A) L’entente entre en vigueur le jour de sa signature, sous réserve du paragraphe B) et de toute autre disposition spécifique de l’entente prévoyant une date d’application différente.
B) Malgré le paragraphe A), les dispositions suivantes de l’entente ne s’appliquent qu’à compter de l’année scolaire 2024-2025 :
– le paragraphe A) de la clause 1-1.19;
– la clause 1-1.44;
– la clause 5-1.11;
– le paragraphe B) de la clause 5-1.13;
– la clause 6-7.01;
– la clause 6-7.02;
– la clause 6-7.03;
– la clause 6-8.02;
– la clause 8-1.09;
– le sous-paragraphe 3 du paragraphe C) de la clause 8-6.02;
– la clause 8-7.07;
– la clause 11-2.02;
– l’alinéa 2 du paragraphe F) de la clause 11-10.04;
– la clause 13-2.02;
– la clause 13-7.09;
– le paragraphe D) de la clause 13-10.07;
– l’annexe LIX;
– Malgré le paragraphe A) de la présente clause, le statut d’enseignante ou d’enseignant à la leçon n’est aboli qu’à compter de l’année scolaire 2024-2025. Ainsi, sous réserve de ce qui suit en matière de rémunération à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 200e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, les dispositions applicables en matière de rémunération à ce statut d’emploi pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :

– Malgré le paragraphe A) de la présente clause et sous réserve de ce qui suit en matière de rémunération, à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 200e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, les dispositions applicables à la suppléante ou au suppléant occasionnel pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes:

– Malgré le paragraphe A) de la présente clause et sous réserve de ce qui suit en matière de rémunération, à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 et jusqu’au 200e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, les dispositions applicables à l’enseignante ou l’enseignant à taux horaire à l’éducation des adultes et à la formation professionnelle pour l’année scolaire 2023-2024 sont les suivantes :

Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2024-2025, au regard des dispositions mentionnées au présent paragraphe, les dispositions correspondantes de l’Entente 2020-2023 continuent de s’appliquer, le cas échéant.
C) L’entente se termine le 31 mars 2028. Les conditions de travail applicables au 31 mars 2028 continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle entente.