Chapitre 11 – Éducation des adultes
Définitions
Le chapitre 1-0.00 s’applique en y ajoutant la définition suivante :
Spécialité à l’éducation des adultes
L’une des spécialités définies comme telle par le centre de services, après consultation du syndicat.
Dispositions préliminaires
Chaque fois qu’une disposition de ce chapitre renvoie à une autre disposition qui n’y est pas incluse, cette dernière s’applique sous réserve de la clause 2-1.05 et des autres dispositions du présent chapitre, en faisant les adaptations nécessaires.
À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application du présent chapitre, chaque fois qu’une clause ou un article du présent chapitre renvoie à une clause ou à un article contenant le terme école, ce terme est remplacé par le terme centre.
Enseignantes ou enseignants à taux horaire
Seuls s’appliquent aux enseignantes ou enseignants à taux horaire employés directement par le
centre de services pour enseigner aux adultes dans le cadre des cours de l’éducation des adultes les articles, clauses et annexes où elles ou ils sont expressément désignés, de même que :
– les articles 11-1.00 et 11-2.00;
– le paragraphe A) de la clause 11-8.09;
– les articles 14-1.00 à 14-4.00;
– l’article 14-9.00;
– l’article 14-12.00;
– l’article 14-14.00;
– les annexes XXX, XXXVI, XLIX, LX, LXII et LXIII.
A) L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après <sup>1 </sup> :
B) Cette rémunération correspond à une période assignée de 60 minutes et est ajustée au prorata de la durée de la ou des périodes assignées.
C) La rémunération prévue aux paragraphes A) et B), versée lorsque du travail est assigné, inclut toutes les activités qui en découlent<sup>4 </sup>.
Elle comprend le paiement des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant régulier.
D) Cependant, lorsque le centre de services accorde un contrat à temps partiel dans le cadre du paragraphe b) de la clause 11-7.08, le centre de services paie, à l’enseignante ou l’enseignant qui a dispensé ces heures d’enseignement1, le traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel, selon le cas. Ce traitement qu’elle ou il recevrait est basé sur son échelle de traitement telle qu’elle est établie par le centre de services au début de l’année ou, le cas échéant, au milieu (à la 101e journée) de l’année de travail en cours et son échelon d’expérience acquis à la 1re journée ouvrable de l’année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la 1re journée d’enseignement et cette enseignante ou enseignant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement.
1 - Pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, se référer à la clause 14-12.01.
2 - Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.
3 - Au sens de la clause 1-1.33.
4 - À titre d’exemple : préparation et correction liées à la période, ouverture du local, temps de pause
des élèves ou temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la direction et pour
lesquels aucune autre assignation n’est prévue, etc.
Le centre de services favorise, lors de l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à taux horaire, la réduction du double emploi.
Dispositions relatives à l’engagement d’enseignantes ou d’enseignants à taux horaire et à temps partiel
Pour les enseignantes ou enseignants des cours de formation générale, la liste de rappel existant le 30 juin 2023 en vertu de l’article 11-2.00 de la convention 2020-2023 continue d’exister en vertu du présent article.
Au 1er juillet de chaque année scolaire, le centre de services ajoute à cette liste de rappel, par spécialité, les noms des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants qui ont travaillé à l’éducation des adultes au cours de l’année scolaire précédente, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à temps partiel, et qu’il a décidé de rappeler.
En regard de chacun des noms des enseignantes ou enseignants, le centre de services inscrit le nombre d’heures enseignées dans la spécialité, au cours de l’année scolaire précédente.
Lorsque le centre de services décide d’engager une enseignante ou un enseignant à taux horaire et lorsqu’il doit procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, il offre le poste à l’enseignante ou l’enseignant qui a le plus grand nombre d’heures d’enseignement sur la liste de rappel, dans la spécialité visée.
Le centre de services peut confier d’autres heures d’enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant déjà d’un contrat à temps partiel ou en cours d’un engagement à taux horaire, sans égard à la clause 11-2.06, lorsqu’il juge que cela est dans le meilleur intérêt de l’enseignement.
La liste de rappel ne peut contenir le nom d’une personne détenant un emploi à temps plein.
Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer les dispositions des clauses 11-2.04 à 11-2.08.
L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire a droit à la procédure de règlement des griefs quant aux articles et clauses mentionnés au présent article ainsi que les articles et clauses où elle ou il est expressément désigné.
Les articles 11-1.00 et 11-3.00 à 11-13.00 s’appliquent aux enseignantes ou enseignants réguliers à temps plein et aux enseignantes ou enseignants à temps partiel employés directement par le centre de services pour enseigner aux adultes dans le cadre des cours de l’éducation des adultes sous la responsabilité du centre de services.
En outre, les clauses 11-2.05 à 11-2.09 s’appliquent aux enseignantes ou enseignants à temps partiel mentionnés à l’alinéa précédent.
La clause 2-1.02, le paragraphe 3) de la clause 2-1.03 et les clauses 2-1.04 et 2-1.05 s’appliquent.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 2-3.00 s’applique.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 3-6.00 s’applique.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Engagement
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Contrats d’engagement
Les paragraphes A) et B) de la clause 5-1.02 et les clauses 5-1.08 et 5-1.09 s’appliquent.
Pour l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps partiel, le centre de services respecte les dispositions des clauses 11-7.01 à 11-7.12.
De plus, pour l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, le centre de services respecte les dispositions des clauses 11-2.05 à 11-2.09.
La clause 5-1.04 s’applique.
Un contrat à temps partiel peut prévoir qu’une enseignante ou un enseignant travaille à plein temps une année scolaire complète.
