Chapitre 6 – Rémunération des enseignantes et enseignants
Dans les 30 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente, la FAE accrédite une représentante ou un représentant auprès du Ministère. Par la suite et pour la durée de l’entente, une représentante ou un représentant de la FAE doit être accrédité auprès du Ministère.
A) La ou le ministre élabore des projets de règles d’application du Règlement numéro 41 de la ou du ministre pour toutes les règles qui ne sont pas déjà explicitement prévues au « Manuel d’évaluation de la scolarité » en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’entente.
B) La ou le ministre élabore également des projets de modifications aux règles déjà existantes.
C) Ces projets, y compris les projets de modifications aux règles déjà existantes, sont soumis pour consultation à la représentante ou au représentant accrédité, s’il en est.
D) Si la représentante ou le représentant accrédité juge qu’elle ou il a des recommandations à formuler, elle ou il peut les formuler à la ou au ministre dans les 30 jours (à l’exclusion des mois de juillet et août) de la réception des projets.
E) Après ce délai, la ou le ministre décide des règles d’application du Règlement numéro 4 <sup>1 </sup> de la ou du ministre, lesquelles règles deviennent partie intégrante du « Manuel d’évaluation de la scolarité » et sont alors réputées en faire partie à la date d’entrée en vigueur de l’entente (annexe XIV).
F) La ou le ministre offre un service de soutien technique (consultation et avis) aux centres de services pour faciliter l’application des règles du « Manuel d’évaluation de la scolarité ». Ce service assure, entre autres, la formation du personnel chargé de ce dossier dans les centres de services.
Enfin, la ou le ministre diffusera, auprès des centres de services et des syndicats, les ajouts au Manuel et les modifications aux règles déjà existantes.
1 - Règlement sur les critères d'évaluation de la scolarité comme facteur servant à déterminer la
qualification du personnel enseignant (c. C-60, r. 4), tel qu’il était en vigueur au 13 décembre 2006.
Le centre de services décide <sup>1 </sup> de l’évaluation de la scolarité en années complètes de toute enseignante ou tout enseignant conformément au « Manuel d’évaluation de la scolarité » en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’entente. Cette décision apparaît à l’attestation officielle de l’état de la scolarité de l’enseignante ou l’enseignant. Cette attestation officielle est décernée par le centre de services et signée par sa représentante ou son représentant. La décision porte également sur les fractions d’année de scolarité, s’il en est. Toutefois, le centre de services n’a pas à délivrer une nouvelle attestation si, à la suite d’une nouvelle évaluation de la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant, cette nouvelle évaluation n’implique pas un changement en années complètes de scolarité de cette enseignante ou cet enseignant. Dans ce cas, le centre de services en avise par écrit l’enseignante ou l’enseignant concerné. Une copie est adressée au syndicat.
Toutefois, le centre de services délivre une attestation officielle de scolarité à l’enseignante ou l’enseignant :
– quand l’enseignante ou l’enseignant qui en fait la demande prétend que cette nouvelle évaluation de la scolarité implique un changement en années complètes de sa scolarité;
– quand une règle modifiée est ajoutée au Manuel et que cette règle a pour effet de modifier la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant.
1 - Toute décision du centre de services au regard de l’évaluation de la scolarité, prise en vertu des articles 6-1.00, 6-2.00 ou 6-3.00, l’est conformément au « Manuel d’évaluation de la scolarité » et sous l’autorité du Règlement sur les critères d’évaluation de la scolarité comme facteur servant à déterminer la qualification du personnel enseignant (R.R.Q. 1981, c. C-60, r. 4) tel qu’il était en vigueur au 13 décembre 2006 édicté en vertu de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (RLRQ, chapitre C-60) et dont la ou le ministre est chargé de l’application.
Dans les 60 jours (à l’exclusion des mois de juillet et août) de la réception par l’enseignante ou l’enseignant de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité, cette dernière ou ce dernier peut soumettre par écrit une demande de révision au Comité de révision. Cette demande de révision peut également être soumise par le syndicat à l’intérieur des mêmes délais. Une copie de cette demande est adressée à la ou au membre désigné par la FAE.
Le centre de services est également informé de cette demande de révision aux fins de transmettre au comité les informations requises en vertu de la clause 6-1.04.
Le Comité de révision est réputé valablement saisi des demandes de révision soumises conformément aux conventions antérieures et pour lesquelles il n’a pas rendu sa décision.
Dans le cas où le Comité de révision décide d’appliquer de façon rigoureuse le délai prévu à la présente clause, contrairement à la pratique passée, il doit aviser par écrit la FAE de son intention.
A) Le Comité de révision est composé de 3 membres dont 2 sont désignés comme suit :
– une ou un désigné par la FAE;
– une ou un désigné conjointement par le Ministère et la Fédération.
Les 2 membres désignés choisissent l’autre membre qui devient automatiquement la présidente ou le président du comité.
B) Toutefois, la FAE doit nommer au moins une ou un substitut à sa ou son membre désigné. Le Ministère et la Fédération doivent aussi nommer conjointement au moins une ou un substitut à leur membre désigné. Les substituts peuvent assister aux réunions du comité, mais n’y ont aucun pouvoir de décision. Cependant, si une ou un membre désigné n’assiste pas à une réunion du comité et si sa ou son substitut y assiste, cette ou ce substitut devient la ou le membre désigné aux fins de cette réunion.
