elle ou qu’il prétend avoir et s’engager à en fournir la preuve à la commission lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;

3) donner toutes les informations requises par la commission et s’engager à en fournir la preuve lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;

4) indiquer si elle ou il désire signer un contrat comme enseignante ou enseignant à temps plein ou comme enseignante ou enseignant à temps partiel, comme enseignante ou enseignant à la leçon ou comme enseignante ou enseignant à taux horaire;

5) déclarer si elle ou il a bénéficié d’une prime de séparation dans le secteur de l’éducation au cours de la période où elle ou il ne peut occuper un emploi dans les secteurs public et parapublic sans avoir à la rembourser. Dans l’affirmative, les montants doivent être remboursés pour que l’enseignante ou l’enseignant puisse être engagé.

5-1.01.02

Toute enseignante ou tout enseignant qui est engagé par la commission doit :

1) fournir les preuves de qualification et d’expérience au plus tard quarante (40) jours ouvrables après la demande écrite de la commission. À défaut de fournir ces preuves dans les délais, l’enseignante ou l’enseignant doit démontrer que les démarches en vue de les obtenir sont entreprises.

Dès réception des documents, la commission remet à l’enseignante ou l’enseignant une photocopie horodatée des pièces fournies;

2) produire toutes les autres informations et certificats requis par écrit, à la suite d’une demande d’emploi.

5-1.01.03

Toute déclaration intentionnellement fausse dans le but de l’obtention frauduleuse d’un contrat d’engagement est une cause d’annulation du contrat par la commission.

5-1.01.04

L’enseignante ou l’enseignant est tenu d’informer par écrit, dans les meilleurs délais, la commission de tout changement de domicile.

5-1.01.05

Lors de l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant sous contrat, la commission fournit à l’enseignante ou l’enseignant :

– une copie de son contrat d’engagement;

– une copie de la convention collective;

– un formulaire de demande d’adhésion au syndicat conforme à l’annexe A;

– un formulaire de demande d’adhésion au régime d’assurance ou l’exemption s’il y a lieu;

– un formulaire confirmant qu’il ne détient pas un emploi à temps plein ailleurs.

5-1.01.06

La commission fait parvenir une copie du contrat d’engagement au syndicat dans les trente (30) jours de sa signature.

5-1.11

La commission offre un contrat à temps partiel à la suppléante ou au suppléant occasionnel qu’elle engage pour remplacer une enseignante ou un enseignant à temps plein ou à temps partiel, lorsqu’il est préalablement déterminé que la période d’absence de cette enseignante ou cet enseignant est supérieure à 2 mois consécutifs.

Malgré l’alinéa précédent, après 2 mois consécutifs d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps partiel, la commission offre à la suppléante ou au suppléant occasionnel qui l’a remplacé durant tout ce temps un contrat à temps partiel avec effet rétroactif. Une ou des absences de la suppléante ou du suppléant occasionnel totalisant 3 jours ou moins pendant l’accumulation de ces 2 mois consécutifs de remplacement n’a pas pour effet d’interrompre cette accumulation.

5-1.14
LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI POUR L’OCTROI DE CONTRAT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
5-1.14
LISTE DE PRIORITÉ D’EMPLOI POUR L’OCTROI DE CONTRAT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)

Confection de la liste au 30 juin 2002

5-1.14.01

La liste de priorité d’emploi par champ ou discipline (1) des enseignantes et enseignants au secteur jeunes, en vigueur à la date de la signature de la présente entente, s’applique.

Mise à jour de la liste au 30 juin de chaque année

(1) Discipline : La commission utilise la même liste de disciplines que celle établie pour les enseignantes et enseignants à temps plein dans le cadre de la clause 5-3.12.

5-1.14.02

La commission met à jour la liste de priorité d’emploi par champ ou discipline (1) au 30 juin de chaque année.

a) La commission ajoute, au bas de la liste, le nom des enseignantes et enseignants légalement qualifiés qu’elle décide d’inscrire et qui ont enseigné sous contrat à temps partiel (2) au secteur jeunes à la commission au cours de deux (2) années scolaires, durant la période de l’année scolaire en cours et des deux (2) années scolaires qui précèdent.

b) La commission ajoute, au bas de la liste, le nom des enseignantes et enseignants légalement qualifiés qui ont enseigné sous contrat à temps partiel (2) au secteur jeunes à la commission, durant l’année scolaire en cours, après avoir enseigné sous contrat à temps partiel (2) à la commission au cours de deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes.

c) La commission ajoute au premier rang de la liste de priorité, dans le même champ ou discipline, le nom des enseignantes et enseignants qu’elle a non rengagés pour surplus au terme de l’année scolaire en cours.

d) Lors de son inscription sur la liste de priorité, afin de déterminer son rang, la commission reconnaît à l’enseignante ou l’enseignant le nombre de jours enseignés sous contrat à temps partiel dans le champ ou la discipline visé au cours de la période de référence lui permettant d’être inscrit sur la liste.

Une enseignante ou un enseignant inscrit au champ 2 l’est aussi au champ 3; une enseignante ou un enseignant inscrit au champ 3 l’est aussi au champ 2; une enseignante ou un enseignant inscrit dans l’une des disciplines 1A), 1B) ou 1C) l’est automatiquement dans les deux autres.

e) Si l’enseignante ou l’enseignant a enseigné sous contrat à temps partiel (2) dans des disciplines différentes, au cours de la période de référence lui permettant d’être inscrit sur la liste, elle ou il est alors inscrit dans la discipline où elle ou il a effectué le plus grand nombre de jours sous contrat à temps partiel.

Si durant cette période de référence, l’enseignante ou l’enseignant a enseigné sous contrat à temps partiel (2) un plus grand nombre d’heures dans un champ ou une discipline autre que celui associé à sa capacité selon la clause 5-3.13 a), elle ou il peut choisir d’être inscrit sur la liste associée à celle-ci.

f) Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants se retrouvent au même rang sur la liste de priorité, la préséance de l’enseignante ou l’enseignant est déterminée selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

– la date d’entrée en service;

– l’expérience reconnue aux fins de traitement;

– la scolarité.

g) La liste de priorité est figée annuellement au 15 août, en ce sens qu’après cette inscription, l’ordre de priorité des enseignantes et enseignants déjà inscrits demeure inchangé sous réserve des dispositions prévues à la clause 5-3.27.

Entre le 15 août et la séance d’octroi de contrats, la commission ajoute, au bas de la liste, le nom des enseignantes ou des enseignants qui deviennent admissibles.

(2) Aux fins d’admissibilité sur la liste de priorité d’emploi, la commission tient compte d’un seul contrat obtenu dans le cadre de l’application du deuxième alinéa de la clause 5-1.11, à la condition que la durée du remplacement, y incluant la période de deux (2) mois précédant l’octroi du contrat, soit égale ou supérieure à quatre (4) mois.

5-1.14-03

Au 30 juin de chaque année, la commission inscrit, à titre indicatif, l’ancienneté cumulée à la commission.

5-1.14-04

Lorsque la commission doit procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, elle offre le poste selon l’ordre de la liste de priorité, dans la mesure où elle ou il répond aux exigences particulières déterminées pour certains postes par la commission, après consultation du syndicat.

Pour ce faire, la commission organise, dans les quatre (4) jours ouvrables précédant le premier jour de travail du secteur «jeunes», deux séances d’octroi de contrats, une pour le préscolaire et le primaire et une autre pour le secondaire.

Lors de cette séance, la commission offre tous les contrats à temps partiel en y incluant les 100%, par champ ou discipline et l’enseignante ou l’enseignant choisit par ordre de priorité.

5-1.14.05

Après cette séance, la commission offre, selon l’ordre de la liste de priorité, les nouveaux postes et les nouvelles fractions de poste de 50% et plus de façon à favoriser, si possible, la constitution de tâches complètes dans le champ ou la discipline.

5-1.14.06

Le nom de l’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de priorité d’emploi est radié sans attendre la mise à jour annuelle dans les situations suivantes :

a) elle ou il détient un emploi régulier d’enseignante ou d’enseignant;

b) elle ou il détient un emploi régulier de professionnelle ou professionnel ou de direction et a complété sa période de probation;

c) elle ou il ne détient plus une autorisation d’enseigner;

d) une absence de plus de vingt-quatre (24) mois consécutifs depuis la fin de son dernier contrat, pour des motifs autres que :

– accident du travail au sens de la Loi;

– droits parentaux au sens de la Loi;

– invalidité sur présentation de pièce justificative;

– la commission n’a pas pu lui offrir de contrat dû à une diminution de ses besoins;

– tout autre motif jugé valable par la commission.

La commission informe le syndicat du nom de l’enseignante ou de l’enseignant qui a ainsi été radié de la liste.

5-1.14.07

a) Lorsque l’enseignante ou l’enseignant refuse un poste de 50% et plus dans le champ ou la discipline où elle ou il est inscrit, la commission placera son nom à la fin de la liste du champ ou de la discipline concerné, l’année du refus. Si plusieurs enseignantes ou enseignants sont visés par la présente clause, leurs noms seront placés selon l’ordre de priorité.

b) Un deuxième refus libère la commission de lui offrir un poste pour l’année scolaire en cours.

c) Sauf l’impossibilité d’agir, le défaut de se présenter à la séance ou de remettre une procuration libère la commission de lui offrir un poste pour l’année scolaire en cours.

5-1.14.08

Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est inscrit dans une discipline des champs 1 ou 13, le refus de contrat dans cette discipline ne sera pas considéré comme un refus au sens des clauses 5-1.14.06 et 5-1.14.07, si le refus est justifié par le désir de changer de discipline à l’intérieur du champ. Toutefois, la commission n’aura pas à lui offrir d’autre contrat dans cette discipline pour l’année en cours.

Si un poste est disponible, la commission lui offre alors un contrat à temps partiel (3) dans une autre discipline de son champ, après épuisement de la liste des enseignantes et des enseignants qui y sont inscrits.

(3) La commission n’est pas tenue de le faire dans le cas d’application du deuxième alinéa de la clause 5-1.11.

5-1.14.09

Lorsque le nombre de jours faits sous contrat à temps partiel dans une autre discipline en application de la clause 5-1.14.08 dépasse le nombre de jours faits dans la discipline où elle ou il est inscrit, la commission déplace son nom après le nom de l’enseignante ou de l’enseignant qui était au dernier rang de la nouvelle discipline lors de son année d’inscription sur la liste.

5-1.14.10

Au plus tard le 30 juin de chaque année, la commission informe, par écrit, le syndicat de la mise à jour de la liste.

5-2.08
LISTE D’ANCIENNETÉ (ARRANGEMENT LOCAL)
5-2.08
LISTE D’ANCIENNETÉ (ARRANGEMENT LOCAL)

Conformément à la possibilité d’arrangement local prévue à la clause 5-2.08 de la convention collective, les parties conviennent que :

La commission établit avant le 30 novembre de chaque année l’ancienneté de toute enseignante et de tout enseignant à son emploi conformément à l’article 5-2.00 et en fait parvenir copie au syndicat.