A) À compter de l’année scolaire 2023-2024 et pour chaque année scolaire par la suite, le centre de services doit se livrer à l’exercice suivant :
1) il détermine le nombre total d’enseignantes et d’enseignants réguliers au 30 juin de l’année scolaire précédente;
2) il détermine le nombre d’enseignantes et d’enseignants à temps partiel qui ont obtenu un contrat à temps partiel et ont travaillé à plein temps pour l’année scolaire complète, et cela, pour chacune des 3 années antérieures à l’année scolaire visée, c’est-à-dire celle pour laquelle l’exercice est fait;
3) il s’assure, en outre, qu’au 30 septembre de l’année scolaire visée, l’évaluation des besoins pour cette année scolaire requiert toujours l’engagement du nombre d’enseignantes et d’enseignants déterminé en vertu du sous paragraphe 2) pour travailler à plein temps, pendant l’année scolaire complète;
4) il fait la somme du nombre d’enseignantes et d’enseignants réguliers déterminé en vertu du sous-paragraphe 1) et des enseignantes et enseignants répondant aux critères des sous-paragraphes 2) et 3);
5) il multiplie par 80 % la somme visée au sous-paragraphe 4);
6) il soustrait du résultat obtenu, en application du sous-paragraphe 5), le nombre d’enseignantes et d’enseignants mis en disponibilité ou non rengagés le 1er juillet de l’année scolaire visée et qui le sont encore au 30 septembre de cette année;
7) le résultat final obtenu, en application du sous-paragraphe 6), correspond au nombre minimal de contrats à temps plein établi au 30 septembre pour l’année scolaire visée. Ce nombre minimal peut varier à la hausse ou à la baisse d’une année scolaire à l’autre;
8) si le résultat final n’est pas un nombre entier, on procède comme suit : si la fraction est inférieure à 0,5, on n’en tient pas compte et si la fraction est égale ou supérieure à 0,5, on complète la fraction à l’unité.
B) Il appartient au centre de services de déterminer dans quelle spécialité les contrats à temps plein sont octroyés, au plus tard le 1er décembre de l’année visée, avec effet rétroactif au 1er juillet, et ce, après consultation du syndicat.
C) Aux fins d’application du sous-paragraphe 2) du paragraphe A), l’enseignante ou l’enseignant visé est considéré comme ayant travaillé à plein temps une année scolaire complète, même si certaines heures d’enseignement ont été dispensées à taux horaire, et ce, dans la mesure où le nombre d’heures ainsi dispensées à taux horaire ne dépasse pas 25 % du total des heures d’enseignement dispensées dans l’année scolaire visée et dans la mesure où les heures dispensées à temps partiel sont en continuité de l’enseignement que l’enseignante ou l’enseignant a commencé à dispenser à taux horaire.
D) Aux fins d’application des sous-paragraphes 2) et 3) du paragraphe A) et du paragraphe C), les heures d’enseignement considérées sont celles auxquelles s’applique la clause 11-7.09 de l’entente, à l’exclusion des heures d’enseignement dispensées en remplacement d’une enseignante ou d’un enseignant absent et de celles dispensées dans les établissements pénitentiaires (annexe XLIV).
A) Pour la durée de l’entente, le centre de services maintient le nombre de postes réguliers existant au 30 juin 2010, sauf si cela a pour effet de générer la mise en disponibilité d’une enseignante ou d’un enseignant.
B) Malgré le paragraphe A), le nombre de postes réguliers à maintenir, par application de ce paragraphe, est réduit d’un nombre équivalant au nombre de départs définitifs dans une spécialité où il y a décroissance de la clientèle jugée significative par le centre de services, au cours de la période couvrant 3 années précédant l’année en cours (voir annexe XXXVIII).
C) Le paragraphe B) ne s’applique qu’à compter du moment où le nombre de postes réguliers réels atteint le nombre de postes réguliers existant au 30 juin 2010.
D) Il appartient au centre de services de déterminer dans quelle spécialité les postes sont maintenus. Le syndicat peut faire des représentations au centre de services à la suite d’un départ définitif.
Le centre de services accorde un contrat à temps partiel dans les cas suivants :
a) pour dispenser, dans une même année scolaire, des heures d’enseignement dont le nombre est préalablement déterminé comme étant égal ou supérieur à 200 heures;
b) pour dispenser, dans une même année scolaire, des heures d’enseignement au-delà de 200 heures faites, à condition que le nombre d’heures excédant ces 200 heures dans cette année scolaire soit préalablement déterminé comme étant égal ou supérieur à 25 heures.
Lorsque le centre de services confie d’autres heures d’enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant d’un contrat à temps partiel, le centre de services ajoute ces heures d’enseignement<sup>1 </sup> au nombre d’heures d’enseignement visé à ce contrat, et ce, jusqu’à concurrence d’une pleine tâche annuelle d’enseignement.
1 - Dans le cas de remplacement, les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre
dépasse 12 heures consécutives d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps
plein ou à temps partiel. Les heures d’enseignement non ajoutées au contrat sont rémunérées à titre
d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire.
La clause 11-7.08 ne s’applique qu’aux heures d’enseignement dispensées en formation générale dans le cadre des cours financés par le Ministère ou par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale dans le cadre de « l’Entente de principe Canada-Québec relative au marché du travail » et qualifiés d’« achats de formation ».
Sans modifier la portée de l’alinéa précédent, la clause 11-7.08 ne s’applique pas aux cours qualifiés actuellement de « cours d’éducation populaire ».
Si les appellations « achats de formation » et « cours d’éducation populaire » mentionnées au présent article changent, tout en visant la même réalité, ces appellations sont automatiquement modifiées dans cet article.
Le paragraphe A) de la clause 5-1.13 s’applique.
