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11-0.00 – ÉDUCATION DES ADULTES

11-2.09
LISTE DE RAPPEL À L’ÉDUCATION DES ADULTES
11-2.09
LISTE DE RAPPEL À L’ÉDUCATION DES ADULTES

Dispositions relatives à l’engagement d’enseignantes et d’enseignants à taux horaire et à temps partiel

11-2.00

Les dispositions des clauses 11-2.04 à 11-2.08 sont remplacées dans le cadre de l’article 9-6.00 par les suivantes:

11-2.04

a) La liste de rappel des enseignantes et enseignants à l’éducation des adultes en vigueur à la date de la signature de la présente entente s’applique.

b) La liste de rappel est mise à jour au 30 juin de chaque année scolaire.

c) La commission ajoute au bas de la liste de rappel, le nom des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants légalement qualifiés qui ont travaillé deux cents (200) heures à l’éducation des adultes au cours de l’année précédente dans une même spécialité, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à temps partiel et qu’elle a décidé de rappeler.

d) La liste de rappel est figée au 15 août de chaque année. En ce sens qu’après cette inscription, l’ordre de rappel des enseignantes et enseignants déjà inscrits demeure inchangé sous réserve de la clause 5-3.27.

e) Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants se retrouvent au même rang dans la liste de rappel, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

1) la date d’entrée en service;

2) l’expérience reconnue aux fins de traitement;

3) la scolarité.

f) La commission fait parvenir au syndicat la copie de la liste de rappel avant le 15 août de chaque année, en indiquant pour chaque enseignante ou enseignant la dernière date travaillée.

g) Lors du non-rengagement pour surplus d’une enseignante ou d’un enseignant régulier, la commission ajoute son nom au premier rang de la liste de rappel de la spécialité visée.

11-2-05

a) Au plus tard le 15 août, l’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel doit compléter et retourner à la commission le formulaire disponible dans les centres et sur intranet, indiquant ses coordonnées et sa disponibilité pour l’année scolaire. Le défaut de le remplir libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant jusqu’à ce qu’elle ou il lui ait signifié sa disponibilité.

b) En cours d’année, une enseignante ou un enseignant peut modifier sa disponibilité pour le semestre suivant, en complétant un nouveau formulaire. Le formulaire devra être transmis à la commission dix (10) jours ouvrables avant le début du semestre.

11-2.06

a) La commission octroie les heures de cours reliées à la spécialité de façon à constituer le plus possible des tâches complètes.

b) La commission offre les heures d’enseignement aux enseignantes et enseignants selon l’ordre d’inscription sur la liste de rappel par spécialité, en tenant compte des disponibilités indiquées sur le formulaire prévu à la clause 11-2.05.

c) Au début de chaque année scolaire, la commission organise une séance d’affectation pour permettre aux enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de rappel de choisir un poste, le tout en respectant l’ordre d’inscription, la spécialité reconnue sur la liste ainsi que les disponibilités indiquées sur le formulaire prévu à la clause 11-2.05.

Les enseignantes et enseignants peuvent agir par procuration pour le choix d’un poste lors de la séance d’affectation.

d) En cours d’année scolaire, lorsqu’un nouveau besoin entraîne une augmentation du nombre d’heures d’enseignement dans une spécialité, la commission tente de compléter les tâches des enseignantes et enseignants de cette spécialité qui assument une tâche partielle et ce, tant que les horaires sont compatibles.

e) Tout remplacement pour une absence préalablement déterminée de douze (12) heures ou plus sera offert aux enseignantes et enseignants de la spécialité n’ayant pas une tâche complète, en respectant l’ordre de priorité de la liste de rappel, en autant que les horaires soient compatibles.

f) Les heures d’enseignement, en dehors d’un calendrier scolaire, sont offertes de façon prioritaire aux enseignantes et enseignants qui n’ont pas obtenu une tâche complète durant l’année scolaire précédente.

g) En cours d’année, lorsqu’une baisse de clientèle entraîne une diminution du nombre d’heures dans une spécialité dans un centre, la commission retire la tâche à l’enseignante ou à l’enseignant le moins ancien du centre dans la spécialité visée.

L’enseignante ou l’enseignant visé peut se rendre à nouveau disponible dans tous les centres.

h) La commission forme des groupes homogènes (une seule spécialité). Toutefois, lorsque le nombre d’élèves inscrits n’est pas suffisant pour former un groupe homogène, soit un nombre d’élèves inscrits inférieur à vingt (20), la commission peut créer dans chacun des centres des groupes mixtes sans toutefois créer plus d’un groupe mixte ayant le même regroupement de spécialités sur une même plage horaire (jour-soir).

i) Afin de combler un besoin associé à un groupe mixte, la commission offre les heures d’enseignement par ordre de priorité à l’enseignante ou l’enseignant de la spécialité qui répond aux besoins de la majorité des élèves de ce groupe.