Le comité analyse si la décision apparaissant à l’attestation officielle et touchant l’évaluation de la scolarité de l’enseignante ou l’enseignant est conforme au « Manuel d’évaluation de la scolarité ». Pour ce faire, il tient compte des pièces énumérées à l’attestation qui sont au centre de services dans le dossier d’évaluation de la scolarité de l’enseignante ou l’enseignant en cause. Si, lors de cette analyse, le comité constate qu’une pièce mentionnée à la clause 6-1.04 n’apparaît pas à l’attestation, il procède à son évaluation.
Le comité est lié par le « Manuel d’évaluation de la scolarité ». Il ne peut par sa décision modifier, soustraire ou ajouter aux règles incluses dans ce Manuel.
Le comité peut joindre à sa décision une recommandation à la ou au ministre dans le cas où la demande de révision peut faire l’objet soit d’une évaluation de « qualifications particulières », soit d’une « décision particulière » relative à une règle d’évaluation apparaissant au « Manuel d’évaluation de la scolarité ». Cette recommandation ne constitue pas une décision au sens de la clause 6-1.10 et ne lie le Ministère, le syndicat, le centre de services et l’enseignante ou l’enseignant que si la ou le ministre y donne suite.
La décision du comité est sans appel et lie l’enseignante ou l’enseignant, le syndicat, le centre de services et la ou le ministre. Elle doit être expédiée à l’enseignante ou l’enseignant visé, au syndicat, au centre de services et au Ministère.
Si la décision du comité ou si la décision de la ou du ministre faisant suite à la recommandation du comité prévue à la clause 6-1.09 implique un changement dans l’évaluation de la scolarité en années complètes d’une enseignante ou d’un enseignant, le centre de services, dans les 60 jours de la décision du comité, doit faire parvenir à cette enseignante ou cet enseignant une nouvelle attestation officielle de l’état de sa scolarité, avec une copie au syndicat. Dans le cas où la décision de la ou du ministre donne suite à la recommandation du comité et que cette décision n’implique pas un changement dans l’évaluation de la scolarité en années complètes de l’enseignante ou l’enseignant, le Ministère en avise par écrit le Comité de révision et l’enseignante ou l’enseignant visé.
Si la décision du Comité de révision prévu à la clause 6-1.07 de la convention 2020-2023 implique un changement dans l’évaluation de la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant, le centre de services doit faire parvenir, si ce n’est déjà fait, à cette enseignante ou cet enseignant une nouvelle attestation officielle de l’état de sa scolarité, avec une copie au syndicat.
La présidente ou le président du comité fixe l’heure, la date et le lieu des réunions du comité et en avise par écrit les 2 membres désignés. Il est aussi du devoir de la présidente ou du président de fixer le rôle des demandes de révision.
Les membres du comité peuvent siéger valablement dans les cas suivants :
a) les 2 membres désignés peuvent siéger en l’absence de la présidente ou du président et sans avis de convocation;
b) les 3 membres peuvent siéger avec ou sans avis de convocation;
c) la présidente ou le président et une ou un membre désigné peuvent siéger en l’absence de l’autre membre désigné si l’absente ou l’absent a été convoqué conformément à la
clause 6-1.12.
Dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) de la clause 6-1.13, si les 2 membres désignés du comité concourent à une décision et la signent, cette décision constitue celle du comité.
Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) de la clause 6-1.13, si les 2 membres désignés du comité ne concourent pas à une décision, toute décision signée par la présidente ou le président et une ou un membre désigné constitue la décision du comité. Cependant, la ou le membre désigné qui est dissidente ou dissident peut signer comme dissidente ou dissident.
Les honoraires et les dépenses d’une ou d’un membre désigné du comité sont à la charge de celles ou ceux qui l’ont désigné. Les honoraires et les dépenses de la présidente ou du président sont à la charge du Ministère.
Le mandat du comité et de ses membres est pour la durée de l’entente. En cas de démission, décès ou incapacité d’agir d’une ou d’un membre du comité, sa successeure ou son successeur est désigné ou choisi de la même manière que la ou le membre qu’elle ou il remplace.
Si une ou un membre du comité n’a pas été désigné dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente ou dans les 30 jours de la démission, du décès ou de l’incapacité d’agir d’une ou d’un membre désigné, cette ou ce membre est désigné par l’arbitre en chef.
Si la présidente ou le président du comité n’a pas été choisi dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente ou dans les 60 jours de la démission, du décès ou de l’incapacité d’agir de la présidente ou du président, cette présidente ou ce président est nommé par l’arbitre en chef.
Sous réserve des dispositions contenues aux clauses 6-1.06 à 6-1.11, de même que des dispositions relatives aux modifications aux règles du « Manuel d’évaluation de la scolarité », rien dans le présent article 6-1.00 ne doit être interprété comme invalidant l’attestation officielle de l’état de la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant décernée par la ou le ministre depuis le mois d’août 1971 ou par un centre de services ou une commission scolaire<sup>1 </sup> depuis le1er juillet 1995.
1 - Au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’enseignante ou l’enseignant, le centre de services, le syndicat, la FAE, la Fédération et le Ministère renoncent expressément à contester en arbitrage ou devant quelque instance que ce soit toute décision incluse au « Manuel d’évaluation de la scolarité », toute décision de la ou du ministre, d’un centre de services ou d’une commission scolaire<sup>1 </sup> apparaissant à l’attestation officielle, de même que toute décision du comité. Les présentes renonciations en ce qui concerne toute décision de la ou du ministre, d’un centre de services ou d’une commission scolaire1 apparaissant à l’attestation officielle ne peuvent avoir pour effet d’annuler les dispositions du présent article touchant une demande de révision.