5-3.00
MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
5-3.00
MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D’EMPLOI

SECTION 5 – BESOINS ET EXCÉDENTS D’EFFECTIFS

5-3.16

Conformément à la possibilité d’arrangement local prévue à la clause 5-3.16 F) de la convention collective, les parties conviennent que la clause 5-3.16 est remplacée par les clauses 5-3.17.18, 5-3.17.19 et 5-3.17.21 à 5-3.17.27.

5-3.17
CRITÈRES ET PROCÉDURE D’AFFECTATION ET DE MUTATION SOUS RÉSERVE DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE
5-3.17
CRITÈRES ET PROCÉDURE D’AFFECTATION ET DE MUTATION SOUS RÉSERVE DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L’ÉCHELLE NATIONALE

DÉFINITIONS

5-3.17.01

À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application de la présente clause, les termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement donnés :

a) AFFECTATION signifie l’attribution d’un poste conformément à la présente clause.

b) CAPACITÉ est définie à la clause 5-3.13. Aux fins d’application des procédures d’affectation et de mutation prévues à la présente clause, le critère capacité est lié à la discipline (champ en l’absence de discipline) prévue à l’alinéa 5-3.17.02.

L’enseignante ou l’enseignant peut contester toute décision de la commission relative à sa capacité en soumettant le litige selon la procédure d’arbitrage sommaire prévue à la clause 9-2.26.

c) CHAMP signifie l’ensemble des champs d’enseignement tels que définis à la clause 5-3.09 ainsi qu’à l’annexe I de l’Entente nationale E6.

d) ÉCOLE PROTÉGÉE désigne l’école à laquelle est réputé affecté la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire, l’enseignante ou l’enseignant de la discipline 1A (enseignement en orthopédagogie au primaire).

e) MUTATION VOLONTAIRE désigne un changement de poste librement demandé et obtenu par une enseignante ou un enseignant.

f) ORDRE D’ENSEIGNEMENT : aux fins du présent processus, il y a deux ordres d’enseignement :

– le préscolaire et le primaire;

– le secondaire.

g) POSTE correspond à la fonction d’enseignement dans une ou plusieurs disciplines données et dans une ou plusieurs écoles données. Le poste peut être simple ou multiple.

h) POSTE MULTIPLE est un poste dans plus d’une discipline ou dans plus d’une école. De plus au champ 3, tout poste dont la fonction d’enseignement s’exerce auprès d’élèves de plus d’un groupe est un poste multiple.

i) POSTE SIMPLE est un poste dans une discipline donnée, dans une école donnée. Au champ 3, le poste simple correspond à la fonction d’enseignement à des élèves d’un groupe donné.

j) PRÉSÉANCE est déterminée selon les critères suivants appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire:

1. l’ancienneté;

2. l’expérience;

3. la scolarité;

4. la scolarité réelle en année complète et en partie d’année pour laquelle les attestations officielles ont été demandées avant le 1er mars de l’année en cours.

Si l’égalité persiste encore, la commission et le syndicat s’entendent sur la détermination de critères additionnels.

Aux fins de publication de la liste de préséance des enseignantes et enseignants, seuls les trois premiers critères sont indiqués.

k) RELOCALISATION désigne le processus qui permet des changements de discipline ayant pour but de diminuer les excédents d’effectifs.

l) SURPLUS D’AFFECTATION signifie l’obligation pour une enseignante ou pour un enseignant de se voir attribuer un autre poste par suite de la disparition du poste occupé ou par suite du déplacement par un plus ancien.

5-3.17.02

Disciplines

Sous réserve de la note 1 de la clause 5-3.12 et aux seules fins d’application des mécanismes d’affectation et de mutation, les enseignantes et enseignants d’un même champ sont réputés affectés à une même discipline. Toutefois les champs 1, 13 et 19 sont subdivisés selon les disciplines suivantes:

Champ 1

A) l’enseignement en orthopédagogie au primaire

B) l’enseignement aux élèves malentendants

C) l’enseignement en classe spécialisée au préscolaire et au primaire

D) les postes comportant l’enseignement dans les ateliers

E) l’enseignement de l’anglais au secondaire

F) l’enseignement des arts plastiques au secondaire

G) l’enseignement de l’éducation physique au secondaire

H) l’enseignement en classe spécialisée au secondaire

I) l’enseignement en orthopédagogie au secondaire

Champ 13

A) Mathématiques

B) Sciences et technologie

Champ 19

A) Art dramatique

B) Espagnol

C) Danse.

La commission et le syndicat acceptent de revoir annuellement la liste des disciplines aux champs 13 et 19. À défaut d’entente avant le 1er mars de chaque année, la présente s’applique.

PRINCIPES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5-3.17.03

L’enseignante ou l’enseignant régulier temps plein a droit à un poste à 100%, sous réserve des dispositions de la présente clause.

5-3.17.04

L’enseignante ou l’enseignant conserve son poste, sauf :

a) s’il est en surplus d’affectation;

b) s’il demande et obtient une mutation volontaire;

c) s’il est supplanté par une enseignante ou enseignant ayant plus de préséance mis en surplus d’affectation conformément à la présente clause.

5-3.17.05

L’enseignante ou l’enseignant en congé avec ou sans traitement reprend son poste à son retour.

5-3.17.06

Nonobstant l’alinéa 5-3.17.05, l’enseignante ou l’enseignant participant à un échange intergouvernemental qui met fin au contrat et qui est autorisé à revenir au Québec en cours d’année est réputé affecté au champ 21 jusqu’à la fin de la période prévue pour sa participation à cet échange.

5-3.17.07

L’enseignante et l’enseignant absent pour une partie de l’année scolaire en cours pour:

accident de travail;

invalidité;

congé de maternité;

congé pour adoption;

congé de paternité;

libération syndicale;

conserve son poste et reprend les fonctions et responsabilités qu’elle ou qu’il détient pour l’année scolaire en cours.

5-3.17.08

Les enseignantes et enseignants concernés par les alinéas 5-3.17.05 à 5-3.17.07 ainsi que l’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement pour une partie de tâche demeurent soumis à la procédure d’affectation et de mutation prévue à l’article 5-3.00.

5-3.17.09

Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant ayant obtenu un congé à temps plein pour toute l’année scolaire suivante ne peut se prévaloir de la procédure d’affectation et de mutation.

5-3.17.10

L’enseignante ou l’enseignant qui vient de l’étranger ou d’une autre province dans le cadre d’un échange intergouvernemental est réputé affecté au poste de l’enseignante ou l’enseignant qu’elle ou qu’il remplace, et ce, pour la durée prévue de cet échange.

PRÉALABLES À LA PROCÉDURE D’AFFECTATION ET DE MUTATION

5-3.17.11

L’enseignante ou l’enseignant qui a dû, suite à un surplus d’affectation, changer d’école, de champ ou de discipline, lors de l’application de la procédure d’affectation et de mutation et qui n’a pu exercer son droit de retour au poste, en vertu de l’alinéa 5-3.17.33, est réintégré à son école, dans son champ ou sa discipline d’origine s’il en avise la commission au plus tard le 31 janvier.

Avant la détermination des excédents d’effectifs pour l’année scolaire suivante, est automatiquement réputé affecté à son école et à son champ ou sa discipline d’origine :

– l’enseignante ou l’enseignant qui a réintégré son poste en vertu de l’alinéa précédent;

– la suppléante ou le suppléant régulier (versé au champ 21), en excluant les enseignantes et enseignants en congé sans traitement pour invalidité prolongée.

La commission confirme par écrit à l’enseignante ou l’enseignant sa réintégration, au plus tard le 1er mars. Une copie est expédiée au syndicat.

5-3.17.12

L’enseignante ou l’enseignant qui dispense son enseignement dans plus d’une discipline ou d’un champ, appartient à la discipline ou au champ dans lequel elle ou il dispense la majeure partie de son enseignement.

S’il y a égalité, la commission doit, au plus tôt le 1er mars de chaque année, demander à l’enseignante ou à l’enseignant la discipline ou le champ auquel elle ou il désire appartenir aux fins d’application du présent article.

L’enseignante ou l’enseignant doit indiquer son choix dans les vingt (20) jours de la demande par la commission. Si l’enseignante ou l’enseignant ne répond pas dans le délai, la commission décide.

5-3.17.13

L’enseignante ou l’enseignant qui dispense son enseignement dans plus d’une école est réputé affecté à l’école où elle ou il dispense la majeure partie de son enseignement. S’il y a égalité, la commission doit, au plus tôt le 1er mars de chaque année, demander à l’enseignante ou l’enseignant, l’école à laquelle elle ou il désire être réputé affecté. L’enseignante ou l’enseignant doit indiquer son choix dans les vingt (20) jours de la demande par la commission. À défaut de cet avis de la part de l’enseignante ou l’enseignant dans le délai, la commission décide.

5-3.17.14

La commission et le syndicat conviennent de se rencontrer annuellement, avant le 15 avril, afin de déterminer l’échéancier d’application de la procédure d’affectation et de mutation.

5-3.17.15

L’enseignante ou l’enseignant ayant signé une procuration à cette fin peut se faire remplacer, à l’une ou l’autre des étapes de la procédure prévue à la présente clause, par la personne autorisée par cette procuration.

FERMETURE D’ÉCOLE

5-3.17.16

Avant le 30 avril, lorsque la commission procède à la fermeture d’une école, pour l’année scolaire suivante, les enseignantes et enseignants sont déclarés en surplus d’affectation.

OUVERTURE D’ÉCOLE

5-3.17.17

Lorsque la commission procède à l’ouverture d’une école pour l’année scolaire suivante, les postes ainsi créés sont offerts aux séances d’affection et de mutation.

LISTES

5-3.17.18

Au plus tard au 1er avril de chaque année, la commission fournit au syndicat les listes suivantes :

a) La liste des enseignantes et enseignants par ordre de préséance par champ. Cette liste doit indiquer les données permettant d’identifier le poste occupé par l’enseignante ou l’enseignant (discipline, champ ou école) ou le poste auquel elle ou il est réputé affecté. De plus, cette liste doit être affichée dans chaque école.

b) La liste des enseignantes ou enseignants en congé sans traitement pour invalidité prolongée versés au champ 21, par ordre alphabétique, en indiquant pour chacune d’elles ou chacun d’eux : son ancienneté, sa discipline ou champ d’appartenance et son école d’origine, le cas échéant, au moment où son champ devient le champ 21.

5-3.17.19

La liste destinée au syndicat, prévue à l’alinéa précédent, doit préciser pour chaque enseignante et enseignant toute demande relative aux points ci-après énumérés pour l’année scolaire suivante telle:

– demande de congé totalement ou partiellement sans traitement;

– demande de préretraite;

– demande de prime de séparation;

– congé avec traitement;

– prêt de service;

– échange intergouvernemental;

– affectation temporaire à un projet-pilote;

– congé sabbatique à traitement différé;

– retraite progressive;

Sur demande, la commission fournit au syndicat les données utiles à la mise à jour des listes prévues aux alinéas précédents.