11-2.07

a) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une tâche annuelle inférieure à quatre cent quatre-vingts (480) heures ou une tâche semestrielle inférieure à deux cent quarante (240) heures sans aucune conséquence.

b) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une première tâche annuelle égale ou supérieure à quatre cent quatre-vingts (480) heures ou une tâche semestrielle à deux cent quarante (240) heures sans aucune conséquence sur son droit à être rappelé pendant cette année scolaire. Dans le cas d’un deuxième refus au cours de la même année scolaire, le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est déplacé au dernier rang de la liste de rappel pour l’année scolaire en cours, et ce nonobstant la clause 11-2.04. Un troisième refus libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours.

c) Toute absence ou refus de tâche pour des motifs liés :

aux droits parentaux;

à des études à temps plein;

à des activités syndicales à temps plein;

à des activités administratives ou pédagogiques confiées ou acceptées par la commission;

à des activités humanitaires ou politiques à temps plein;

n’a aucune conséquence sur la liste de rappel.

11-2.08

a) La liste de rappel ne peut contenir le nom d’une enseignante ou d’un enseignant détenant un emploi à temps plein avec rémunération.

b) L’enseignante ou l’enseignant signe une déclaration annuelle attestant qu’elle ou qu’il ne détient pas un emploi à temps plein avec rémunération. Cette déclaration doit être retournée au plus tard le 15 août.

Le refus de signer cette déclaration libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours. La commission avise l’enseignante ou l’enseignant ainsi radié en lui indiquant les motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa radiation temporaire. Si l’enseignante ou l’enseignant ne donne pas suite à cet avis dans les dix (10) jours ouvrables de sa réception, la commission n’est pas tenue d’offrir des heures à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours.

c) Une absence volontaire de trois (3) ans, le refus de travailler deux (2) années consécutives alors que l’enseignante ou l’enseignant s’était rendu disponible ou la perte de la qualification légale entraînent la radiation du nom de l’enseignante ou de l’enseignant de la liste de rappel.

d) Au plus tard, le 30 juin, la commission devra afficher dans chaque centre et sur intranet la liste de rappel en y indiquant la dernière date travaillée.

CHAMP D’APPLICATION ET RECONNAISSANCE

11-4.02 Reconnaissance des parties locales

L’article 2-2.00 s’applique.

PRÉROGATIVES SYNDICALES

11-5.01 Communication et affichage des avis syndicaux

L’article 3-1.00 s’applique.

11-5.02 Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales

L’article 3-2.00 s’applique.

11-5.03 Documentation à fournir au syndicat

L’article 3-3.00 s’applique.

11-5.04 Régime syndical

L’article 3-4.00 s’applique.

11-5.05 Déléguée ou délégué syndical

L’article 3-5.00 s’applique.

11-5.07 Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent

L’article 3-7.00 s’applique.

11-6.00

MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉES A L’ÉCHELLE NATIONALE

Le chapitre 4-0.00 s’applique.

11-7.01 Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)

La clause 5-1.01 s’applique.

11-7.13 Liste d’ancienneté (arrangement local)

La clause 5-2.08 s’applique.

11-7.14 Mouvements de personnel et sécurité d’emploi

SECTION 5 – BESOINS ET EXCÉDENTS D’EFFECTIFS

B) Critères et procédures d’affectation et de mutation sous réserve des critères ancienneté et capacité négociés et agréés à l’échelle nationale.

a) La clause 5-3.13 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

b) La clause 5-3.17 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

Toutefois, la commission et le syndicat se rencontrent en comité de relations de travail pour déterminer les adaptions nécessaires.

C) Les clauses 5-3.20 et 5-3.22 à 5-3.31 s’appliquent.

Cependant, le sous-paragraphe 9) du paragraphe A) de la clause 5-3.20 est remplacé par le suivant :

9) La commission engage, par ordre d’ancienneté, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la spécialité visée sur la liste de rappel prévue aux clauses 11-2.04 à 11-2.09, et qui, le cas échéant, répond aux exigences pertinentes que la commission peut poser en vertu du paragraphe D).

Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants détiennent la même ancienneté, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

-La date d’entrée en service;

-L’expérience reconnue aux fins de traitement;

-La scolarité

La commission ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a avisé la commission avant le 1er juin d’une année qu’elle ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.

D) Aux fins de l’application du sous-paragraphe 9) du paragraphe A), la commission peut, en vue de pourvoir un poste, poser des exigences additionnelles à celles prévues à la clause 11-7.14 B) a), après consultation du syndicat, et qui sont pertinentes au poste à pourvoir.

En cas de contestations par grief du syndicat de la décision de la commission de ne pas octroyer le poste à une enseignante ou un enseignant inscrit à la liste de priorité d’emploi prévue aux clauses 11-2.04 à 11-2.09, la commission doit établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable.