1 - Au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
Le « Manuel d’évaluation de la scolarité » est celui fait par le Ministère.
A) Dans les 60 jours de la date d’entrée en vigueur de l’entente, un comité-conseil est formé avec mandat de recevoir, pour étude et recommandation à la ou au ministre, toute plainte ou suggestion relative à une règle d’évaluation contenue au « Manuel d’évaluation de la scolarité ».
B) Le comité est composé de la façon suivante :
– une ou un membre désigné par la FAE;
– une ou un membre désigné par le Ministère;
– une présidente ou un président désigné par les 2 parties ci-dessus mentionnées.
C) Pour être recevable, la plainte ou suggestion doit être formulée par la ou le membre désigné par la FAE.
D) Toute recommandation unanime du comité, portant sur une règle d’évaluation, doit entraîner une modification correspondante au « Manuel d’évaluation de la scolarité ».
E) De plus, le Ministère et la FAE peuvent nommer une ou un substitut à leur membre désigné. Les substituts peuvent assister aux séances du comité, mais n’ont pas droit de vote.
F) Néanmoins, si une ou un membre désigné n’est pas présent à une réunion du comité, sa ou son substitut devient alors, aux fins de cette réunion, la ou le membre désigné.
G) Le comité établit ses propres règles de fonctionnement.
H) Les honoraires et les dépenses d’une ou d’un membre désigné du comité sont à la charge de celles ou ceux qui l’ont désigné. Les honoraires et les dépenses de la présidente ou du président sont à la charge du Ministère.
L’évaluation de la scolarité en années complètes telle qu’elle est établie conformément aux clauses 6-1.03 ou 6-1.11 détermine le taux applicable<sup>1 </sup>, le cas échéant, ainsi que l’échelle de traitement attribuée à toute enseignante ou tout enseignant de la façon suivante : est classé dans l’échelle unique de traitement, toute enseignante ou tout enseignant :
– qui a 17 années de scolarité et moins;
– qui a 18 ans de scolarité;
– qui a 19 ans de scolarité ou plus sans doctorat de 3e cycle;
– qui a 19 ans de scolarité ou plus avec doctorat de 3e cycle.
La présente clause sert au classement définitif. Le classement définitif est basé sur l’attestation officielle de l’état de la scolarité de l’enseignante ou l’enseignant en années complètes.
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant détient une attestation officielle de la scolarité délivrée par la ou le ministre, un centre de services ou une commission scolaire<sup>2 </sup> , celle-ci est reconnue par le centre de services.
1 - Aux fins d’application du paragraphe B) de la clause 6-7.02, les taux applicables sont les suivants : 16 ans et moins (toute enseignante ou tout enseignant qui a 16 années de scolarité et moins), 17 ans (toute enseignante ou tout enseignant qui a 17 années de scolarité), 18 ans, 19 ans ou plus (lire « 19 ans ou plus avec ou sans doctorat »).
2 - Au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
L’enseignante ou l’enseignant qui ne l’a déjà fait doit fournir au centre de services les relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d’évaluation de la scolarité » nécessaires à l’évaluation de ses années de scolarité. Ces documents doivent être certifiés exacts par la représentante ou le représentant de l’organisme d’où ils proviennent. Le centre de services en accuse réception à l’enseignante ou l’enseignant.
Pour chaque enseignante ou enseignant à qui la ou le ministre, un centre de services ou une commission scolaire <sup>1 </sup> n’a pas décerné une attestation officielle de l’état de sa scolarité, le centre de services établit provisoirement :
a) selon le « Manuel d’évaluation de la scolarité » de la ou du ministre, l’échelle de traitement dans laquelle ses relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d’évaluation de la scolarité » permettraient de la ou le classer selon la clause 6-2.01;
b) selon le Règlement numéro 4<sup>2 </sup> de la ou du ministre, l’échelle de traitement dans laquelle ses relevés de notes, bulletins, certificats, diplômes, brevets et documents officiels au sens des règles du « Manuel d’évaluation de la scolarité » permettraient de la ou le classer selon la clause 6-2.01 si ces documents ne peuvent être clairement identifiés à des évaluations prévues au « Manuel d’évaluation de la scolarité » de la ou du ministre.
Seul le centre de services décide de l’échelle de traitement provisoire d’une enseignante ou d’un enseignant, et ce, dans les 30 jours de la réception des documents. Toutefois, le centre de services n’effectue aucune réclamation d’argent à la suite d’une décision de modification à la baisse d’un classement provisoire pour la période antérieure au premier jour du mois suivant la
date de réception par l’enseignante ou l’enseignant de cet avis de modification.
1 - Au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).
2 - Règlement sur les critères d'évaluation de la scolarité comme facteur servant à déterminer la
qualification du personnel enseignant (c. C-60, r. 4), tel qu’il était en vigueur au 13 décembre 2006.
Chaque année, avant ou avec le premier versement du traitement de l’enseignante ou l’enseignant, le centre de services l’informe du classement et de l’échelle de traitement qu’il lui reconnaît.
Dans les 15 jours de la décision de classement provisoire établi conformément à la clause 6-2.03, le centre de services fait parvenir au syndicat une copie du dossier de classement provisoire de cette enseignante ou cet enseignant.