Malgré l’alinéa qui précède, le centre de services peut réduire la durée d’un contrat à temps partiel ou le nombre d’heures visé à ce contrat, pour tenir compte de la diminution du nombre d’élèves.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
En l’absence de telles stipulations, cette conséquence est la même que celle appliquée lors d’un refus d’un contrat à temps partiel, en faisant les adaptations nécessaires.
A) L'article 5-2.00 s'applique, sous réserve des paragraphes B) et C) suivants.
B) Cependant, la clause 5-2.05 est remplacée par la suivante :
sous réserve de l'article 5-2.00, l'ancienneté se calcule de la façon suivante :
1) pour chaque année scolaire où l'enseignante ou l'enseignant a été sous contrat à temps plein 200 jours de travail ou a accompli sous contrat une pleine tâche annuelle d'enseignement, il lui est reconnu une année d'ancienneté;
2) pour chaque année scolaire où l'enseignante ou l'enseignant a été sous contrat à
temps plein moins de 200 jours de travail et n'a pas accompli, sous contrat à temps
plein, une pleine tâche annuelle d'enseignement, le centre de services lui reconnaît
pour cette période d'emploi une fraction d'année établie selon la formule suivante : le
nombre de jours ouvrables compris à l'intérieur de cette période, sur 200;
3) pour chaque année scolaire où l'enseignante ou l'enseignant a été sous contrat à temps partiel, le centre de services lui reconnaît une fraction d'année proportionnelle à sa tâche d'enseignement par rapport à une pleine tâche annuelle d'enseignement;
4) pour chaque année prise séparément avant que l'enseignante ou l'enseignant ne détienne un contrat, le nombre de jours reconnus pour l'année scolaire en cause est obtenu en divisant par 4 le nombre de périodes de 50 à 60 minutes consacrées à l'enseignement aux adultes ou à l'exercice d'une fonction pédagogique au sens de la clause 11-10.02. Lorsque le total du nombre de jours ainsi calculés est de 200 jours ou plus, on compte une année d'ancienneté. Lorsque ce total est moindre que 200 jours pour l'année scolaire, on cumule le nombre de jours ainsi calculés et chaque tranche de 200 jours équivaut à une année d'ancienneté.
C) La clause 5-2.07 s’applique sous réserve des dispositions suivantes :
1) malgré le paragraphe c) de la clause 5-2.07, l’enseignante ou l’enseignant non rengagé pour surplus de personnel depuis plus de 24 mois consécutifs ne perd pas son ancienneté dans la mesure où elle ou il est engagé par le centre de services, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire, pour dispenser au moins 50 périodes d’enseignement (50 à 60 minutes) autrement que dans le cadre d’un remplacement (suppléance occasionnelle), dans chaque année scolaire depuis son non-rengagement;
2) malgré le paragraphe d) de la clause 5-2.07, l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel dont le contrat d’engagement est expiré depuis plus de 24 mois consécutifs ne perd pas son ancienneté dans la mesure où elle ou il est engagé par le centre de services, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire, pour dispenser au moins 50 périodes d’enseignement (50 à 60 minutes), autrement que dans le cadre de remplacement (suppléance occasionnelle), dans chaque année scolaire depuis l’expiration de son contrat;
3) au regard des périodes d’enseignement dispensées à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire visées aux sous-paragraphes 1) et 2), lorsque, le cas échéant, l’enseignante ou l’enseignant obtient un nouveau contrat après son engagement à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire, il y a alors reconnaissance de l’ancienneté conformément au sous-paragraphe 4) du paragraphe B).
A) Les clauses 5-3.01 à 5-3.12 s’appliquent.
1) La clause 5-3.08 s’applique aux enseignantes et enseignants qui deviendront réguliers à la suite de l’application du mécanisme régulateur relatif à l’octroi de contrats à temps plein prévu à la clause 11-7.06 en remplaçant l’expression « 2 années complètes de service continu » qui y est prévue par l’expression « 5 années complètes de service continu ».
2) Cependant, sous réserve du sous-paragraphe 4) suivant, une enseignante ou un enseignant devenu régulier à la suite de l’application du mécanisme régulateur acquiert sa permanence, tel qu’il est prévu à la clause 5-3.08 s’il y a, dans sa spécialité<sup>1 </sup>, un départ définitif d’une enseignante ou d’un enseignant régulier ayant acquis sa permanence, autre qu’une enseignante ou un enseignant en disponibilité.
Le départ définitif doit survenir après que l’enseignante ou l’enseignant visé ait terminé « au moins 2 années complètes de service continu » tel qu’il est mentionné à la clause 5-3.08, ou pendant qu’il réalise ces 2 années.
3) Aux fins de l’application du sous-paragraphe 2), un même départ définitif ne peut être l’occasion d’acquérir la permanence pour plus d’une enseignante ou d’un enseignant. S’il y a plusieurs enseignantes et enseignants concernés à l’occasion d’un seul départ définitif, la permanence est acquise à l’enseignante ou à l’enseignant qui a le plus d’ancienneté.
4) Le centre de services peut surseoir à l’acquisition de la permanence d’une enseignante ou d’un enseignant à l’occasion d’un départ définitif pour l’un ou l’autre ou plusieurs des motifs suivants :
a) il y a une ou un ou plusieurs enseignantes et enseignants en disponibilité ou en surplus d’affectation dans la spécialité visée;
b) il y a décroissance de la clientèle jugée significative par le centre de services dans la spécialité visée.
5) Lorsque le centre de services décide ainsi de surseoir à l’acquisition de la permanence en vertu du sous-paragraphe 4), il doit, sur demande, en fournir les motifs au syndicat et à l’enseignante ou l’enseignant visé.
6) Les sous-paragraphes 2), 3), 4) et 5) ne s’appliquent pas à l’enseignante ou à l’enseignant qui est devenu régulier à la suite de l’application du mécanisme régulateur relatif à l’octroi de contrats à temps plein et qui a terminé les 5 années complètes de service continu prévues au sous-paragraphe 1).