11-7.17 Dossier personnel

L’article 5-6.00 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

11-7.18 Renvoi

L’article 5-7.00 s’applique.

11-7.19 Non-rengagement

L’article 5-8.00 s’applique.

11-7.20 Démission et bris de contrat

L’article 5-9.00 s’applique.

11-7.22 Réglementation des absences

L’article 5-11.00 s’applique, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire, ainsi que celles et ceux visés par les clauses 11-2.-04 à 11-2.09.

11-7.23 Responsabilité civile

L’article 5-12.00 s’applique.

11-7.25 Congés spéciaux

La clause 5-14.02 G) s’applique.

11-7.26 Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et obligations qui y sont rattachés à l’exclusion de ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales

L’article 5-15.00 s’applique.

11-7.27 Congés pour affaires relatives à l'éducation

L’article 5-16.00 s’applique.

11-7.30 Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne ou d'économie

L’article 5-19.00 s’applique.

 

RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS

11-8.10 Modalités de versement de traitement et d'autres sommes dues en vertu de la convention

L’article 6-9.00 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

 

PERFECTIONNEMENT

11-9.02 Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)

L’article 7-2.00 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

 

TÂCHE DE L’ENSEIGNANTE OU L’ENSEIGNANT ET SON AMÉNAGEMENT

11-10.03 B) Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail

Les alinéas 8-4.02.03 et 8-4.02.04 s’appliquent.

11-10.04 Semaine de travail

11-10.04 Le paragraphe 11-10.04 C) est remplacé par le suivant :

Les 27 heures sont accomplies par l’enseignante ou l’enseignant aux moments déterminés par la direction, selon les modalités suivantes :

tâche d’enseignement (T.E.)

pour le temps consacré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des programmes autorisés par la commission, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité; ce temps peut être considéré comme un temps moyen hebdomadaire permettant le dépassement de ce temps pour certaines semaines, compensé par une réduction du temps pour d’autres semaines;

tâche complémentaire (T.C.)

2 heures par semaine ou l’équivalent, non comprises dans la tâche d’enseignement, pour l’accueil et l’accompagnement des élèves au début et à la fin des cours; ce temps n’est pas fixé à l’horaire;

1 heure par semaine ou l’équivalent fixée à l’horaire;

1 période d’une heure par semaine ou l’équivalent fixée à l’horaire selon le choix de l’enseignante ou l’enseignant;

3 heures par semaine ou l’équivalent non fixées à l’horaire;

Pour les heures non fixées à l’horaire, la direction peut assigner l’enseignante ou l’enseignant à d’autres fonctions ou responsabilités prévues au présent chapitre, pour parer à une situation d’urgence ou exceptionnelle ou une étude de cas prévue à 8-9.00.

11-10.05 Modalités de distribution des heures de travail
11-10.05.01

Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le jour, la clause 8-5.05 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

11-10.05.02

Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le soir, l’horaire des enseignantes et enseignants ne peut débuter plus de soixante-quinze (75) minutes avant celui des élèves, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

Aucun interchangement n’est possible.

11-10.09 Frais de déplacement

La clause 8-7.09 s’applique

11-10.11 SUPPLÉANCE

En cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant, la commission, pour assurer le remplacement, tout en respectant la spécialité, fait appel dans l’ordre:

A) à une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou à une enseignante ou un enseignant affecté en totalité ou en partie à la suppléance;

B) à une enseignante ou un enseignant du centre qui n’a pas un contrat à 100% ou qui est à taux horaire et qui veut en faire sur une base volontaire ou à une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par la commission à cet effet;

C) à une enseignante ou un enseignant du centre qui a atteint le maximum d’heures de la tâche éducative et qui veut en faire sur une base volontaire;

D) à une enseignante ou un enseignant du centre selon le système de dépannage établi par la direction, après consultation du conseil de participation enseignante pour permettre le bon fonctionnement du centre.

La direction s’assure que chaque enseignante et enseignant du centre sera traité équitablement par la répartition des suppléances à l’intérieur du système de dépannage.

Sauf si elle ou il est affecté en partie à la suppléance, l’enseignante ou l’enseignant est libre d’effectuer cette suppléance à l’intérieur d’un système de dépannage à compter de la troisième (3e) journée d’absence consécutive d’une enseignante ou d’un enseignant;

E) à défaut, la direction prend les mesures appropriées afin d’assurer la sécurité des élèves et dans la mesure du possible l’enseignement.

11-10.12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

11-10.12 G) Comité en vue d’un règlement à l’amiable des difficultés

Le comité 8-9.04E) de la présente entente reçoit toute problématique en lien avec la clause

11-10.12 F) de l’entente nationale.

 

RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS D’AMENDEMENT À L’ENTENTE

11-11.02 Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)

L’article 9-4.00 s’applique.

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11-12.02 Hygiène, santé et sécurité au travail

L’article 14-10.00 s’applique.