5-3.17.20

Au plus tard le 1er mai, la direction de l’école affiche la liste des enseignantes et enseignants de l’école par ordre de préséance, par champ et discipline.

Cette liste doit inclure:

– le nom des enseignantes et enseignants déjà en fonction à l’école;

– le nom des enseignantes et enseignants réputés affectés à l’école mais concernés par les objets suivants:

. congé sans traitement (à 100% ou partiel);

. congé avec traitement;

. prêt de service;

. libération pour fins de recherche pédagogique;

. congé pour droits parentaux (5-13.00);

. libération pour fins syndicales (3-6.00);

. échange intergouvernemental;

. affectation temporaire à un projet-pilote;

. congé d’invalidité (5-10.00);

. réintégration

. projet-pilote;

. congé sabbatique à traitement différé;

. retraite progressive.

DÉCLARATION DES EXCÉDENTS D’EFFECTIFS

5-3.17.21

Il y a un excédent d’effectifs dans un champ d’enseignement lorsque le nombre total d’enseignantes et enseignants affectés à ce champ est supérieur à celui prévu pour ce champ pour l’année scolaire suivante.

5-3.17.22

La déclaration des excédents d’effectifs par champ se fait par ordre inverse de préséance dans ce champ. La commission maintient un nombre d’enseignantes ou d’enseignants égal au besoin d’effectifs à la commission, dans chaque champ.

5-3.17.23

Avant le 1er mai, aux fins de détermination des excédents par champ, la commission dresse la liste des enseignantes et enseignants possédant le moins de préséance dans chacun des champs d’enseignement. Pour chacun des champs, cette liste comprend un nombre d’enseignantes et d’enseignants correspondant à la différence entre les effectifs de chacun des champs et les besoins prévus pour l’année scolaire suivante.

5-3.17.24

La commission transmet au syndicat, au plus tard le 1er mai, la liste des enseignantes et enseignants susceptibles d’être mis en disponibilité ou non rengagés. Cette liste est affichée dans chacune des écoles.

5-3.17.25

Entre le 1er mai et le 10 mai, la liste des enseignantes et enseignants visés à l’alinéa 5-3.17.23 peut être corrigée, s’il s’avère que des erreurs apparaissent à cette liste.

5-3.17.26

Entre le 10 mai et au plus tard le 30 mai, la commission peut, à l’intérieur d’un même champ, substituer le nom d’une enseignante ou d’un enseignant apparaissant à la liste pour un autre, s’il s’avère qu’une erreur d’identification s’est produite lors de la confection de la liste. En aucun cas, et d’aucune manière, cette substitution par la commission ne peut avoir pour conséquence de modifier à la hausse le nombre d’enseignantes ou d’enseignants par champ susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être non rengagés conformément à la liste prévue à l’alinéa 5-3.17.23.

5-3.17.27

La commission transmet par écrit au syndicat et aux enseignantes et enseignants concernés, toute correction apportée à la liste prévue à l’alinéa 5-3.17.23.

5-3.17-28

Avant chaque séance d’affectation et de mutation, la commission met à jour la liste des enseignantes et enseignants susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être non rengagés. La commission envoie une copie au syndicat et convoque les enseignantes et enseignants qui ne sont plus en excédent d’effectifs.

PROCÉDURE D’AFFECTATION ET DE MUTATION

5-3.17.29

L’enseignante ou l’enseignant qui a obtenu, pour l’année scolaire suivante, un congé partiel sans traitement ne peut, dans le cadre de la procédure, morceler un poste simple pour obtenir une mutation volontaire.

5-3.17.30

L’enseignante ou l’enseignant à qui revient une fraction de poste et qui, pour éviter d’être déclaré en surplus d’affectation, a obtenu un congé sans traitement à temps partiel conformément à la clause 5-15.05, conserve son congé jusqu’à la fin de la procédure, à moins d’être déclaré en excédents d’effectifs.

5-3.17.31

L’enseignante ou l’enseignant à qui revient une fraction de poste à l’étape transitoire, à l’étape conjointe ou à l’étape de fin d’année, obtient, s’il en fait la demande, un congé sans traitement conformément à l’article 5-15.00.

5-3.17.32

À la fin de la procédure d’affectation et de mutation, la commission confirme par écrit à l’enseignante ou à l’enseignant, qui a obtenu une mutation, le poste qu’il occupera au cours de l’année scolaire suivante. Elle envoie une copie au syndicat.

5-3.17.33

Si un besoin se crée entre la dernière séance d’affection de l’ordre d’enseignement et le premier jour de classe de l’année scolaire suivante, l’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation qui a été changé d’école ou de discipline ou de champ peut exercer un droit de retour, par ordre de préséance, à son école et sa discipline ou champ d’origine pourvu qu’elle ou il réponde aux exigences particulières s’il y a lieu. Ce droit de retour lui est accordé si elle ou il a fait parvenir à la commission, au plus tard le 31 mai, le formulaire prévu à cette fin. La commission fait parvenir au syndicat une copie de tous les formulaires reçus.

Aux fins du présent alinéa, l’enseignante ou l’enseignant qui ne détient plus une fraction de poste majoritaire dans son école, sa discipline ou son champ d’origine est réputé changé d’école, de discipline ou de champ.

L’application de la demande est automatique dès le départ et jusqu’au retour des enseignantes et des enseignants en autant que la commission respecte le choix exprimé par l’enseignante ou l’enseignant sur le formulaire prévu à cet effet. Avant le départ et après le retour des enseignantes et enseignants, elle ou il a le choix de maintenir ou de retirer sa demande.

PROCÉDURES À L’ÉCOLE PRIMAIRE

5-3.17.34

Au plus tard le 30 avril à partir des prévisions d’effectifs scolaires, la direction présente à la déléguée ou au délégué syndical la détermination des postes simples et des fractions de postes, pour chacune des disciplines ou champs. La déléguée ou le délégué syndical reçoit une copie de tout document établissant cette détermination.

Un poste est constitué d’au moins mille deux cents (1 200) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent.

5-3.17.35

Au plus tard le 30 avril, la direction, présente à la déléguée ou au délégué syndical, la détermination par discipline ou champ des enseignantes et enseignants qui conservent leur poste et celles et ceux qui doivent être déclarés en surplus d’affectation. La déléguée ou le délégué syndical reçoit une copie de tout document établissant cette détermination.

La direction déclare les surplus d’affectation par ordre inverse de préséance.

5-3.17.36

Peut renoncer à un poste simple :

a) l’enseignante ou l’enseignant du champ 3 qui accepte un poste multiple dans son école, ce poste lui est alors conservé jusqu’à la fin de la procédure.

b) l’enseignante ou l’enseignant du champ 3 dispensant son enseignement en bain linguistique dans deux écoles est réputé affecté à son poste multiple et ce, seulement si la fraction de poste demeure dans l’école qui n’est pas son école d’affectation.

L’enseignante ou l’enseignant du champ 3 peut conserver le demi-poste de l’école à laquelle elle ou il est réputé affecté conformément à l’alinéa 5-3.17.13 et compléter son affectation lors de l’étape transitoire conformément aux alinéas 5-3.17.57 à 5-3.17.60.

Aucune enseignante ou aucun enseignant n’est affecté à un poste multiple sans son consentement.

5-3.17.37

Lorsque la mise à jour des données relatives aux prévisions d’effectifs scolaires servant à l’application des alinéas 5-3.17.34 à 5-3.17.36 entraine une modification à la détermination des postes simples ou fractions de poste ou surplus, la direction en informe la déléguée ou le délégué syndical en lui remettant une copie de tout document établissant ces données.

PROCÉDURES À L’ÉCOLE SECONDAIRE

5-3.17.38

Au plus tard le 30 avril, à partir des prévisions d’effectifs scolaires, la direction présente à la déléguée ou au délégué syndical, la détermination par discipline ou champ des postes simples et des fractions de postes, pour chacune des disciplines ou champs. Le nombre de postes simples est obtenu en divisant le nombre de périodes par 26 (cycle 9 jours, périodes de 75 minutes) ou l’équivalent. La déléguée ou le délégué syndical reçoit une copie de tout document établissant cette détermination.

Si, dans une école, le nombre de périodes résiduelles dans une discipline ou champ est égal à 24 périodes (cycle 9 jours, périodes de 75 minutes) ou l’équivalent, la direction est tenue de constituer un poste simple.

5-3.17.39

Au plus tard le 30 avril, la direction, présente à la déléguée ou au délégué syndical, la détermination par discipline ou champ des enseignantes et enseignants qui conservent un poste simple et celles et ceux qui sont déclarés en surplus d’affectation, ces dernières et derniers sont déterminés par ordre inverse de préséance. La déléguée ou le délégué syndical reçoit une copie de tout document établissant cette détermination.

5-3.17.40

Afin de réduire le nombre d’enseignantes et d’enseignants en surplus d’affectation, une enseignante ou un enseignant peut accepter un poste multiple constitué majoritairement de périodes de sa discipline ou champ d’origine.

L’attribution d’un poste multiple ne peut avoir pour effet de morceler un poste ou une fraction de poste égale ou supérieure à 50%.

Ce choix s’effectue par ordre de préséance des enseignantes et enseignants en surplus d’affectation, toute discipline ou champ confondu. Le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est alors rayé de la liste des enseignantes et enseignants en surplus d’affectation.

Par la suite, pour éviter à une enseignante ou un enseignant d’être déclaré en surplus d’affectation dans une discipline ou champ, une enseignante ou un enseignant ayant droit à un poste simple dans cette même discipline ou champ peut accepter un poste multiple. Cette substitution permet, à l’enseignante ou l’enseignant ayant le plus de préséance dans cette discipline ou champ qui est placé en surplus d’affectation, de voir son nom rayé de la liste des surplus d’affectation.

5-3.17.41

Lorsque la mise à jour des données relatives aux prévisions d’effectifs scolaires servant à l’application des alinéas 5-3.17.38 à 5-3.17.40 entraine une modification à la détermination des postes simples ou fractions de poste ou surplus, la direction en informe la déléguée ou le délégué syndical en lui remettant une copie de tout document établissant ces données.