7) Les années complètes de service continu faites avant son non-rengagement par une enseignante ou un enseignant alors qu’elle ou il était en voie d’acquérir sa permanence lui sont reconnues.
8) Tant qu’une enseignante ou un enseignant n’a pas acquis sa permanence, elle ou il peut être non rengagé conformément aux dispositions de l’entente.
B) Procédure d’affectation et de mutation
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
C) Les clauses 5-3.20 et 5-3.22 à 5-3.31 s’appliquent.
Cependant, le sous-paragraphe 9) du paragraphe A) de la clause 5-3.20 est remplacé par le suivant :
9) Le centre de services engage, par ordre d’ancienneté, l’enseignante ou l’enseignant inscrit dans la spécialité visée sur la liste de rappel prévue aux clauses 11-2.04 à11-2.09, qui a accumulé 2 ans ou plus d’ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences pertinentes que le centre de services peut poser en vertu du paragraphe D). À défaut d’existence d’une telle liste, le centre de services engage par ordre d’ancienneté l’enseignante ou l’enseignant non-régulier qui a accumulé 2 ans ou plus d’ancienneté au 30 juin qui précède, et qui, le cas échéant, répond aux exigences pertinentes que le centre de services peut poser en vertu du paragraphe D).
Le centre de services ne considère pas l’enseignante ou l’enseignant visé à l’alinéa précédent qui a avisé le centre de services avant le 1er juin d’une année qu’elle ou il ne sera pas disponible pour occuper un tel poste durant l’année scolaire suivante.
Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent sous-paragraphe.
De même, le paragraphe D) de la clause 5-3.20 est remplacé par le suivant :
D) Aux fins de l’application du sous-paragraphe 9) du paragraphe A), le centre de services peut, en vue de pourvoir un poste, poser des exigences pertinentes au poste à pourvoir, après consultation du syndicat.
En cas de contestation par grief du syndicat de la décision du centre de services de ne pas octroyer le poste à une enseignante ou un enseignant inscrit sur la liste de rappel prévue aux clauses 11-2.04 à 11-2.09 ou à défaut d’existence d’une telle liste, à une enseignante ou un enseignant non-régulier qui a accumulé 2 ans ou plus d’ancienneté au 30 juin qui précède, le centre de services doit établir que sa décision est fondée sur un motif raisonnable.
Le centre de services et le syndicat peuvent modifier ou remplacer le présent paragraphe.
Enfin, les paragraphes A) et B) de la clause 5-3.23 sont remplacés par les suivants :
A) L’enseignante ou l’enseignant en disponibilité doit accepter un contrat d’engagement d’enseignante ou d’enseignant à temps plein qui lui est offert par un autre centre de services, une commission scolaire ou une autre institution d’enseignement du secteur de l’éducation, et ce, dans les 10 jours suivant la réception de l’offre écrite d’engagement; pour une offre écrite d’engagement reçue en juillet, les 10 jours courent à compter du 1er août. Cette obligation n’existe toutefois que si le poste d’enseignante ou d’enseignant à temps plein se situe à 50 kilomètres ou moins de son domicile ou de son lieu de travail au moment de sa mise en disponibilité.
L’obligation d’accepter un engagement vise également un poste au secteur des jeunes ou en formation professionnelle.
De plus, lors de la première année de sa mise en disponibilité, l’enseignante ou l’enseignant, qui a accepté un poste d’enseignante ou d’enseignant à temps plein dans un autre centre de services, une commission scolaire ou une autre institution d’enseignement du secteur de l’éducation, peut revenir à son centre de services d’origine avant le 1er septembre de cette année scolaire dans un poste à combler d’enseignante ou d’enseignant à temps plein, dans la mesure où elle ou il répond à l’un des 3 critères de capacité et, dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant retrouve tous ses droits comme s’il n’y avait jamais eu de rupture du lien d’emploi.
B) Le refus ou le défaut d’accepter l’engagement offert dans les 10 jours de la réceptionde l’offre écrite d’engagement conformément au paragraphe A) précédent constitue, à toutes fins que de droit, une démission de la part de l’enseignante ou l’enseignant visé du centre de services où elle ou il est en disponibilité, a pour effet d’annuler tous les droits que cette enseignante ou cet enseignant peut avoir en vertu de la convention y compris sa permanence, et entraîne automatiquement la radiation du nom de cette enseignante ou cet enseignant de la liste des enseignantes et enseignants mis en disponibilité du Bureau national de placement.
D) Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes ou enseignants d’un centre Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
E) Si le centre de services décide de réduire ses effectifs, l’enseignante ou l’enseignant en excédent d’effectifs est non rengagé si elle ou il n’a pas sa permanence ou mis en disponibilité si elle ou il a sa permanence. Le centre de services doit aviser par courrier recommandé ou poste certifiée l’enseignante ou l’enseignant non rengagé ou mis en disponibilité avant le 1er juin de l’année scolaire en cours. Ce non-rengagement ou cette mise en disponibilité se fait à l’intérieur de la spécialité enseignée où il y a excédent d’effectifs selon l’ordre inverse d’ancienneté.
Si un excédent d’effectifs est constaté après le 1er juin, l’enseignante ou l’enseignant concerné est en surplus d’affectation et elle ou il peut être utilisé par le centre de services comme si elle ou il était en disponibilité. De même, l’enseignante ou l’enseignant qui est devenu en surplus d’affectation par application du paragraphe B) de la clause 11-7.14 ou du sous-paragraphe 2) du paragraphe A) de la clause 5-3.20 peut être utilisé par le centre de services comme si elle ou il était en disponibilité. L’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation continue d’appartenir à sa spécialité.