Si le syndicat est en désaccord avec le classement provisoire d’une enseignante ou d’un enseignant, tel qu’effectué par le centre de services suivant la clause 6-2.03, il fait au centre de services les observations qu’il juge opportunes.
Que le centre de services décide ou non de changer le classement provisoire d’une enseignante ou d’un enseignant à la suite des observations du syndicat, il en informe l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat.
Sauf dans les cas prévus à l’article 6-3.00, tout classement définitif fait en vertu de la clause 6-2.01 a un effet rétroactif à la date d’entrée en service pour l’année scolaire au cours de laquelle l’enseignante ou l’enseignant a fourni au centre de services les documents requis pour la demande d’évaluation de ses années de scolarité. Aux fins de la convention, ce classement définitif ne peut avoir d’effet antérieurement au 1er avril 2023.
Le rajustement du traitement et le paiement de la rétroactivité, s’il y a lieu, faisant suite au classement définitif se font le premier jour de paie du mois suivant la date de réception par l’enseignante ou l’enseignant de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité. Toutefois, le centre de services n’effectue aucune réclamation d’argent à la suite de l’application de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité pour la période antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception par l’enseignante ou l’enseignant de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité.
A) Le reclassement des enseignantes ou enseignants se fait une fois par année.
B) L’enseignante ou l’enseignant qui veut être reclassé doit fournir au centre de services, soit les documents prévus à la clause 6-2.02, soit une copie de la demande de ces documents adressée par l’enseignante ou l’enseignant à l’institution qui a la responsabilité de les délivrer.
C) Le centre de services procède, s’il y a lieu, au reclassement provisoire de cette enseignante ou cet enseignant selon les dispositions du paragraphe a) de la clause 6-2.03 dans les 30 jours de la réception d’une demande complète à cet effet.
D) S’il y a lieu, le rajustement du traitement faisant suite au reclassement provisoire prend effet rétroactivement au milieu (au 101e jour) de l’année de travail en cours aux conditions suivantes :
– si, au 31 janvier de cette année scolaire en cours, cette enseignante ou cet enseignant avait complété les études nécessaires à une nouvelle évaluation de ses années de scolarité,
– si elle ou il a fourni, avant le 1er avril de cette année scolaire en cours, les documents requis selon le paragraphe B) de la présente clause.
E) Si le syndicat est en désaccord avec le reclassement provisoire d’une enseignante ou d’un enseignant, tel qu’il est effectué par le centre de services conformément au paragraphe a) de la clause 6-2.03, il fait au centre de services les observations qu’il juge opportunes.
F) Que le centre de services décide ou non de changer le reclassement provisoire d’une enseignante ou d’un enseignant à la suite des observations du syndicat, il en informe l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat.
G) À la suite du refus du centre de services de procéder au reclassement provisoire, celui-ci doit, à la demande du syndicat, procéder à l’évaluation de la scolarité de l’enseignante ou l’enseignant concerné selon la clause 6-1.03.
Le centre de services fait parvenir au syndicat dans les 60 jours de la réception de la demande complète, une copie du dossier du reclassement provisoire de cette enseignante ou cet enseignant.
A) À la suite d’une nouvelle évaluation de la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant telle qu’elle est établie aux clauses 6-1.03 ou 6-1.11, le centre de services procède au reclassement, s’il y a lieu, conformément à la clause 6-2.01.
B) À la suite du reclassement à 17 ans d’une enseignante ou d’un enseignant, celle-ci ou celui-ci bénéficie d’un avancement de 2 échelons dans l’échelle unique de traitement dans la limite de l’atteinte de l’échelon 17<sup>1 </sup>
. Un reclassement à 16 ans ou moins ne donne droit à aucun avancement accéléré d’échelon.
C) À la suite du reclassement à 18 ans ou 19 ans d’une enseignante ou d’un enseignant, celle-ci ou celui-ci se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience reconnue par l’application de l’article 6-4.00 de la convention, dans la limite de l’atteinte de l’échelon 17 <sup>1 </sup> de l’échelle unique de traitement et celle-ci ou celui-ci bénéficie d’un avancement de 2 échelons par année de scolarité supplémentaire.
D) À la suite du reclassement à 19 ans ou plus de scolarité avec doctorat de 3e cycle d’une enseignante ou d’un enseignant, celle-ci ou celui-ci se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience reconnue par l’application de l’article 6-4.00 de la convention, dans la limite de l’atteinte de l’échelon 17<sup>1 </sup> de l’échelle unique de traitement et celle-ci ou celui-ci bénéficie d’un avancement de 8 échelons.
E) Le rajustement du traitement s’il y a lieu, faisant suite au reclassement, prend effet rétroactivement au moment prévu pour le reclassement provisoire tel qu’il est précisé au paragraphe D) de la clause 6-3.01.
F) Le cas échéant, le paiement de la rétroactivité faisant suite à ce reclassement se fait le premier jour de paie du mois suivant la date de réception par l’enseignante ou l’enseignant de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité, et ce, en tenant compte des sommes déjà versées à la suite du reclassement provisoire.
G) Si la décision faisant suite à l’évaluation de la scolarité d’une enseignante ou d’un enseignant prévue au paragraphe A) de la présente clause infirme le reclassement provisoire établi par le centre de services, le centre de services n’effectue aucune réclamation d’argent à la suite de l’application de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité, pour la période comprise entre la date où ce reclassement provisoire a pris effet et le premier jour du mois suivant la réception par l’enseignante ou l’enseignant de l’attestation officielle de l’état de sa scolarité.