ÉMISSION DES LISTES

5-3.17.42

La direction fait parvenir à la commission, qui en envoie une copie au syndicat, les listes suivantes et en remet, sur demande, une copie à la déléguée ou au délégué syndical :

a) celle des enseignantes et enseignants ayant conservé un poste simple ou un poste multiple, en précisant pour chacune et chacun le poste occupé et son ordre de préséance;

b) celle des enseignantes et enseignants de l’école placés en surplus d’affectation, en précisant pour chacune et chacun le poste qu’elle ou il occupait et son ordre de préséance;

c) celle des postes simples et des fractions de postes vacants dans l’école.

d) celle de la détermination par discipline ou champ des postes simples ou des fractions de postes pour chacune des disciplines ou champs à partir des prévisions d’effectifs scolaires

PROCÉDURES À LA COMMISSION

Affectation des spécialistes du préscolaire et du primaire

5-3.17.43

L’affectation des enseignantes et enseignants de la discipline 1A (enseignement en orthopédagogie au primaire) se fait comme s’il s’agissait d’une spécialiste ou d’un spécialiste.

5-3.17.44

Entre le 1er et le 15 mai, la procédure d’affectation des spécialistes du préscolaire et du primaire est appliquée, pour chaque discipline ou champ, au niveau de la commission.

Si des modifications deviennent nécessaires après cette date, la commission effectue ces modifications en utilisant les dispositions de la clause 5-3.21 en faisant les adaptations nécessaires.

5-3.17.45

Entre le 1er et le 15 mai, la commission, en présence du syndicat, rencontre les spécialistes qui procèdent au choix de leur école protégée et de leur(s) complément(s) de tâche par ordre de préséance, et ce, pour chaque discipline ou champ.

5-3.17.46

Ce choix s’effectue en respectant les principes suivants :

a) les spécialistes, par ordre de préséance, choisissent :

de conserver leur école protégée de l’année précédente;

ou

une école protégée parmi les écoles disponibles.

Durant cette étape, la ou le spécialiste peut modifier son choix d’école protégée; la commission donne suite aux choix fait par la ou le spécialiste, par ordre de préséance.

b) le paragraphe a) s’applique, étant entendu :

qu’une tâche complète ne peut être scindée;

que deux groupes de bain linguistique avec horaire compatible dans une même école, constituent une tâche complète;

que deux groupes et plus d’anglais intensif, avec horaire compatible dans une même école, constituent une tâche complète;

qu’au sein d’une même école, les groupes réguliers d’anglais constituent une école protégée, le ou les groupes d’anglais intensif constitue(nt) une école protégée et le ou les groupes de bain linguistique constitue(nt) une autre école protégée;

que si une ou un spécialiste choisit comme école protégée un bain linguistique d’un seul semestre (demi-poste), la commission, sans identifier l’école, réserve immédiatement, parmi les bains linguistiques disponibles, un bain linguistique (demi-poste) du semestre permettant de compléter la tâche.

c) une fois l’étape du choix d’école protégée réalisée, les spécialistes complètent leur tâche, selon l’ordre de préséance;

d) règle générale, les spécialistes assument la totalité des minutes d’enseignement disponibles dans leur école protégée;

e) règle générale, la commission n’affecte pas plus de deux spécialistes en partie de tâche par discipline ou champ dans une même école;

f) règle générale, la commission affecte les enseignantes et enseignants itinérants ou spécialistes dans, au plus, deux écoles;

g) l’école protégée d’une spécialiste ou d’un spécialiste qui bénéficie d’un congé pour toute l’année scolaire suivante est offerte aux autres spécialistes. Cependant, à son retour, la spécialiste ou le spécialiste reprend l’école protégée qu’il avait avant son congé;

h) a ou le spécialiste qui doit choisir un poste à la suite de la disparition du poste ou de la fraction de poste occupé à son école protégée peut exercer son droit de retour au poste indépendamment de son ordre de préséance si ce poste ou minimalement cette fraction de poste apparaît.

5-3.17.47

Les spécialistes au préscolaire et au primaire en excédent d’effectifs sont ajoutés à la liste des surplus d’affectation au niveau de la commission et soumis à la procédure prévue aux alinéas 5-3.17.52 et suivants.

5-3.17.48

À la suite de l’application des alinéas 5-3.17.43 et suivants, la commission informe par écrit chaque enseignante ou enseignant déclaré en surplus d’affectation et en transmet une copie au syndicat.

Supplantation

5-3.17.49

Aux fins de la supplantation au primaire, malgré l’alinéa 5-3.17.01 i) un poste multiple est un poste dans plus d’une discipline et non dans plus d’une école.

Quand, dans une discipline ou un champ donné, il y a moins de postes vacants que d’enseignantes ou d’enseignants en surplus d’affectation, un bassin est constitué de façon à assurer un poste simple aux enseignantes et enseignants ayant le plus de préséance.

À cet effet, la commission établit la différence entre le nombre d’enseignantes ou d’enseignants en surplus d’affectation dans la discipline ou champ donné et le nombre de postes vacants dans la discipline ou champ. Cette différence constitue le nombre d’enseignantes et d’enseignants n’ayant pas droit à un poste simple dans la discipline ou champ.

Par ordre inverse de préséance, la commission identifie l’enseignante ou les enseignantes ou l’enseignant ou les enseignants n’ayant plus droit à un poste simple. Ce ou ces postes sont ajoutés à la liste des postes vacants. L’enseignante ou l’enseignant ainsi identifié est placé en surplus d’affectation et elle ou il en est avisé par écrit par la commission.

5-3.17.50

Quand, dans une discipline ou un champ donné, il y a des enseignantes et enseignants qui ont été supplantés, un bassin complémentaire est constitué des postes multiples détenus par les enseignantes et enseignants de la discipline ou du champ ayant moins de préséance que les enseignantes ou les enseignants ayant le plus de préséance qui n’ont plus droit à un poste simple en vertu de l’alinéa 5-3.17.49. L’enseignante ou l’enseignant est placé en surplus d’affectation et en est avisé par écrit par la commission.

Affichage des listes

5-3.17.51

La commission établit, envoie au syndicat et affiche dans chaque salle d’enseignantes et d’enseignants des écoles de l’ordre d’enseignement concerné les listes suivantes :

a) celle des enseignantes et enseignants placés en surplus d’affectation, par ordre de préséance, en indiquant leur ancienneté, la discipline ou champ et l’école d’où ils proviennent;

b) celle des postes simples et des fractions de postes vacants; aux champs 2 et 3 : les fractions de postes vacants ne sont pas affichées (au champ 3, les fractions de poste en bain linguistique sont affichées);

c) celle des enseignantes et des enseignants ayant obtenu un congé pour l’année scolaire suivante, en précisant le poste occupé avant leur départ et leur ordre de préséance.

Convocation

5-3.17.52

Avant le 1er juin, la commission convoque, par ordre d’enseignement, à l’étape de la relocalisation les enseignantes et enseignants n’ayant pas droit à un poste simple dans leur discipline ou champ et invite les enseignantes et enseignants de la (des) discipline(s) où il y a surplus d’affectation intéressés à se prévaloir d’une mutation à une autre discipline ou champ.

Elle convoque en même temps à la séance de l’étape transitoire les enseignantes et enseignants du même ordre d’enseignement qui sont en surplus d’affectation. À cette séance, la commission invite les enseignantes et enseignants intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire.

Relocalisation

5-3.17.53

Par ordre de préséance, la commission donne suite aux demandes de relocalisation d’un champ en excédents d’effectifs à un champ ou une discipline où il y a besoin, à condition que cette relocalisation ne cause pas d’excédents dans le champ d’enseignement demandé.

La relocalisation volontaire d’une enseignante ou d’un enseignant ayant droit à un poste dans son champ permet à l’enseignante ou l’enseignant de ce champ qui est en excédent et ayant le plus de préséance de reprendre son poste, si celui-ci est disponible; sinon, il passe à l’étape transitoire à titre de surplus d’affectation.

5-3.17.54

Exceptionnellement, la commission peut refuser une demande de relocalisation.

5-3.17.55

L’enseignante ou l’enseignant relocalisé passe à l’étape transitoire à titre de surplus d’affectation de la discipline ou du champ choisi.

5-3.17.56

L’étape de la relocalisation terminée, la commission corrige les listes et fait part des corrections aux personnes présentes.

Étape transitoire préscolaire et primaire

5-3.17.57

La commission voit au cours de cette étape à muter aux postes simples et multiples vacants les enseignantes et enseignants en surplus d’affectation en même temps que les enseignantes et enseignants intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire. Ces postes doivent préciser le niveau correspondant.

5-3.17.58

À cette fin, la commission offre, dans l’ordre numérique des champs, d’abord les postes simples, puis les fractions de postes de chaque champ, sous réserve de 5-3.17.51b).

La commission donne suite au choix fait par les enseignantes et enseignants par ordre de préséance.

Aucun changement de discipline ou champ ne peut être accordé s’il crée un surplus dans la discipline ou un excédent dans le champ demandé.

L’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation ayant droit à un poste dans sa discipline ou champ peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de son ordre de préséance.

5-3.17.59

Aux fins d’application de l’alinéa 5-3.17.58, un poste doit être constitué d’un minimum de mille deux cents (1 200) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent.

5-3.17.60

Exceptionnellement, la commission peut refuser d’accorder une mutation qui implique un changement total ou partiel de discipline ou de champ.

Étape transitoire secondaire

5-3.17.61

La commission voit, au cours de cette étape, à muter aux postes simples vacants les enseignantes et enseignants en surplus d’affectation qui le désirent en même temps que les enseignantes et les enseignants intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire et détenant un poste simple. Un poste doit préciser, au champ 1, la tâche correspondante.

À cette fin, la commission offre, dans l’ordre numérique des champs, les postes simples et donne suite au choix fait par les enseignantes et enseignants par ordre de préséance.

Aucun changement de discipline ou champ ne peut être accordé s’il crée un surplus d’affectation dans la discipline ou un excédent dans le champ demandé.

L’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation ayant droit à un poste dans sa discipline ou champ peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de son ordre de préséance.

5-3.17.62

Puis, par ordre de préséance, les enseignantes et enseignants encore en surplus d’affectation essaient de se constituer un poste avec les fractions de postes restantes, sans tenir compte du contingentement prévu à l’alinéa 5-3.17.61. L’enseignante ou l’enseignant qui ne se prévaut pas de ce droit, aura de nouveau droit de parole seulement si apparaissent des périodes de sa discipline ou de son champ.

Une enseignante ou un enseignant détenant déjà un poste peut obtenir une mutation volontaire à la condition qu’il remette dans le bassin un poste simple ou une fraction de poste majoritaire de la discipline ou le champ d’origine de l’enseignante ou de l’enseignant qui a droit de parole.

Un poste simple ainsi remis dans le bassin peut être demandé par toute enseignante ou tout enseignant qui détient déjà un poste simple dans cette discipline ou champ.

L’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation ayant droit à un poste dans sa discipline ou champ peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de son ordre de préséance.

5-3.17.63

Aux fins d’application de l’alinéa 5-3.17.62, un poste simple ou un poste multiple doit être constitué d’un minimum de mille (1 000) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent.

5-3.17.64

Exceptionnellement, la commission peut refuser d’accorder une mutation qui implique un changement total ou partiel de discipline ou champ.