F) Aux fins de la présente clause, la spécialité enseignée telle qu’elle est décrite à la clause 11-1.01 est substituée à la notion de champ d’enseignement.
1 - Aux fins de ce sous-paragraphe, l’enseignante ou l’enseignant qui dispense son enseignement dans
plus d’une spécialité appartient à la spécialité dans laquelle elle ou il dispense la majeure partie de
son enseignement dans l’année scolaire du départ définitif.
A) L’article 5-4.00 s’applique.
B) Allocation de départ
1) Lors de chacune des 3 premières années de mise en disponibilité, avant le 1er novembre, le centre de services peut proposer à une enseignante ou un enseignant en disponibilité une allocation de départ en vue de mettre fin à son emploi; cette allocation correspond à un mois de traitement par année complète de contrat pendant laquelle l’enseignante ou l’enseignant a travaillé à plein temps au centre de services, et ne peut excéder 6 mois de traitement. Le traitement considéré pour chaque mois de traitement est le suivant :
a) pour la première année de mise en disponibilité : 100 % du traitement que l’enseignante ou l’enseignant recevrait si elle ou il n’était pas mis en disponibilité;
b) pour la deuxième année de mise en disponibilité : 90 % du traitement que l’enseignante ou l’enseignant recevrait si elle ou il n’était pas mis en disponibilité;
c) pour la troisième année de mise en disponibilité : 75 % du traitement que l’enseignante ou l’enseignant recevrait si elle ou il n’était pas mis en disponibilité.
2) L’enseignante ou l’enseignant en disponibilité n’est pas tenu d’accepter la proposition d’allocation de départ pouvant être faite par le centre de services.
3) La proposition d’une allocation de départ et l’octroi d’une telle allocation sont du ressort exclusif du centre de services.
4) Malgré la clause 5-4.07, seule l’enseignante ou seul l’enseignant mis en disponibilité est visé au présent paragraphe.
L’article 5-5.00 s’applique.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 5-10.00 s’applique en faisant les adaptations nécessaires à la clause 5-10.30 pour tenir compte notamment de la période couverte par l’année de travail.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 5-13.00 s’applique.
L’article 5-14.00 s’applique.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2)
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 5-17.00 s’applique.
L’article 5-18.00 s’applique.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 5-20.00 s’applique.
L’article 5-21.00 s’applique.
L’article 6-1.00 s’applique.
L’article 6-2.00 s’applique.
L’article 6-3.00 s’applique.
L’article 6-4.00 s’applique en précisant qu’aux fins de détermination du nombre d’années d’expérience lors de son engagement en tant qu’enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel, pour chaque année scolaire prise séparément, le quotient obtenu en divisant par 4 le nombre total de périodes de 50 à 60 minutes consacrées à l’enseignement aux adultes ou en formation professionnelle ou à l’exercice d’une fonction pédagogique au sens de la clause 11-10.02 ou de la clause 13-10.02 détermine le nombre de jours d’expérience reconnus pour l’année scolaire en cause. Pour le temps où cette enseignante ou cet enseignant ne détenait pas de contrat d’engagement à temps plein à l’éducation des adultes ou en formation professionnelle, la clause 6-4.03 s’applique aux fins de calcul du nombre d’années d’expérience.
L’article 6-5.00 s’applique.
L’article 6-6.00 s’applique.
A) L’enseignante ou l’enseignant à temps partiel a droit à un traitement proportionnel au temps qu’elle ou il consacre aux cours et leçons, ainsi qu’au suivi pédagogique relié à sa spécialité requis par le centre de services, par rapport aux 20 heures dispensées par l’enseignante ou l’enseignant régulier au cours de la semaine de travail.
Il en est de même des congés spéciaux.
B) L’enseignante ou l’enseignant à temps partiel a également droit à des heures consacrées à des journées pédagogiques ou à des parties de journées pédagogiques à fixer par le centre de services. Ce nombre d’heures<sup>1 </sup> est établi, à partir des heures prévues pour l’enseignante ou l’enseignant régulier, dans la proportion du nombre d’heures d’enseignement indiquées à son contrat à temps partiel par rapport à une pleine tâche annuelle d’enseignement.
Le nombre d’heures ainsi obtenu est ajouté aux heures d’enseignement du contrat. Le total ne doit cependant pas dépasser une pleine tâche annuelle d’enseignement.
C) Si le centre de services dépasse, pour une enseignante ou un enseignant à temps partiel, les 800 heures devant être consacrées à dispenser des cours et leçons ainsi que du suivi pédagogique relié à sa spécialité, le 2e alinéa du paragraphe F) de la clause 11-10.04 s’applique.
1 - Si le nombre d'heures ainsi obtenu n'est pas un nombre entier, on procède comme suit :
si la fraction est inférieure à 0,5, on n'en tient pas compte; si la fraction est égale ou supérieure à
0,5, on complète la fraction à l'unité.
Les clauses 6-8.01, 6-8.03 et 6-8.04 s’appliquent.
A) Aux fins d’application du présent chapitre, l’expression :
– « jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire » signifie jusqu’au 140e jour de travail déterminé dans le cadre de la distribution dans le calendrier civil des jours de travail prévue à la clause 8-4.02;
– « à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire » signifie à compter du 141e jour de travail déterminé dans le cadre de la distribution dans le calendrier civil des jours de travail prévue à la clause 8-4.02;
– « à compter du 1er jour de travail de l’année scolaire » signifie à compter du 1er jour de travail déterminé dans le cadre de la distribution dans le calendrier civil des jours de travail prévue à la clause 8-4.02.