1 - Lire échelon 16 à compter du 139e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023.
A) Le centre de services reconnaît à toute enseignante ou tout enseignant qu’il emploie au 1er juillet 2023 les années d’expérience et l’échelon d’expérience qu’il lui reconnaissait pour l’année scolaire 2022-2023, lesquels sont rajustés pour tenir compte de l’année scolaire 2022-2023, par application de l’article 6-4.00 de l’Entente 2020-2023.
B) Le centre de services évalue, selon les clauses 6-4.02 à 6-4.08 de l’entente, les années d’expérience acquises après l’année scolaire 2022-2023 pour toute enseignante ou tout enseignant qu’il emploie au 1er juillet 2023 et, le cas échéant, révise son échelon en conséquence.
C) Le centre de services évalue, selon les clauses 6-4.02 à 6-4.08 de l’entente, toutes les années d’expérience de toute autre enseignante ou tout autre enseignant engagé à compter du 1er juillet 2023.
D) Malgré ce qui précède :
– l’expérience acquise en 1982-1983 ne permet aucun avancement d’échelon;
– l’expérience acquise en 2022-2023 ne permet aucun avancement d’échelon.
Toutefois, uniquement pour l’enseignante ou l’enseignant classé à l’échelon 1 ou 2 durant l’année scolaire 2022-2023, l’expérience acquise durant cette année pourra être considérée afin de lui permettre un avancement d’échelon conformément à l’article 6-4.00 de l’entente.
Une année scolaire, pendant laquelle une enseignante ou un enseignant à temps plein a enseigné ou rempli une fonction pédagogique ou éducative<sup>2 </sup> pendant un minimum de 155 jours<sup>3 </sup> dans une institution d’enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d’enseignement sous autorité gouvernementale hors du Québec, est reconnue comme une année d’expérience.
Cependant, on reconnaît comme une année d’expérience l’année scolaire pendant laquelle une enseignante ou un enseignant à temps plein ou sous contrat annuel n’a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou éducative<sup>2 </sup> que pendant un minimum de 90 jours à cause de circonstances indépendantes de sa volonté ou d’un congé parental en vertu de l’article 5-13.00. Les jours d’absence en raison d’une invalidité, conformément à la définition prévue à la clause 5-10.03, et les jours de congés prévus aux clauses 5-13.05, 5-13.13, 5-13.14, 5-13.18, 5-13.19, 5-13.21, 5-13.22, 5-13.23, 5-13.24 et ceux énumérés au 4e alinéa de la clause 5-13.28 pour la durée qui y est prévue, sont assimilés à des jours d’enseignement ou d’exercice d’une fonction pédagogique ou éducative<sup>2 </sup>.
1 - Pour toute période antérieure à l’année scolaire 2016-2017, les dispositions correspondantes de l’Entente 2010-2015 continuent de s’appliquer.
2- L'expression « fonction pédagogique ou éducative » signifie une fonction pédagogique ou éducative au sens du Règlement numéro 9, tel qu'il était en vigueur au 30 juin 1989 (c. I-14, r. 9) (annexe XXVII).
3- Lorsqu'une enseignante ou un enseignant du niveau secondaire obtient un congé partiel sans traitement équivalant à la libération d'un seul groupe d'élèves et que ce congé à lui seul ne lui permet pas de cumuler les 155 jours nécessaires, le centre de services lui reconnaît également une année d'expérience.
Le temps d’enseignement dans une institution d’enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d’enseignement sous autorité gouvernementale hors du Québec à titre d’enseignante ou d’enseignant à temps partiel, à titre d’enseignante ou d’enseignant à la leçon<sup>1 </sup>, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à titre de suppléante ou de suppléant occasionnel, est reconnu et peut être accumulé pour constituer une année d’expérience. Le nombre de jours d’enseignement requis pour constituer une année d’expérience est l’équivalent de 90 jours à titre d’enseignante ou d’enseignant à temps plein, mais elle ou il ne peut commencer l’accumulation de jours pour constituer une nouvelle année d’expérience sans avoir complété 135 jours (voir annexe XVII).
1 - Applicable pour les années scolaires antérieures à 2024-2025.
Pour l’enseignante ou l’enseignant, à taux horaire et la suppléante ou le suppléant occasionnel, la détermination du nombre de jours d’expérience s’effectue de la façon suivante, et ce, pour chaque année scolaire prise séparément :
L’exercice d’un métier ou d’une profession qui est en rapport avec la fonction que l’enseignante ou l’enseignant vient exercer au centre de services peut, lors de son engagement, être considéré comme expérience d’enseignement selon les conditions suivantes :
a) cet exercice a été continu et a constitué la principale occupation de cette enseignante ou cet enseignant;
b) une année est constituée de 12 mois consécutifs, mais on peut cumuler toutes les périodes de service continu d’une durée égale ou supérieure à 4 mois pour constituer une ou des années;
c) chacune des 10 premières années ainsi faites équivaut à une année d’expérience, mais au-delà de ces 10 premières années, tout bloc de 2 années ainsi faites équivaut à une année d’expérience.
En aucun temps, il n’est reconnu plus d’une année d’expérience pour toute année scolaire au cours de laquelle une enseignante ou un enseignant a enseigné ou a occupé une autre fonction pédagogique ni pour toute année pendant laquelle une enseignante ou un enseignant a exercé un métier ou une profession qui est en rapport avec la fonction qu’elle ou il vient exercer au centre de services.