Étape conjointe préscolaire, primaire, secondaire

5-3.17.65

Après les étapes transitoires, la commission établit, les nouvelles listes suivantes :

a) celle des enseignantes et enseignants en surplus d’affectation, par ordre de préséance, en indiquant celle-ci;

b) celle des postes simples et des fractions de postes vacants, sous réserve de l’alinéa 5-3.17.51b).

Elle les envoie au syndicat et les affiche dans chaque salle d’enseignantes et enseignants.

5-3.17.66

La commission convoque à la séance de l’étape conjointe les enseignantes et enseignants qui sont en surplus d’affectation. Aussi, la commission invite les enseignantes et enseignants intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire.

5-3.17.67

La commission voit au cours de cette séance à muter aux postes et fractions de poste vacants les enseignantes et enseignants en surplus d’affectation en même temps que les enseignantes et enseignants intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire. Pour les champs 1 à 7, les postes doivent préciser la tâche ou le niveau correspondant. Aucun changement de discipline ou de champ ne peut être accordé s’il crée un surplus dans la discipline ou un excédent dans le champ demandé.

À cette fin, la commission donne suite au choix fait par les enseignantes et enseignants par ordre de préséance.

Une enseignante ou un enseignant peut remettre une fraction de poste et en accepter une autre équivalente sans être nécessairement égale. Un poste ou une fraction de poste ne peut être fractionné, à l’étape conjointe, sans le consentement de la commission.

L’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation détenant un poste dans sa discipline ou champ peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de sa préséance.

5-3.17.68

Exceptionnellement, la commission peut refuser d’accorder une mutation qui implique un changement total ou partiel de discipline ou champ.

5-3.17.69

Aux fins d’application de l’alinéa 5-3.17.67, un poste simple ou un poste multiple doit être constitué d’un minimum de mille deux cents (1200) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent au primaire ou de mille (1 000) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent au secondaire.

5-3.17.70

Puis, par ordre de préséance, les enseignantes et enseignants qui ne détiennent pas encore de poste supplantent les enseignantes et enseignants de leur discipline ou champ ayant le moins de préséance à la commission à la condition de posséder plus de préséance que les enseignantes et enseignants à supplanter.

La supplantation prévue au premier alinéa peut s’effectuer sur un poste multiple si la partie du poste de sa discipline ou son champ est égale ou supérieure à 50 %. Dans ce cas, l’autre partie du poste peut être remplacée par une fraction équivalente dans une autre discipline ou champ ou en suppléance régulière.

La supplantation s’effectue uniquement au poste de l’enseignante ou de l’enseignant ayant le moins de préséance de la discipline ou champ. L’enseignante ou l’enseignant qui supplante prend ce poste et ne peut prendre que ce poste.

Les enseignantes et enseignants qui ne répondent pas aux exigences particulières pour supplanter celles et ceux qui risquent d’être supplantés, sont en surplus d’affection et versés au champ 21.

L’enseignante ou l’enseignant qui risque d’être supplanté et dont le poste est composé de deux fractions égales doit choisir sa discipline ou son champ, conformément à l’alinéa 5-3.17.12 à l’étape conjointe. Dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant est réputé avoir fait son choix en vue de la procédure d’affectation et de mutation de l’année suivante. La commission ne lui demandera pas de refaire ce choix malgré l’alinéa 5.3.17.12.

5-3.17.71

L’enseignante ou l’enseignant supplanté est considéré en surplus d’affectation au moment où elle ou il est supplanté et la procédure prévue à la présente clause s’applique alors à elle ou à lui.

5-3.17.72

L’enseignante ou l’enseignant qui ne détient pas encore de poste est en surplus d’affectation et affecté au champ 21.

Affectation des enseignantes et enseignants du champ 21

5-3.17.73

La commission, après une rencontre avec les représentantes ou représentants syndicaux sur ce sujet, affecte par ordre de préséance les enseignantes et enseignants du champ 21 et leur confirme par écrit leur affectation.

5-3.17.74

Pour répondre à ses besoins, la commission peut modifier l’affectation d’une enseignante ou d’un enseignant du champ 21 qui n’est pas affecté à une longue suppléance après consultation de l’enseignante ou de l’enseignant. Dans ce cas, elle lui confirme par écrit sa nouvelle affectation et en fait parvenir une copie au syndicat.

5-3.17.75

La commission peut affecter une enseignante ou un enseignant du champ 21 à une longue suppléance. Dans ce cas, elle offre ce poste, par ordre de préséance, aux enseignantes et enseignants du champ 21 provenant du même champ que le poste à combler.

Affectation des enseignantes et enseignants en disponibilité

5-3.17.76

La commission transmet aux enseignantes et enseignants en disponibilité la liste de ses besoins (suppléance ou autres fonctions convenues entre la commission et le syndicat).

5-3.17.77

Les alinéas 5-3.17.73 à 5-3.17.75 s’appliquent aux enseignantes et enseignants en disponibilité, en faisant les adaptations nécessaires.

Étape de fin d’année pour le secondaire

5-3.17.78

Dans les trois (3) derniers jours de l’année scolaire, la commission, convoque à une étape de fin d’année les enseignantes et enseignants du secondaire réputés affectés au champ 21 (en tout ou en partie), celles et ceux susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être non rengagés et invite celles et ceux intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire.

Au cours de cette séance, la commission, en présence du syndicat, voit à accorder aux enseignantes et enseignants, par ordre de préséance, les postes et fractions de postes vacants, lesquels doivent préciser la tâche correspondante.

Les alinéas 5-3.17.67 à 5-3.17.71 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.

Procédure lors de changements à l’organisation de l’école

5-3.17.79

Cette procédure s’applique pour tous les ordres d’enseignement.

Si après une séance, des changements à l’organisation de l’école engendrent un surplus:

– l’enseignante ou l’enseignant du champ ou de la discipline ayant le moins de préséance est déclaré en surplus d’affectation;

– l’enseignante ou l’enseignant est convoqué à la prochaine séance.

Si une modification devient nécessaire après la dernière séance de l’ordre d’enseignement, la commission effectue cette modification en utilisant les dispositions de 5-3.21 en faisant les adaptations nécessaires.

AUTRE DISPOSITION

5-3.17.80

La commission respecte au 30 septembre le nombre d’enseignantes et d’enseignants obtenu par l’application de l’article 8-6.00 sur la tâche et de l’article 8-8.00 sur les règles de formation des groupes d’élèves; pour ce faire, elle engage toutes les enseignantes et tous les enseignants que lui impose la convention collective.

SECTION 5 – BESOINS ET EXCÉDENTS D’EFFECTIFS

5-3.20 A)

Après l’affectation et la mutation des enseignantes ou enseignants, la commission qui a un poste d’enseignante ou d’enseignant régulier à pourvoir procède dans l’ordre suivant, et dans chaque cas la candidate ou le candidat doit répondre à l’un des 3 critères de capacité :

9) la commission engage, par ordre d’ancienneté, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la discipline ou à défaut, le champ visé, à la liste de priorité d’emploi pour l’octroi de contrats prévue à la clause 5-1.14, et qui, le cas échéant, répond aux exigences additionnelles que la commission peut poser en vertu du paragraphe D).

Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants détiennent la même ancienneté, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

– la date d’entrée en service;

– l’expérience reconnue aux fins de traitement;

– la scolarité

La commission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a avisé la commission avant le 1er juin d’une année qu’elle ou il ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.

D) Aux fins de l’application du sous-paragraphe 9) du paragraphe A), la commission peut, en vue de pourvoir un poste, poser des exigences additionnelles à celles prévues à la clause 5-3.13, après consultation du syndicat, et qui sont pertinentes au poste à pourvoir.

En cas de contestations par grief du syndicat de la décision de la commission de ne pas octroyer le poste à une enseignante ou un enseignant inscrit à la liste de priorité d’emploi prévue à la clause 5-1.14, la commission doit établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable

5-3.21
RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS D'UNE ÉCOLE
5-3.21
RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS D'UNE ÉCOLE

RÉPARTITION DES FONCTIONS

5-3.21.01

Les tâches attribuables aux enseignantes et enseignants de l’école doivent être réparties équitablement entre toutes les enseignantes et tous les enseignants de l’école.

5-3.21.02

La répartition des fonctions et des responsabilités doit respecter la capacité de chaque enseignante ou enseignant de l’école.

5-3.21.03

La direction doit consulter le conseil de participation enseignante sur :

a) les critères de formation des groupes (réguliers et d’adaptation scolaire), autres que le nombre d’élèves par groupe;

b) les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités relatifs à l’enseignement; ces critères doivent porter uniquement sur les éléments suivants : le nombre d’heures d’enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de groupes ou de niveaux;

c) les besoins de l’école en surveillance, en encadrement, en récupération et en activités et sur les critères généraux de répartition de ces activités.

5-3.21.04

Au plus tard le 10 mai, pour les champs 1 (sauf 1a), 2 et 3 et entre le 1er et le 20 juin, pour les disciplines 1a et 4 à 20, les enseignantes et enseignants d’une même discipline se répartissent les tâches d’enseignement de cette discipline.

a) Pour ce faire, la direction fournit les renseignements suivants :

– la liste des groupes formés;

– le nombre d’enseignantes et d’enseignants alloués par discipline à l’école;

– la liste des tâches définies après consultation des enseignantes et enseignants de la discipline concernée.

b) Les enseignantes et enseignants élaborent et transmettent à la direction un projet de répartition des tâches d’enseignement.

c) Si le projet ne permet pas la répartition de l’ensemble des tâches d’enseignement ou s’il ne respecte pas les règles définies à la présente clause ou si la direction a des motifs sérieux de ne pas appliquer la répartition soumise, elle justifie son refus par écrit aux enseignantes et enseignants de chaque discipline concernée dans les trois (3) jours ouvrables en exposant ses motifs. Dans ce cas elle procède à la répartition des tâches d’enseignement et la communique aux enseignantes et enseignants de chaque discipline concernée lors d’une rencontre prévue à cette fin, et ce, en respectant la clause 5-3.05.

d) Si le projet de répartition des tâches d’enseignement soumis à la direction est accepté par celle-ci, cette répartition est applicable.

5-3.21.05

Après le 1er juin, les fonctions et responsabilités, autres que les tâches d’enseignement, sont réparties à l’ensemble des enseignantes et enseignants d’une école, après avoir consulté le conseil de participation enseignante, tel que prévu à l’article 4-8.00.

5-3.21.06

Au plus tard le 30 juin, la direction informe par écrit l’enseignante ou l’enseignant de la tâche d’enseignement prévue à l’alinéa 5-3.21.04.

5-3.21.07

Après le 30 juin, si des changements à l’organisation de l’école nécessitent des modifications à la distribution des tâches, la direction, après avoir tenté de consulter l’enseignante ou l’enseignant concerné, procède à ces modifications et en informe par écrit dans les neuf (9) jours l’enseignante ou l’enseignant visé.