B) Le traitement, de même que les suppléments et primes, s’il y a lieu, dus à l’enseignante ou l’enseignant sont ajustés et versés, s’il y a lieu, dans les 30 jours de ce 141e jour aux fins de lui assurer :
– 60/200 de son traitement annuel applicable, de même que de ses suppléments et primes applicables, s’il y a lieu, à l’échelle et aux montants applicables à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire pour chacune des années scolaires 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027;
– 140/200 de son traitement annuel applicable, de même que de ses suppléments et primes applicables, s’il y a lieu, à l’échelle et aux montants applicables jusqu’au 140e jour de travail de l’année scolaire pour chacune des années scolaires 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027.
C) Les autres sommes dues, s’il y a lieu, à l’enseignante ou l’enseignant en vertu du présent chapitre sont également ajustées, s’il y a lieu, selon les principes établis au paragraphe B) précédent, en faisant les adaptations nécessaires.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’article 7-1.00 s’applique en précisant que le nombre d’enseignantes ou d’enseignants à temps plein à l’éducation des adultes à l’exclusion de celles ou ceux en disponibilité s’ajoute au nombre d’enseignantes ou d’enseignants prévu à la clause 7-1.01 aux fins de la détermination du montant total disponible pour le perfectionnement, pour l’ensemble des enseignantes et enseignants couverts par la convention.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
A) L’article 8-1.00, à l’exception de la clause 8-1.04, s’applique.
B) La direction du centre tient compte du suivi pédagogique relié à la spécialité de l’enseignante ou l’enseignant, prévu au paragraphe F) de la clause 11-10.04, lors de l’élaboration de sa tâche.
L’enseignante ou l’enseignant dispense des activités d’apprentissage et de formation aux élèves.
Dans ce cadre, ses attributions caractéristiques sont :
1) de préparer et de dispenser des cours dans les limites des programmes autorisés;
2) d’aider l’adulte dans l’établissement de son profil de formation en fonction de son plan de carrière et de ses acquis;
3) d’aider l’adulte à choisir des modes d’apprentissage et à déterminer le temps à consacrer
à chaque programme et de lui signaler les difficultés à résoudre pour atteindre chaque
étape;
4) de suivre l’adulte dans son cheminement et de s’assurer de la validité de sa démarche d’apprentissage;
5) de superviser et d’évaluer des projets expérimentaux et des stages en milieu de travail;
6) de préparer, d’administrer et de corriger les tests et les examens et de remplir les rapports inhérents à cette fonction;
7) d’assurer l’encadrement nécessaire aux activités d’apprentissage en collaborant aux tâches suivantes : l’accueil et l’inscription des adultes, le dépistage des problèmes qui doivent être soumis aux professionnelles ou professionnels de l’aide personnelle, l’organisation et la supervision des activités socioculturelles;
8) de contrôler les retards et les absences de ses élèves;
9) de participer aux réunions en relation avec son travail;
10) de s’acquitter d’autres fonctions qui peuvent normalement être attribuées à du personnel enseignant.
A) 1) Année de travail
L’année de travail de l’enseignante ou l’enseignant comporte 200 jours de travail à l’intérieur de l’année scolaire.
2) Tâche annuelle
Chaque enseignante ou enseignant se voit confier une tâche annuelle et attribuer unhoraire de travail<sup>1 </sup>. Cette tâche annuelle est établie par la direction du centre, après consultation de l’enseignante ou l’enseignant.
B) Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l’exclusion de la détermination du nombre de jours de travail
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
1 - Conformément aux modalités prévues aux dispositions locales, le cas échéant.
A) La semaine régulière de travail est de 5 jours, du lundi au vendredi, et comporte en moyenne 32 heures de travail au centre (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 280 heures).
Malgré ce qui précède, l’enseignante ou l’enseignant doit être présent au centre en moyenne 30 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 200 heures)<sup>1 </sup>.
Cependant, le centre de services ou la direction du centre peut assigner l’enseignante oul’enseignant à un lieu de travail autre que le centre.
B) La semaine régulière de travail comprend :
1) 20 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 800 heures) pour l’enseignante ou l’enseignant à temps plein assignées par la direction du centre. Sous réserve du 3e alinéa du paragraphe F) de la présente clause, ces heures sont consacrées à dispenser des cours et leçons dans les limites des programmes autorisés par le centre de services ainsi qu’au suivi pédagogique relié à sa spécialité requis par le centre de services.
2) 12 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 480 heures incluant les heures des journées pédagogiques en sus de celles prévues au 3e alinéa du paragraphe F) de la présente clause). Ces heures, consacrées à la réalisation des autres tâches professionnelles<sup>2 </sup>, sont assignées par la direction du centre dans le respect des dispositions suivantes :
Parmi les heures prévues à l’alinéa précédent, l’enseignante ou l’enseignant se voit reconnaître 5 heures par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 200 heures) durant lesquelles elle ou il détermine le travail personnel à accomplir parmi celui visé à la fonction générale énoncée à la clause 11-10.02. Il revient également à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement de ce travail, parmi ceux non déjà déterminés par le centre de services ou la direction du centre. Ces heures peuvent s’effectuer pendant toute partie de la période de repas prévue à la clause 11-10.06 excédant 50 minutes.
Les heures prévues à l’alinéa précédent comprennent 2 heures par semaine en moyenne (80 heures annuellement)<sup>3 </sup> qui sont effectuées au lieu déterminé parl’enseignante ou l’enseignant.
C) Les heures de travail prévues à la présente clause peuvent varier en durée d’une semaine à l’autre. Ces heures peuvent être considérées comme un temps moyen hebdomadaire.
Tout en respectant le nombre d’heures sur une base annuelle prévu au paragraphe A) de la présente clause, la direction du centre peut, au besoin, requérir la présence des enseignantes et enseignants pour répondre à des besoins ponctuels ou permanents moyennant un préavis raisonnable.