Les années additionnelles d’expérience sont reconnues pour chaque année au début de l’année de travail. L’enseignante ou l’enseignant à temps plein doit soumettre au centre de services, avant le 1er novembre, les documents établissant qu’elle ou il possède une ou des années additionnelles d’expérience à moins que ces documents ne proviennent du centre de services. Le rajustement du traitement faisant suite à un changement dans les années d’expérience prend effet rétroactivement au début de l’année de travail pendant laquelle cette enseignante ou cet enseignant a fourni les documents établissant cette année d’expérience additionnelle. Si elle ou il fournit les documents établissant cette année d’expérience additionnelle après le 31 octobre, elle ou il ne peut bénéficier d’un rajustement de traitement pour l’année scolaire en cours à moins que la responsabilité du retard ne soit imputée à l’institution qui lui fournit les documents.
Chaque année, avant ou avec le premier versement de traitement de l’enseignante ou l’enseignant, le centre de services l’informe du nombre d’années d’expérience et de l’échelon qu’il lui reconnaît.
L’enseignante ou l’enseignant a droit au traitement prévu aux paragraphes A) et B) de la clause 6-5.02 et à la clause 6-5.03 selon l’échelle dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l’échelon d’expérience qui lui est reconnu en vertu de l’article 6-4.00.
L’enseignante ou l’enseignant, à titre de professionnel, effectue, à l’école ou ailleurs, les activités couvertes par les attributions caractéristiques de sa fonction mentionnées à la clause 8-2.01, moyennant le traitement annuel qu’elle ou il reçoit conformément à la clause 6-5.03. Ce traitement annuel vaut pour toute l’année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances.
A) Majoration des taux et de l’échelle de traitement
Aux fins du présent chapitre, les taux et l’échelle de traitement applicables, tels qu’ils apparaissent aux clauses 6-5.03, 6-7.02 et 6-7.03, tiennent compte des majorations prévues aux sous-paragraphes 1) à 5) du présent paragraphe.
1) À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023
Les taux et l’échelle de traitement en vigueur au 140e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023 sont majorés, avec effet au 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023, d’un pourcentage égal à 6 %.
2) À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024
Les taux et l’échelle de traitement en vigueur au 140e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024 sont majorés, avec effet au 141e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024, d’un pourcentage égal à 2,8 %.
3) À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2024-2025
Les taux et l’échelle de traitement en vigueur au 140e jour de travail de l’année scolaire 2024-2025 sont majorés, avec effet au 141e jour de travail de l’année scolaire 2024-2025, d’un pourcentage égal à 2,6 %.
4) À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2025-2026
Les taux et l’échelle de traitement en vigueur au 140e jour de travail de l’année scolaire 2025-2026 sont majorés, avec effet au 141e jour de travail de l’année scolaire 2025-2026, d’un pourcentage égal à 2,5 %.
5) À compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2026-2027
Les taux et l’échelle de traitement en vigueur au 140e jour de travail de l’année scolaire 2026-2027 sont majorés, avec effet au 141e jour de travail de l’année scolaire 2026-2027, d’un pourcentage égal à 3,5 %.
B) Clause d’ajustement
1) Un ajustement salarial pourrait s’appliquer selon les modalités suivantes :
i. Au 140e jour de l’année scolaire 2025-2026, chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 139e jour de l’année scolaire 2025-2026 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026 et la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Québec en 2024-2025, laquelle variation est diminuée de 2,60 points de pourcentage. La majoration<sup>1 </sup>
ne peut être supérieure à 1,00 %.
ii. Au 140e jour de l’année scolaire 2026-2027, chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 139e jour de l’année scolaire 2026-2027 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027 et la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Québec en 2025-2026, laquelle variation est diminuée de 2,50 points de pourcentage. La majoration1 ne peut être supérieure à 1,00 %.
iii. Au 140e jour de l’année scolaire 2027-2028, chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 139e jour de l’année scolaire 2027-2028 est majoré de la variation en pourcentage entre la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Québec en 2027-2028 et la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Québec en 2026-2027, laquelle variation est diminuée de 3,50 points de pourcentage. La majoration1 ne peut être supérieure à 1,00 %.
2) Pour chaque majoration calculée précédemment, si le résultat est inférieur à 0,05 % les taux des échelles de traitement ne sont pas modifiés.
3) Les ajustements salariaux prévus aux paragraphes précédents sont appliqués sur la paie des personnes salariées et payés rétroactivement dans les 180 jours suivant la publication des données par Statistique Canada.
4) Aux fins du calcul de cette clause :
i. L’indice des prix à la consommation au Québec correspond à la moyenne par année financière (d’avril à mars) pour l’ensemble des produits, dont la source est Statistique Canada, Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation, mensuel, non désaisonnalisé;
ii. La variation de l’indice des prix à la consommation est exprimée en pourcentage et ce pourcentage est arrondi à deux décimales.
5) En aucun cas l’ajustement salarial ne peut être négatif.
C) Advenant l’application du paragraphe B) de la présente clause, le cas échéant, cet ajustement salarial s’applique aux clauses 6-5.03 et 6-6.01 ainsi qu’aux annexes XVIII, XXXVI et aux paragraphes A) et B) de l’annexe LXXI. Les taux prévus au paragraphe A) de la clause 6-7.02, au paragraphe A) de la clause 6-7.03, au paragraphe A) de la clause 11-2.02 et au paragraphe A) de la clause 13-2.02, sont ajustés, le cas échéant, selon la sous-annexe 3 de l’annexe XXXVI.