Si ces changements surviennent après le premier jour de travail, l’enseignante ou l’enseignant est préalablement consulté et la direction procède à ces modifications.

Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est en désaccord avec la modification et qu’elle ou il en fait la demande écrite, la direction indique par écrit les motifs de sa décision, dans les neuf (9) jours de sa demande.

Si ces modifications créent un surplus dans la discipline :

au préscolaire et au secondaire, l’enseignante ou l’enseignant de l’école ayant le moins de préséance dans la discipline concernée est déclaré en surplus d’affectation;

au primaire, si ces modifications privent une enseignante ou un enseignant du groupe qui lui a été confiée, la procédure suivante s’applique :

– les enseignantes ou enseignants du niveau concerné choisissent par ordre de préséance de rester à la même école ou d’être muté à un autre poste de leur discipline, et ce, tant qu’il y a des surplus d’affectation;

– si aucune enseignante ou aucun enseignant du niveau concerné ne se prévaut des dispositions du paragraphe précédent, les enseignantes ou enseignants de l’école, sont réunis et choisissent par ordre de préséance de demeurer à l’école ou d’être muté à un autre poste de sa discipline, et ce, tant qu’il y a des surplus d’affectation;

– à défaut, l’enseignante ou l’enseignant par ordre inverse de préséance, est déclaré en surplus d’affectation.

Si, après le 30 juin, ces modifications génèrent un ajout de minutes ou de périodes, ces minutes ou périodes sont offertes par la direction, par ordre de préséance, aux enseignantes et enseignants de la discipline concernée qui ne possèdent pas 100% de leur tâche dans leur discipline.

5-3.21.08

Au plus tard le 15 octobre, la direction confirme par écrit à chaque enseignante et enseignant la tâche qui lui est confiée.

5-3.21.09

L’enseignante ou l’enseignant qui prétend que la procédure de distribution des fonctions et des responsabilités n’a pas été respectée peut contester sa tâche en soumettant un grief conformément au chapitre 9-0.00.

5-6.00
DOSSIER PERSONNEL
5-6.00
DOSSIER PERSONNEL
5-6.01

Les seules mesures et sanctions disciplinaires autres que le renvoi et le non-rengagement qui peuvent être appliquées à une enseignante ou un enseignant sont celles qui sont expressément prévues au présent article : l’avertissement, la réprimande et la suspension.

Toute mesure disciplinaire doit être consignée dans un écrit contenant l’exposé des motifs et remise à l’enseignante ou l’enseignant dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables qui suivent le fait reproché qui y donne lieu ou de la connaissance que la commission en a eue.

5-6.02

La commission doit normalement avoir rencontré l’enseignante ou l’enseignant afin de lui présenter les faits reprochés et ses attentes quant à ces faits avant de procéder à des mesures et sanctions disciplinaires.

Tout document émis par la commission au cours de cette rencontre ne peut être versé au dossier personnel de l’enseignante ou de l’enseignant.

Lors de cette rencontre, l’enseignante ou l’enseignant peut être accompagné.

5-6.03

Toute convocation d’une enseignante ou d’un enseignant pour une raison disciplinaire est adressée à la représentante ou au représentant syndical et à l’enseignante ou l’enseignant, par écrit, un (1) jour ouvrable avant la tenue de cette rencontre.

5-6.04

Toute mesure disciplinaire à l’endroit d’une enseignante ou d’un enseignant doit émaner de la commission, de la direction ou de la direction adjointe de l’école ou du centre.

5-6.05

Toute enseignante ou tout enseignant convoqué pour raison disciplinaire a le droit d’être accompagné d’une représentante ou d’un représentant syndical. Ces rencontres ont lieu pendant la journée de travail.

5-6.06

À la seule fin d’en attester la connaissance, toute mesure disciplinaire est signée par l’enseignante ou l’enseignant ou à son refus, par la représentante ou le représentant syndical, ou à défaut de cette dernière ou de ce dernier, par une autre personne en présence de l’enseignante ou de l’enseignant.

5-6.07

La copie de la mesure disciplinaire est transmise au syndicat dans les dix (10) jours ouvrables de la date de remise de cette dernière.

5-6.08

La commission accorde à l’enseignante ou à l’enseignant un délai raisonnable pour s’amender avant d’appliquer une mesure disciplinaire sur le même fait ou sur un fait similaire.

5-6.09

En tout temps, l’enseignante ou l’enseignant peut demander de consulter son dossier personnel. Entre le moment de la demande et la consultation du dossier, il ne peut s’écouler plus de deux (2) jours ouvrables.

En tout temps, l’enseignante ou l’enseignant peut demander une copie de son dossier personnel. Entre le moment de la demande et la transmission de cette dernière, il ne peut s’écouler plus de quinze (15) jours ouvrables.

5-6.10

À la suite d’une demande à cet effet par l’enseignante ou l’enseignant, toute mesure disciplinaire devenue nulle est retirée du dossier personnel de l’enseignante ou de l’enseignant.

5-6.11

Aux fins du présent article, les jours ouvrables se rapportent au calendrier scolaire applicable à l’enseignante ou l’enseignant concerné.

5-6.12

Un avertissement au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nul et sans effet quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après la date de son émission sauf s’il est suivi dans ce délai d’un autre avertissement ou d’une réprimande sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.13

Une réprimande ne peut normalement être versée au dossier de l’enseignante ou de l’enseignant que si elle a été précédée d’au moins un avertissement sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.14

Une réprimande au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nulle et sans effet cent-soixante (160) jours ouvrables après la date de son émission sauf si elle est suivie dans ce délai d’une réprimande sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.15

Une suspension disciplinaire est imposée pour un écart grave sur un fait précis ne justifiant pas un renvoi et ayant été précédé normalement d’une réprimande dans les derniers cent-soixante (160) jours ouvrables.

Une suspension peut être imposée uniquement par la commission et la procédure prévue aux clauses 5-6.16 à 5-6.21 est de rigueur.

5-6.16

Lorsque la commission a l’intention de suspendre une enseignante ou un enseignant comme sanction disciplinaire, elle en avise le syndicat par écrit. Celui-ci a cinq (5) jours ouvrables pour faire les représentations nécessaires.

La commission convoque l’enseignante ou l’enseignant à une rencontre avec une représentante ou un représentant du service des ressources humaines par un avis écrit au moins un (1) jour ouvrable précédant le jour et l’heure de la rencontre. Dans ce même délai, une copie de cet avis est envoyée au syndicat. Durant la rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant, l’autorité de la commission l’informe :

a) de la date où débute la suspension et de sa durée;

b) de l’essentiel des motifs de la suspension, et ce, sans préjudice.

5-6.17

Lorsque les circonstances exigent une suspension immédiate, le syndicat est avisé aussitôt et la rencontre prévue à la clause 5-6.16 doit obligatoirement se tenir dans le jour ouvrable suivant l’événement.

La suspension est sans traitement à compter du lendemain de la date prévue pour la tenue de cette rencontre.

5-6.18

Une représentante ou un représentant du syndicat peut assister à la rencontre prévue aux clauses 5-6.16 et 5-6.17 et faire les représentations nécessaires.

5-6.19

Une suspension doit être juste et raisonnable, proportionnelle au manquement reproché, et ne doit pas normalement dépasser deux (2) jours ouvrables. Cette suspension est sans traitement.

5-6.20

Une suspension a pour seul effet de modifier le traitement de l’enseignante ou de l’enseignant comme sanction disciplinaire et n’affecte aucun autre droit ou privilège prévu à la présente convention.

5-6.21

Un avis de suspension est retiré du dossier de l’enseignante ou de l’enseignant après deux cents (200) jours ouvrables à partir de la date de son émission, à moins d’être suivi dans ce délai d’une autre mesure disciplinaire sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.22

La commission ne peut produire ou invoquer une mesure disciplinaire versée au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant lorsque les documents sont devenus nuls et sans effet.

Un document non versé au dossier personnel, excluant ceux pouvant émaner de l’application de la clause 5-6.02, ou versé contrairement aux dispositions du présent article ne peut être invoqué ou utilisé par la commission lors d’un arbitrage.

5-6.23

Pour contester le bien-fondé d’une mesure disciplinaire, le syndicat peut soumettre un grief conformément à la procédure prévue au chapitre 9-0.00.

5-6.24

Le présent article n’a pas pour effet d’invalider ce qui a déjà été valablement fait avant la signature de la présente convention.

5-6.25

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants réguliers, à temps partiel et à la leçon, en faisant les adaptations nécessaires.

5-7.00
RENVOI
5-7.00
RENVOI
5-7.01

Pour décider de résilier l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour l’une ou l’autre des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.

5-7.02

La commission ne peut résilier le contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite ou immoralité.

5-7.03

La commission ou l’autorité compétente relève temporairement sans traitement l’enseignante ou l’enseignant de ses fonctions.

5-7.04

L’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être informés par lettre sous pli recommandé, poste certifiée ou huissier, aux frais de la commission :

1) de l’intention de la commission de résilier l’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant;

2) de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions;

3) de l’essentiel des faits à titre indicatif, et des motifs au soutien de l’intention de congédier, et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur l’insuffisance des faits indiqués.

5-7.05

Dès qu’une enseignante ou qu’un enseignant est relevé de ses fonctions, le syndicat peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires.

5-7.06

La résiliation du contrat d’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut être faite qu’entre le quinzième (15e) et le trente-cinquième (35e) jour à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été relevé de ses fonctions, à moins que la commission et le syndicat ne s’entendent par écrit sur une prolongation de délai.

Telle résiliation ne peut se faire qu’après mûres délibérations à une session du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission convoquée à cette fin.

5-7.07

Le syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision de résilier ou non l’engagement sera prise, et ce, avant midi le jour ouvrable précédent la tenue de la session.

Le syndicat et l’enseignante ou l’enseignant concerné peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. Le syndicat et la commission peuvent convenir des modalités d’intervention.

5-7.08

Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant est poursuivi au criminel et que la commission juge que la nature de l’accusation lui cause un préjudice sérieux à titre d’employeur, elle peut la ou le relever sans traitement de ses fonctions jusqu’à l’issue de son procès et les délais mentionnés à la clause 5-7.06 commencent à courir à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant signifie à la commission qu’il y a eu jugement; telle signification doit être faite dans les vingt (20) jours de la date du jugement.

5-7.09

Avant le quarante-cinquième (45e) jour à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été relevé de ses fonctions, l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être avisés par lettre sous pli recommandé, poste certifiée ou huissier, aux frais de la commission, de la décision de la commission à l’effet de résilier ou de ne pas résilier le contrat d’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant et, le cas échéant, de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a repris ou doit reprendre ses fonctions. Dans le cas prévu à la clause 5-7.08, l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être avisés avant le quarante-cinquième (45e) jour qui suit la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a signifié à la commission, dans le cadre de la clause 5-7.08, qu’il y a eu jugement.