D) À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, les heures de la semaine régulière de travail se situent dans une amplitude hebdomadaire de 35 heures, laquelle est aussi déterminée pour chaque enseignante ou enseignant par le centre de services ou la direction du centre.
Cette amplitude de 35 heures ne comprend pas la période prévue pour le repas. Il en est de même des heures prévues au 3e alinéa du sous-paragraphe 2) du paragraphe B) de la présente clause.
E) Horaire de travail
La direction du centre établit, pour chaque enseignante ou enseignant, un horaire de travail qui peut varier au cours de l’année scolaire. Seules les activités professionnelles qui nécessitent une présence récurrente de l’enseignante ou l’enseignant sont fixées à son horaire<sup>4 </sup>.
Il revient à l’enseignante ou l’enseignant de déterminer les moments pour l’accomplissement des activités professionnelles parmi ceux non déjà fixés à son horaire, à moins que sa présence n’ait été requise conformément au 2e alinéa du paragraphe C) de la présente clause par la direction du centre.
Considérant l’absence d’obligation pour l’enseignante ou l’enseignant de fixer à son horaire tous les moments pour l’accomplissement de ses activités professionnelles, les moments sans assignation à son horaire, et ce, même durant les pauses des élèves, ne peuvent aucunement être qualifiés de pauses pour l’enseignante ou l’enseignant ni de moments où celle-ci ou celui-ci attend qu’on lui donne du travail au sens de l’article 57 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1).
F) Enseignante ou enseignant régulier
À l’intérieur d’une semaine régulière de travail, le temps consacré à dispenser des cours et leçons dans les limites des programmes autorisés par le centre de services, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité requis par le centre de services, est de 20 heures. Ce temps de 20 heures peut être considéré comme un temps moyen hebdomadaire permettant le dépassement de ce temps pour certaines semaines, compensé par une réduction de ce temps pour d’autres semaines. Dans ce cas toutefois, le temps qui doit être consacré à dispenser des cours et leçons dans les limites des programmes autorisés par le centre de services, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité requis par le centre de services, demeure à 800 heures pour l’année.
Si le centre de services dépasse, pour une enseignante ou un enseignant qui assume une tâche à 100 %, les 800 heures devant être consacrées à dispenser des cours et leçons et au suivi pédagogique mentionnées à l’alinéa précédent, cette enseignante ou cet enseignant a droit à une compensation égale à 1/1000 du traitement annuel rehaussé de 33 % par heure assignée, ajustée au prorata de la durée de la ou des périodes assignées. Les heures assignées ainsi compensées incluent toutes les activités qui en découlent<sup>5 </sup>. Le versement de cette compensation s’effectue lors du dernier versement de traitement de l’année scolaire en cause.
Ces 800 heures incluent 32 heures consacrées à des journées pédagogiques ou à des parties de journées pédagogiques à fixer par le centre de services. Seules les 4 premières
1 - Lire 29 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 160 heures) pour l’année scolaire 2024-2025, 28 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 120 heures) pour l’année scolaire 2025-2026 et 27 heures en moyenne par semaine (ou son équivalent sur une base annuelle de 1 080 heures) à compter de l’année scolaire 2026-2027.
2 - Dans le respect des dispositions des ententes locales, ce temps devant être converti sur une base annuelle. Conformément aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (autres tâches professionnelles), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028.
3- Lire 3 heures en moyenne par semaine (120 heures annuellement) pour l’année scolaire 2024-2025, 4 heures en moyenne par semaine (160 heures annuellement) pour l’année scolaire 2025-2026 et 5 heures en moyenne par semaine (200 heures annuellement) à compter de l’année scolaire 2026-2027.
4- À titre d’exemple, dans le respect des ententes locales : les cours et leçons, certaines rencontres de concertation, etc. Conformément aux dispositions de l’Entente 2020-2023, les arrangements locaux portant sur cet objet (horaire de travail), sont sans effet à l’entrée en vigueur de l’Entente 2023-2028.
5- À titre d’exemple : préparation et correction liées à la période, ouverture du local, temps de pause
des élèves ou temps entre deux moments de tâche assignée par la direction et pour lesquels aucune
autre assignation n’est prévue, etc.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
À moins d’entente différente entre le centre de services et le syndicat, l’enseignante ou l’enseignant a droit à une période de 60 minutes pour son repas.
A) Si le centre de services décide de nommer des enseignantes ou enseignants au poste de chef de groupe, celles-ci ou ceux-ci sont sous l’autorité de la directrice ou du directeur et leur nomination n’est valide que dans la seule mesure où la présente clause est respectée intégralement.
B) Le poste de chef de groupe comporte 2 aspects, à savoir les fonctions d’enseignante ou d’enseignant et les fonctions de chef de groupe proprement dites.
C) Quant à ses fonctions de chef de groupe proprement dites, la ou le chef de groupe doit s’acquitter des fonctions et responsabilités suivantes :
1) assumer des tâches de coordination et d’animation relativement aux activités d’enseignement;
2) agir à titre de coordonnatrice ou coordonnateur et d’animatrice ou d’animateur auprès des enseignantes ou enseignants de son groupe et les inciter à développer et à préciser ensemble, dans le cadre des politiques et des programmes en vigueur, les contenus, les méthodes et les techniques d’enseignement de même que les modes de mesure et d’évaluation susceptibles de favoriser l’apprentissage des élèves;
3) collaborer avec les autres enseignantes ou enseignants et les professionnelles ou professionnels en vue de prendre les mesures appropriées pour servir les besoins individuels de l’élève;
4) assister plus particulièrement l’enseignante ou l’enseignant en probation de son groupe et participer à son évaluation;
5) sur demande de sa supérieure ou son supérieur, collaborer à l’établissement des besoins en matériel didactique et en matériel de consommation pour son groupe et au contrôle de son utilisation.