1 - La majoration des taux et de l’échelle de traitement est prévue à l’annexe XXXVI de la présente
entente.
Échelle<sup>1 </sup> unique<sup>23</sup>
L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience augmenté de :
– 2 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 17 ans;
– 4 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 18 ans;
– 6 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus sans doctorat de 3e cycle;
– 8 échelons dans le cas de celle ou de celui dont la scolarité est évaluée à 19 ans ou plus avec doctorat de 3e cycle.
1 - Telle qu’elle est définie à la clause 1-1.15.
2- Référence : 6-2.01.
3 - L’échelle de traitement tient compte des bonifications convenues entre les parties.
4 - Tel qu’il est défini à la clause 1-1.16.
5 - Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.
entente.
L’enseignante ou l’enseignant qui agit en tant que responsable dans un immeuble à la disposition d’une école, conformément à la clause 1-1.40, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles :
– un supplément annuel de 1 800 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2022-2023;
– un supplément annuel de 1 850 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2023-2024;
– un supplément annuel de 1 898 $ à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2024-2025;
– un supplément annuel de 1 945 $<sup>1 </sup> à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2025-2026;
– un supplément annuel de 2 013 $<sup>1 </sup> à compter du 141e jour de travail de l’année scolaire 2026-2027.
L’enseignante ou l’enseignant à qui le centre de services confie expressément certaines responsabilités additionnelles d’assistance à la directrice ou au directeur, dans une école n’ayant qu’un immeuble à sa disposition, où il n’y a pas de directrice ou directeur adjoint, reçoit aussi ce supplément annuel pour ces responsabilités additionnelles.
1 - Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.
À compter de l’année scolaire 2021-2022, l’enseignante ou l’enseignant qui agit en tant qu’enseignante ou enseignant mentor conformément à la clause 1-1.24, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles, les suppléments annuels prévus à la clause 6-6.01.
1- À compter de l’année scolaire 2024-2025 et pour la durée de l’Entente 2023-2028, la clause 6-6.02
ne s’applique pas.
L’enseignante ou l’enseignant à temps partiel a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche éducative qu’elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant à temps plein.
Il en est de même des congés spéciaux.
Si, pour des raisons particulières, le centre de services assigne à une enseignante ou un enseignant à temps partiel des heures additionnelles de tâche éducative en sus de celle prévue, le centre de services peut ajouter ces heures au contrat jusqu’à concurrence du maximum annuel de la tâche éducative d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein. Si les heures ne sont pas ajoutées au contrat, les modalités prévues au paragraphe C) de la clause 8-6.02 s’appliquent.
A) L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux fixés ci-après :
B) Cette rémunération correspond à une période assignée de 60 minutes et est ajustée au prorata de la durée de la ou des périodes assignées.
C) La rémunération prévue au paragraphe A), versée lorsque du travail est assigné, inclut toutes les activités qui en découlent<sup>3 </sup>.
Cependant, si pour des raisons particulières le centre de services assigne de façon spécifique à une enseignante ou un enseignant à taux horaire du travail de la nature de la surveillance de l’accueil et des déplacements, celle-ci ou celui-ci est rémunéré pour cette assignation spécifique si elle ou il ne détient aucun contrat d’enseignement de manière concurrente.
Les taux prévus au paragraphe A) de la présente clause comprennent le paiement des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant régulier.
D) L’enseignante ou l’enseignant à taux horaire n’a droit à aucun avantage sauf ceux expressément prévus à la convention.
1 - Référence : paragraphe C) de la clause 6-5.02.
2 - Au sens de la clause 1-1.33.
3 - À titre d’exemple : préparation et correction liées à la période, ouverture du local, temps de pause
ou de récréation des élèves, temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la direction
et pour lequel aucune autre assignation n’est prévue, etc.
A) La suppléante ou le suppléant occasionnel ne détenant pas de contrat<sup>1 </sup>
de manière concurrente est rémunéré sur la base des taux fixés ci-après<sup>2 </sup> :
Cette rémunération correspond à une période de suppléance assignée de 60 minutes et est ajustée au prorata de la durée de la tâche éducative de l’enseignante ou l’enseignant remplacé.
La rémunération prévue au présent paragraphe, versée lorsque du travail est assigné, inclut toutes les activités qui en découlent<sup>5 </sup>.
Exceptionnellement, la surveillance de l’accueil et des déplacements est rémunérée lorsque la suppléante ou le suppléant occasionnel ne détient aucun contrat d’engagement, à titre d’enseignante ou d’enseignant, de manière concurrente. Les taux prévus au présent paragraphe comprennent le paiement des mêmes jours fériés et chômés que ceux de l’enseignante ou l’enseignant régulier.
B) La suppléante ou le suppléant occasionnel qui se rend à l’école pour effectuer de la suppléance à la demande du centre de services reçoit, au minimum, une rémunération de 120 minutes pour la journée, et ce, si elle ou il n’était pas préalablement requis de fournir une prestation de travail pendant cette journée.
Lorsque la suppléance est de moins de 120 minutes, la suppléante ou le suppléant occasionnel peut être assigné à d’autres tâches. Ces tâches peuvent être effectuées en classe avec une autre enseignante ou un autre enseignant, à moins que cette dernière ou ce dernier n’y consente pas.
Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occasionnel qui se rend à l’école pour effectuer de la suppléance à la demande du centre de services ou de l’autorité compétente et qui n’est pas disponible pour effectuer ces 120 minutes reçoit, au minimum, le taux prévu pour 60 minutes.
C) Cependant, après 10 jours ouvrables consécutifs d’absence de la part d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps partiel, le centre de services paie, à la suppléante ou au suppléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces 10 jours, le traitement qu’elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein ou à temps partiel selon le cas. Ce traitement qu’elle ou il recevrait est basé sur son échelle de traitement telle qu’elle est établie par le centre de services au début de l’année ou, le cas échéant, au milieu (à la 101e journée) de l’année de travail en cours et son échelon d’expérience acquis à la 1re journée ouvrable de l’année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la 1re journée de suppléance et cette suppléante ou ce suppléant occasionnel doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement. Une absence de la suppléante ou du suppléant occasionnel de 1 jour ou moins pendant l’accumulation de ces 10 jours consécutifs de remplacement n’a pas pour effet d’interrompre cette accumulation.
Lorsqu’il est préalablement déterminé que la période d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant à temps plein ou à temps partiel est supérieure à 10 jours et inférieure à 1 mois, le centre de services paie la rémunération prévue à l’alinéa précédent à la suppléante et au suppléant occasionnel engagé pour la ou le remplacer pour la durée de l’absence.
D) La suppléante ou le suppléant occasionnel n’a droit à aucun avantage sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n’est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir la tâche qui lui est assignée par le centre de services.
L’enseignante ou l’enseignant reçoit son traitement annuel prévu à l’article 6-5.00, de même que les suppléments prévus à l’article 6-6.00, en 26 versements, selon les modalités suivantes :
a) à compter du début de l’année de travail, l’enseignante ou l’enseignant reçoit, à tous les 2 jeudis, 1/26 des montants annuels applicables en traitement et suppléments le 1er jour de travail de la période<sup>1 </sup> de paie visée;
b) malgré le paragraphe a) précédent, le 26e versement pour une année de travail doit être rajusté de sorte que l’enseignante ou l’enseignant ait reçu, pour cette année de travail, 1/200 de son traitement annuel applicable, de même que de ses suppléments applicables s’il y a lieu, pour chaque jour de travail qu’elle ou il a effectué;
c) malgré le paragraphe a) précédent, l’enseignante ou l’enseignant qui quitte le service du centre de services reçoit, au moment de son départ, le solde du traitement ainsi que des suppléments applicables qui lui sont dus.
La présente clause n’a pas pour effet d’accorder à l’enseignante ou l’enseignant un droit à une somme à laquelle elle ou il n’a pas droit en vertu d’une autre disposition de la convention.
1 - Pour les versements dus après la fin de l’année de travail, les montants annuels applicables sont
ceux en vigueur à la dernière journée de l’année de travail.
Pour l’enseignante ou l’enseignant régulier qui assume une tâche à 100 % ainsi que pour l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel à 100 % qui effectue de la suppléance en plus de sa tâche éducative, la compensation monétaire prévue pour le remplacement est égale à 1/1000 du traitement annuel rehaussé de 33 % par période de suppléance de 60 minutes expressément confiée, ajustée au prorata de leur durée.
Pour l’enseignante ou l’enseignant régulier qui assume une tâche à moins de 100 % qui effectue de la suppléance en plus de sa tâche éducative, ainsi que pour l’enseignante ou l’enseignant à temps partiel à moins de 100 % qui agit aussi à titre de suppléante ou suppléant occasionnel<sup>1 </sup>, la rémunération prévue pour cette suppléance est égale à 1/1000 du traitement annuel par période de suppléance de 60 minutes expressément confiée, ajustée au prorata de leur durée.
La période de suppléance compensée ou rémunérée conformément aux deux alinéas précédentsinclut toutes les activités qui en découlent<sup>2 </sup>.
1 -Lorsqu’une enseignante ou un enseignant à temps partiel agit à titre de suppléante ou suppléant
occasionnel et qu’elle ou il a droit au 1/1000 du traitement annuel prévu à la clause 6-5.03, cette
rémunération comprend le paiement des jours de travail, des jours fériés et chômés et des jours de
vacances.
2 - À titre d’exemple : surveillance de l’accueil et des déplacements, le cas échéant, préparation et
correction liées à la période de suppléance, ouverture du local, temps de pause ou de récréation des
élèves, temps d’attente entre deux moments de tâche assignée par la direction et pour lequel aucune
autre assignation n’est prévue, etc.
Le traitement, de même que les suppléments de l’enseignante ou l’enseignant qui entre au service du centre de services après le début de l’année de travail ou qui quitte le service du centre de services avant la fin de l’année de travail, sont calculés à raison de 1/200 du traitement annuel applicable, de même que des suppléments applicables, s’il y a lieu, pour chaque jour de travail effectué.
Le centre de services déduit 1/200 par jour de travail (lire 1/400 par demi-journée de travail et lire 1/1000 pour toute période de temps de 45 à 60 minutes) du traitement annuel applicable, de même que des suppléments applicables, s’il y a lieu, de l’enseignante ou l’enseignant dans les cas suivants :
a) absences autorisées sans traitement pour une durée inférieure à une année de travail;
b) absences non autorisées ou utilisées à des fins autres que celles autorisées.
Le centre de services et le syndicat peuvent convenir d’un arrangement local sur les déductions de traitement en cas d’absence.
Cette matière est l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale conformément à la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, chapitre R-8.2).