5-7.10

Si la commission ne résilie pas le contrat d’engagement dans le délai prévu, l’enseignante ou l’enseignant ne subit aucune perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, et recouvre tous ses droits comme si elle ou il n’avait jamais été relevé de ses fonctions.

5-7.11

Si le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant en cause veut soumettre un grief à l’arbitrage, elle ou il doit, dans les vingt (20) jours de la réception par le syndicat de ladite décision écrite, procéder directement à l’arbitrage conformément à la clause 9-4.02.

Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.

5-7.12

En plus des dispositions prévues à l’entente nationale sur la qualification légale, la commission convient de ne pas invoquer l’absence de qualification légale pour résilier le contrat de l’enseignante ou de l’enseignant qui a été engagé comme tel.

5-7.13

L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce renvoi constituent l’une des causes de résiliation prévues à la clause 5-7.02.

L’arbitre peut annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de renvoi, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignante ou de l’enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel prévues aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

5-8.00
NON-RENGAGEMENT
5-8.00
NON-RENGAGEMENT
5-8.01

Pour décider de ne pas renouveler l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour l’année scolaire suivante pour l’une ou l’autre des causes prévues à la clause 5-8.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.

5-8.02

La commission ne peut décider du non-rengagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité, surplus de personnel dans le cadre de l’article 5-3.00.

5-8.03

Le syndicat doit être avisé au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d’une liste à cet effet, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l’intention de la commission de ne pas renouveler l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant ou de plusieurs enseignantes ou enseignants. L’enseignante ou l’enseignant concerné doit également être avisé au plus tard le 15 mai, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l’intention de la commission de ne pas renouveler son engagement.

5-8.04

Dès que le syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires.

5-8.05

Le syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision sera prise quant au non-rengagement, et ce, avant midi le jour ouvrable précédant la tenue de la session.

Tel non-rengagement sauf pour les non-rengagements pour surplus de personnel ne peut se faire qu’à une session du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission.

Le syndicat et l’enseignante ou l’enseignant concerné peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d’intervention.

Le non-rengagement pour surplus de personnel se fait conformément à la délégation de pouvoir en vigueur à la commission.

5-8.06

La commission doit, avant le 1er juin de l’année scolaire en cours, aviser par lettre, sous pli recommandé ou poste certifiée, l’enseignante ou l’enseignant concerné et le syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l’engagement de telle enseignante ou tel enseignant pour l’année scolaire suivante. L’avis doit contenir la ou les causes à l’appui de la décision de la commission.

5-8.07

Le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant peut, si elle ou il soutient que la procédure prévue au présent article n’a pas été suivie, soumettre un grief à l’arbitrage.

5-8.08

Le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant peut, si elle ou il conteste les causes invoquées par la commission, soumettre un grief à l’arbitrage.

Cependant, le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant concerné peut le faire uniquement si l’enseignante ou l’enseignant a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le Ministre, dans laquelle elle ou il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éducative pendant deux (2) périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) mois s’il y a eu changement d’employeur dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq (5) ans.

5-8.09

Tout grief fait en vertu de la clause 5-8.07 ou 5-8.08 doit, au plus tard le 30 juin, être soumis directement à l’arbitrage conformément à la procédure prévue à la clause 9-4.02.

Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.

5-8.10

L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie, et le cas échéant, si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce non-rengagement constituent l’une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02.

L’arbitre peut annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignante ou de l’enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit.

5-8.11

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

5-9.00
DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT
5-9.00
DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT

DÉMISSION

5-9.01

L’enseignante ou l’enseignant peut démissionner en cours de contrat, pour tout motif, au moyen d’un avis écrit à la commission. Celle-ci ne peut exiger un délai supérieur à un mois de la date projetée du départ.

Aucun délai n’est exigé lorsque la démission survient à la suite du décès de sa conjointe, de son conjoint ou de son enfant.

5-9.02

L’enseignante ou l’enseignant à temps plein qui ne désire pas renouveler son contrat pour l’année scolaire suivante doit, dans la mesure du possible, en aviser la commission avant le 1er mai.

5-9.03

Le fait de démissionner selon les modalités prévues au présent article ou à la clause 5-3.23 F) ne constitue pas un bris de contrat par l’enseignante ou l’enseignant.

5-9.04

Toute telle démission ne peut avoir pour effet d’annuler aucun des droits, y compris toute somme due, que l’enseignante ou l’enseignant peut avoir en vertu de la présente convention.

5-9.05

Toute démission doit être donnée volontairement et librement. Sinon, telle démission est considérée nulle comme si elle n’avait jamais été donnée. En tel cas, le fardeau de la preuve incombe au syndicat.

BRIS DE CONTRAT

5-9.06

Une démission non conforme à la clause 5-9.01 constitue un bris de contrat par l’enseignante ou l’enseignant à compter de la date de son départ.

5-9.07

Quand l’enseignante ou l’enseignant ne se rapporte pas pendant au moins sept (7) jours ouvrables consécutifs ou ne se présente plus au poste qui lui est assigné pendant au moins sept (7) jours ouvrables consécutifs et ne donne pas de raison valable de son absence dans les mêmes délais, telle absence constitue un bris de contrat pour l’enseignante ou l’enseignant.

5-9.08

Toutefois, si l’enseignante ou l’enseignant ne donne pas de raison valable dans ce délai à cause d’une impossibilité physique ou mentale dont la preuve lui incombe, telle absence ne peut constituer un bris de contrat par l’enseignante ou l’enseignant.

5-9.09

À moins de circonstances exceptionnelles, pour les fins de la clause 5-10.35, une déclaration d’invalidité appuyée d’un certificat médical ne peut constituer un bris de contrat même si telle déclaration d’invalidité est contestée par la commission.

5-9.10

Pour décider de résilier l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour bris de contrat, la procédure prévue aux clauses 5-7.04 à 5-7.07 inclusivement s’applique.

5-9.11

Si le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant en cause veut soumettre un grief à l’arbitrage, elle ou il doit, dans les vingt (20) jours de la réception par le syndicat de ladite décision écrite, procéder directement à l’arbitrage conformément à la clause 9-4.02.

Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.

5-9.12

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel prévues aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

5-11.00
RÉGLEMENTATION DES ABSENCES
5-11.00
RÉGLEMENTATION DES ABSENCES
5-11.01

Sauf en cas d’impossibilité, dans tous les cas d’absence, l’enseignante ou l’enseignant concerné doit avertir la direction de son départ et de son retour.

L’enseignante ou l’enseignant n’est pas tenu de préciser, à l’avance, les motifs de son absence.

5-11.02

Dans les cinq (5) jours ouvrables de son retour, l’enseignante ou l’enseignant complète et remet à la direction, une attestation dûment signée des motifs de son absence rédigée sur le formulaire prévu à cette fin. Ce formulaire, de facture unique, est établi après consultation du syndicat au comité de relations de travail.

5-11.03

De façon générale, la direction n’exige pas de la part de l’enseignante ou de l’enseignant absent pour cause d’invalidité un certificat médical pour toute absence d’une durée inférieure à cinq (5) jours ouvrables et consécutifs.

Lorsqu’un certificat médical est demandé à l’enseignante ou à l’enseignant, telle exigence doit lui être formulée dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la signature de son attestation d’absence.

Un certificat médical est requis pour toute absence pour cause d’invalidité d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) jours ouvrables et consécutifs.

L’enseignante ou l’enseignant signe ledit formulaire, en conserve une copie et remet l’original à la direction de l’école ou du centre.

5-11.04

En tout temps, la direction peut exiger de la part de l’enseignante ou de l’enseignant absent pour tout motif autre que l’invalidité une pièce justificative appropriée.

Telle exigence doit être formulée à l’enseignante ou à l’enseignant dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la signature de son attestation d’absence.

5-11.05

Lorsque la commission refuse les motifs invoqués par l’enseignante ou l’enseignant, elle doit le faire dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la remise de la pièce justificative.

5-11.06

La commission traite les pièces justificatives de façon confidentielle.

5-11.07

Lorsque la commission décide de cesser toutes les activités (message de fermeture) d’une école ou d’un centre ou de toutes les écoles et de tous les centres, les enseignantes et enseignants à temps plein et à temps partiel qui normalement auraient été présents au travail bénéficient d’une absence autorisée avec traitement.

Nonobstant le paragraphe précédent, l’enseignante ou l’enseignant s’étant déclaré absent avant la fermeture sera considéré absent.

5-12.00
RESPONSABILITÉ CIVILE
5-12.00
RESPONSABILITÉ CIVILE
5-12.01

La commission s’engage à prendre fait et cause, notamment en assumant la défense et en indemnisant le ou les tiers réclamants pour et au nom de l’enseignante ou l’enseignant, y compris celle ou celui à la leçon, à taux horaire et la suppléante ou le suppléant occasionnel dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions durant la journée de travail ou en dehors de la journée de travail quand l’enseignante ou l’enseignant s’occupe d’activités autorisées par la direction.

La commission convient de n’exercer, contre l’enseignante ou l’enseignant, aucune réclamation à cet égard sauf si un tribunal civil tient l’enseignante ou l’enseignant responsable de négligence grossière ou de faute lourde.

5-12.02

Dès que la responsabilité de la commission a été reconnue par elle ou établie par un tribunal, la commission dédommage l’enseignante ou l’enseignant pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels de leur nature normalement utilisés ou apportés à l’école, sauf si l’enseignante ou l’enseignant a fait preuve de négligence grossière ou de faute lourde établie par un tribunal. Cependant, dans le cas de vol par effraction ou d’une destruction par incendie ou par force majeure, la commission dédommage l’enseignante ou l’enseignant même si la responsabilité de cette dernière n’est pas établie. L’enseignante ou l’enseignant qui prétend avoir droit à un dédommagement en vertu de la présente clause doit produire un écrit au soutien de sa réclamation.

La présente clause ne s’applique pas à la perte de travaux ou de documents de préparation de cours de l’enseignante ou de l’enseignant.

5-12.03

Dans le cas où ces pertes, vols ou destructions sont déjà couverts par une assurance détenue par l’enseignante ou l’enseignant, la compensation versée est égale à la perte effectivement subie par l’enseignante ou l’enseignant.

