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Chapitre 7 – Perfectionnement

7-1.00
DISPOSITION GÉNÉRALE ET MONTANTS ALLOUÉS
7-1.00
DISPOSITION GÉNÉRALE ET MONTANTS ALLOUÉS
7-1.01

A) Le centre de services et le syndicat reconnaissent l’importance pour l’enseignante ou l’enseignant d’atteindre et de conserver un haut niveau de compétence professionnelle; à cette fin, le centre de services et le syndicat, dans le cadre de l’article 7-2.00, facilitent l’atteinte de cet objectif.

B) Aux fins du calcul des montants alloués dans le cadre de cet article, le centre de services dispose de 240 $, par enseignante ou enseignant à temps plein au 15 octobre couvert par le présent article, à l’exclusion de celles ou ceux en disponibilité, et ce, pour chaque année scolaire.

Les modalités d’utilisation des montants alloués sont déterminées dans le cadre de l’article 7-2.00, en tenant compte qu’une partie de ces montants doit être consacrée à du perfectionnement en lien avec l’adaptation scolaire.

C) Le montant total annuel dont dispose le centre de services à compter de l’année scolaire 2023-2024 doit comprendre toutes dépenses en perfectionnement payées tant en vertu des dispositions prévues à la convention 2020-2023 qu’en vertu des dispositions contenues à la présente convention.

Ne sont pas déduites du montant total annuel, les sommes provenant de l’application de l’article 5-10.00 de la convention 2020-2023 et de l’article 5-10.00 de la présente convention.

D) Les sommes disponibles pour une année et non utilisées ou non engagées s’ajoutent aux sommes disponibles pour l’année scolaire suivante.

E) Lorsque 2 ou plusieurs centres de services, avec l’accord du ou des syndicats concernés, choisissent de se regrouper aux fins d’administrer le perfectionnement, la somme totale annuelle disponible est égale à la somme des montants annuels prévus pour chacun des centres de services. L’utilisation de ces montants n’a pas à respecter le pourcentage d’apport de chacun des centres de services.

7-2.00 - PERFECTIONNEMENT (SOUS RÉSERVE DES MONTANTS ALLOUÉS ET DU PERFECTIONNEMENT PROVINCIAL)

Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale

conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).