D) La ou le chef de groupe peut être libéré d’une partie de ses fonctions d’enseignante ou d’enseignant afin de lui permettre de mieux s’acquitter de ses fonctions de chef de groupe proprement dites. Le temps de cette libération doit être consacré exclusivement à ses fonctions de chef de groupe. Il appartient au centre de services, après consultation du syndicat, de déterminer cette partie pour chacune d’elles ou chacun d’eux; cependant, la détermination de cette libération partielle ne peut être supérieure à 10 heures par semaine.
E) La nomination à titre de chef de groupe se termine automatiquement et sans avis le 30 juin de l’année scolaire en cause, sauf dans le cas d’une nomination dont la durée est inférieure à une année.
Les clauses 8-7.01, 8-7.04, 8-7.06 et 8-7.08 s’appliquent.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’enseignante ou l’enseignant couvert par le présent article peut, à la demande du centre de services, accepter de dispenser des jours d’enseignement à l’extérieur des 200 jours de travail déjà compris dans le cadre de son contrat annuel d’enseignante ou d’enseignant à temps plein. Dans ce cas toutefois, les seules dispositions qui lui sont applicables sont celles prévues à la clause 11-2.02, et ce, pour chacun des jours où elle ou il a ainsi enseigné.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime des négociations des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
A) Sauf au regard de l’application du paragraphe H) de la présente clause, seuls les élèves ayant des besoins particuliers qui sont des personnes visées à l’article 1 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) bénéficient du présent article.
B) 1) La prévention et l’intervention rapide sont l’affaire de toutes les intervenantes et tous les intervenants et sont essentielles pour assurer la réussite scolaire.
Dans cette optique, les parties reconnaissent l’importance de déceler les élèves ayant des besoins particuliers le plus tôt possible dans leur formation ou d’assurer la transition de ceux provenant du secteur des jeunes, et ce, afin de déterminer les services pouvant leur être offerts.
2) Dans ce contexte, la direction du centre fournit à l’enseignante ou l’enseignant les renseignements concernant les élèves ayant des besoins particuliers à l’intérieur d’un délai de 30 jours ouvrables. La transmission de ces renseignements se fait notamment en donnant accès au dossier des élèves. La transmission de ces renseignements se fait à la condition qu’ils soient disponibles et qu’ils soient dans l’intérêt de l’élève, le tout sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie.
3) De plus, les parties reconnaissent que l’enseignante ou l’enseignant est la première intervenante ou le premier intervenant auprès des élèves et que, de ce fait, elle ou il se doit de noter et de partager avec les autres intervenantes et intervenants les informations et observations concernant les élèves, notamment celles relatives aux interventions qu’elle ou il a réalisées.
C) Les services pouvant être fournis au centre doivent se situer à l’intérieur des ressources<sup>1 </sup> déterminées par le centre de services.
D) Le comité paritaire visé à la clause 8-9.04 peut faire des recommandations au centre de services sur la répartition des ressources au centre.
E) Lorsque l’enseignante ou l’enseignant perçoit chez l’élève des difficultés qui persistent, malgré les interventions qu’elle ou il a effectuées et les services ayant pu être offerts, elle ou il peut soumettre la situation à la direction du centre.
F) Il appartient à la direction d’analyser chaque situation soumise et de prendre les décisions appropriées notamment au regard des services pouvant être fournis.
G) L’enseignante ou l’enseignant concerné peut se prévaloir du mécanisme pouvant être convenu par application du paragraphe E) de la clause 8-9.04.
H) En plus des services pouvant leur être fournis au centre, les intervenantes ou intervenants du centre peuvent référer les élèves à divers organismes de la communauté dispensant certains services dont ils peuvent avoir besoin, notamment à des organismes relevant du ministère de la Santé et des Services sociaux.
I) Aux fins d’application des dispositions de la présente clause, le centre de services fournit au syndicat, à titre informatif, les renseignements sur les sommes affectées aux élèves ayant des besoins particuliers.
1 - Les ressources comprennent les ressources allouées et les ressources mobilisables.
L’article 8-13.00 s’applique, sous réserve de la clause 8-13.01, laquelle est modifiée de la façon suivante :
Les parties s’engagent à prendre les moyens nécessaires pour assurer une application harmonieuse des clauses 11-10.01, 11-10.03 et 11-10.04, et ce, afin de prévenir les difficultés dans la mise en oeuvre de ces dispositions et de les résoudre, le cas échéant.
enseignante – a constitué l’entente de principe ayant mené aux modifications de
l’Entente 2020-2023. Elle peut être utilisée afin de résoudre des difficultés liées au sens ou à la
portée des clauses visées par ces modifications et incluses au chapitre 11-0.00, sous réserve des
adaptations nécessaires. L’annexe LVII de l’Entente 2020-2023 constitue l’adaptation administrative
de cette annexe LVI de l’Entente 2020-2023 pour le secteur de l’éducation des adultes. L’annexe LVII
ne fait pas partie intégrante de l’Entente 2020-2023. Les parties nationales rendent disponible un
guide conjoint d’application sur la tâche enseignante, lequel est non arbitrable.
Les articles 9-1.00, 9-2.00 et 9-3.00 s’appliquent.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Les articles 9-5.00 et 9-6.00 s’appliquent.
Les articles 14-1.00 à 14-9.00, 14-11.00, 14-12.00 et 14-14.00 s’appliquent.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Sous réserve de la clause 14-2.02, les annexes suivantes s’appliquent :
III-A), III-B), VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV, XVII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XL, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX, L, LIII, LVII, LX, LXI, LXII, LXIII, LXV et LXXIV.