5-14.00
CONGÉS SPÉCIAUX
5-14.00
CONGÉS SPÉCIAUX

(arrangement local en vertu de la clause 5-14.02 G)

5-14.02.01

Pour chacun des motifs ci-après énumérés, l’enseignante ou l’enseignant peut s’absenter sans perte de traitement étant précisé que ces congés spéciaux sont puisés à l’intérieur de la banque annuelle maximale de trois (3) jours ouvrables prévue à la clause 5-14.02 G) :

a) visite médicale reliée à la grossesse conformément à la clause 5-13.19 C)) (utilisable en demi-journées ou en journées complètes) : deux (2) jours supplémentaires;

b) maladie ou accident de son enfant à charge(1);

c) accompagner sa mère, son père, ou une personne à charge(1) pour une visite chez une professionnelle ou un professionnel de la santé (utilisable en demi-journée ou en journée complète), le jour de la visite;

d) vandalisme, vol ou accident d’automobile dont est victime l’enseignante ou l’enseignant : le jour ou le lendemain de l’événement; utilisable en demi-journée(0,5).

e) vandalisme ou vol avec effraction au domicile principal de l’enseignante ou l’enseignant : le jour ou le lendemain du constat de l’événement;

f) présence à un centre d’immigration en vue d’acquérir la citoyenneté canadienne : le jour de l’assermentation;

g) divorce ou séparation : chaque jour d’audience ou des séances de médiation;

h) comparution au tribunal dans une cause où l’enseignante ou l’enseignant est impliqué : chaque jour de comparution;

i) décès du conjoint(2) du père ou de la mère ou de l’enfant du conjoint(2), (autre que celui visé à la clause 5-14.02 A), le jour des funérailles;

j) visites médicales reliées à l’adoption d’un enfant, un jour par enfant adopté;

k) accompagner son père ou sa mère ou une personne à charge(1) en raison de leur placement ou de leur transfert dans un centre d’hébergement ou tout autre lieu apparenté, le jour de l’entrée dans ce lieu ou le jour du transfert de ce lieu à un autre, à concurrence d’une journée par événement;

l) obligations familiales tel que défini au 5-14.07 incluant :

– fermeture du milieu de garde de l’enfant à charge(1) ;

– accompagner au tribunal dans une cause où est impliqué son enfant à charge(1) le jour de l’audience;

Ces congés peuvent être utilisés après épuisement de la banque de six (6) jours prévue à la clause 5-10.36 (E6), conformément à la clause 5-14.07 (E6).

Ces congés peuvent être utilisés en demi-journée (0,5);

m) visite chez une professionnelle ou un professionnel de la santé en lien avec le processus de fertilité : le jour du rendez-vous. Maximum une journée, utilisable en demi-journée (0,5).

Dans tous les cas, l’enseignante ou l’enseignant doit fournir la preuve justifiant une telle absence. Pour le paragraphe b) et c), un certificat médical ou une déclaration assermentée est acceptée.

(1) conformément à la clause 5-10.02; incluant la notion de tuteur légal ou de famille d’accueil
(2) conformément à la clause 1-1.11

5-15.00
NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L'EXCLUSION DE CEUX PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
5-15.00
NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L'EXCLUSION DE CEUX PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
5-15.01

Toute enseignante ou tout enseignant régulier peut bénéficier des dispositions du présent article.

5-15.02

L’enseignante ou l’enseignant qui est atteint d’une invalidité prolongée, attestée par un certificat médical accepté par la commission, obtient dès qu’elle ou qu’il a épuisé tous les bénéfices prévus à la convention, un congé sans traitement jusqu’à la fin de l’invalidité ou jusqu’à ce que cette enseignante ou cet enseignant atteigne sa première date d’admissibilité à une rente de retraite sans réduction actuarielle.

a) L’enseignante ou l’enseignant qui a bénéficié pendant deux (2) ans de cette disposition et qui serait reconnu médicalement apte à reprendre le travail à temps plein peut être appelé à participer aux mesures de recyclage déterminées par la commission après consultation avec le syndicat avant de reprendre un poste.

b) L’enseignante ou l’enseignant qui a bénéficié pendant deux (2) ans de cette disposition et qui serait reconnu médicalement apte à reprendre le travail à temps plein en cours d’année est réputé en congé sans traitement jusqu’à la fin de l’année scolaire ou jusqu’au moment de reprendre un poste. Néanmoins, dans l’éventualité où il y aurait des nouveaux besoins dans son champ d’origine, à partir de sa date de capacité, la commission s’engage à les lui offrir en priorité.

Cependant, l’enseignante ou l’enseignant qui a bénéficié pendant deux ans de cette disposition est versé au champ 21 afin de ne pas diminuer le nombre d’engagements réguliers prévus par la convention.

5-15.03

La commission accorde à toute enseignante ou à tout enseignant qui en fait la demande un premier congé sans traitement à temps plein pour toute l’année scolaire.

5-15.04

La commission accorde un premier congé sans traitement pour une partie d’année scolaire ou une partie de tâche, s’il est conforme à l’une ou l’autre des modalités suivantes :

a) Congé pour une partie d’année

Le congé doit coïncider avec le début ou la fin de l’année et l’un des événements suivants : les vacances de Noël, la semaine de relâche, le congé de Pâques, la centième (100e) ou la cent unième (101e) journée du calendrier de travail, ou avec une fin d’étape.

Lorsqu’il y a enseignement semestriel, le congé doit être pour l’un ou l’autre des semestres.

b) Congé pour une partie de tâche

Pour les enseignantes et enseignants titulaires des champs 1, 2 et 3, le congé doit libérer l’enseignante ou l’enseignant d’au moins vingt pour cent (20%) et d’au plus soixante pour cent (60%) du temps moyen d’enseignement.

Pour les autres enseignantes et enseignants, le congé doit libérer l’enseignante ou l’enseignant de tout l’enseignement prévu à un groupe ou à des groupes d’élèves.

5-15.05

De plus, pour éviter un surplus d’affectation, toute enseignante ou tout enseignant qui en fait la demande obtient un congé sans traitement équivalant à la fraction non complétée de son poste.

5-15.06

La commission peut accorder le renouvellement d’un congé sans traitement à temps plein pour toute l’année ou pour une partie d’année ou pour une partie de tâche.

5-15.07

La commission peut accorder à toute enseignante ou tout enseignant régulier un congé sans traitement pour une partie d’année scolaire n’excédant pas deux (2) semaines par année. Telle demande doit être faite par écrit au moins un (1) mois à l’avance.

5-15.08

La demande pour l’obtention de tout congé sans traitement, prenant effet au début de l’année scolaire, doit être faite par écrit à la commission avant le 1er avril. La demande pour l’obtention de tout autre congé doit être faite au moins trente (30) jours à l’avance. Une copie de la demande doit être expédiée à la direction de l’école ou du centre dans le même délai.

De plus, lorsque la demande de congé pour une partie de tâche implique l’ajout d’une intervenante ou d’un intervenant auprès d’un groupe d’élèves, l’enseignante ou l’enseignant doit, au moins cinq (5) jours ouvrables avant de formuler sa demande à la commission, rencontrer la direction pour discuter de l’application des modalités.

5-15.09

La demande de renouvellement doit être faite selon les modalités et les délais prévus pour la première demande.

5-15.10

Toute enseignante ou tout enseignant en congé sans traitement a droit:

a) de bénéficier de toutes les dispositions de la convention non incompatibles avec son congé;

b) de participer aux régimes d’assurance collective prévus à l’article 5-10.00, en respectant les dispositions de cet article.

5-15.11

Pour un congé demandé avant l’assignation des tâches d’enseignement, l’enseignante ou l’enseignant en congé partiel sans traitement a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage du temps d’enseignement qu’il assume par rapport au temps moyen d’enseignement de son ordre d’enseignement.

Pour un congé demandé après l’assignation, le pourcentage de traitement est égal au temps d’enseignement qu’il continue à assumer par rapport au temps d’enseignement qu’on lui avait assigné.

5-15.12

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement est réputé de retour en fonction pour l’année scolaire suivante, à moins qu’il ne veuille se prévaloir de la clause 5-15.09.

5-15.13

En cas de démission en cours de congé sans traitement, l’enseignante ou l’enseignant rembourse toute somme engagée par la commission pour lui et en son nom, à l’exception des sommes correspondantes à la période où l’enseignante ou l’enseignant était encore à l’emploi de la commission.

5-15.14

La commission confirme par écrit à l’enseignante ou l’enseignant dans les plus brefs délais suivants la demande, sa décision quant à l’obtention ou le non-renouvellement d’un congé sans traitement. Cependant, pour un congé obtenu en vertu de la clause 5-15.07, la commission confirme par écrit sa décision dans les quinze (15) jours suivant la demande.

5-16.00
CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L'ÉDUCATION
5-16.00
CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L'ÉDUCATION
5-16.01

L’enseignante ou l’enseignant invité à donner des conférences sur des sujets éducatifs, ou à participer à des travaux (séminaires, comités pédagogiques, congrès, colloques, journées d’information pédagogique) ayant trait à l’éducation, peut, après avoir obtenu au préalable l’approbation de la commission, bénéficier d’un congé sans perte de traitement avec les droits et les avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention comme si elle ou il était réellement en fonction à la commission.

5-16.02

Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s’appliquent dans le cas de l’enseignante ou l’enseignant appelé à participer à un programme d’échange avec les provinces canadiennes ou avec les pays étrangers dans le cadre d’une entente intervenue entre la commission, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger ou un gouvernement d’une autre province.

5-16.03

L’enseignante ou l’enseignant appelé à participer à un programme d’échange tel que décrit à la clause 5-16.02 obtient, pour la durée de sa participation à l’échange, un congé sans perte de traitement avec les droits et les avantages, à l’exclusion du chapitre 8-0.00, dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention comme si elle ou il était réellement en fonction à la commission.

5-16.04

Les dispositions prévues à la clause 5-16.03 s’appliquent dans le cas des sessions de préparation et d’évaluation inhérentes au programme d’échange.

5-16.05

L’enseignante ou l’enseignant qui en fait la demande obtient un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel, (conforme aux modalités de l’article 5-15.00) pour affaires relatives à l’éducation (ex. : édition de manuels scolaires, conception de matériel didactique, recherche pédagogique et développement pédagogique).

5-16.06

À son retour, l’enseignante ou l’enseignant est réintégré dans son école, son champ, sa discipline conformément à la clause 5-3.17.

5-19.00
CONTRIBUTION D'UNE ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU UNE CAISSE D'ÉCONOMIE
5-19.00
CONTRIBUTION D'UNE ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU UNE CAISSE D'ÉCONOMIE
5-19.01

Le syndicat avise la commission du choix qu’il a fait d’une seule caisse d’épargne ou d’économie pour ses membres.

5-19.02

La caisse fait parvenir à la commission les formulaires d’autorisation de déduction dûment remplis par l’enseignante ou l’enseignant.

5-19.03

Quinze (15) jours ouvrables après l’envoi par la caisse des autorisations, la commission prélève sur chaque versement de traitement de l’enseignante ou l’enseignant le montant qu’elle ou il a autorisé comme déduction.

5-19.04

Quinze (15) jours ouvrables après un avis écrit d’une enseignante ou d’un enseignant à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de l’enseignante ou l’enseignant à la caisse d’épargne ou d’économie.

5-19.05

Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse le jour du versement du traitement.

5-19.06

La commission met gratuitement son service de courrier interne à la disposition de la caisse d’épargne ou d’économie choisie, tant que celle-ci se situe sur le territoire de la commission scolaire, étant entendu qu’aucune valeur mobilière ne transite par ce service.