5-14.00 CONGÉS SPÉCIAUX
5-14.01
L’enseignante ou l’enseignant en service a droit à certains congés spéciaux sans perte de traitement ni de suppléments. La durée de ces congés de même que les événements y donnant droit sont ceux prévus à la clause 5-14.02.
5-14.02
A) En cas de décès de sa conjointe ou son conjoint, de son enfant1 ou de l’enfant de sa conjointe ou son conjoint habitant sous le même toit : 7 jours consécutifs ouvrables ou non à l’inclusion de la date du décès2 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de l’enseignante ou l’enseignant.
B) En cas de décès de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur : 5 jours consécutifs ouvrables ou non à l’inclusion de la date du décès2 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de l’enseignante ou l’enseignant.
C) En cas de décès de ses beaux-parents, de son grand-père, de sa grand-mère, de son beau-frère, de sa belle-sœur, de son gendre, de sa bru, de son petit-fils ou de sa petite-fille : 3 jours consécutifs ouvrables ou non à l’inclusion de la date du décès2 ou à l’inclusion du jour de la cérémonie soulignant le décès, au choix de l’enseignante ou l’enseignant.
L’octroi de ce congé est conditionnel au maintien des liens familiaux ou des liens par alliance. Ainsi, l’octroi de ce congé est refusé en cas de dissolution du mariage par divorce ou annulation, de dissolution de l’union civile par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée, ou lorsque la définition de conjointe ou conjoint ne s’applique plus.
L’alinéa précédent ne s’applique pas si la rupture d’un de ces liens (mariage, union civile, conjointe ou conjoint) est en raison du décès de la conjointe ou du conjoint de l’enseignante ou l’enseignant.
D) Le mariage ou l’union civile de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou de son enfant : le jour du mariage ou de l’union civile.
E) Le changement de domicile autre que celui prévu à l’article 5-3.00 : le jour du déménagement; cependant, une enseignante ou un enseignant n’a pas droit, de ce chef, à plus d’un jour de congé par année.
F) Le mariage ou l’union civile de l’enseignante ou l’enseignant : un maximum de 7 jours consécutifs ouvrables ou non, y compris celui du mariage ou de l’union civile.
G) Un maximum annuel de 3 jours ouvrables pour couvrir : tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.) qui oblige une enseignante ou un enseignant à s’absenter de son travail; toute autre raison qui oblige l’enseignante ou l’enseignant à s’absenter de son travail et sur laquelle le centre de services et le syndicat conviennent d’accorder une permission d’absence sans perte de traitement ni de suppléments.
Dans le cas où une des personnes visées aux paragraphes A), B) et C) de la présente clause est dans un processus de fin de vie et d’aide médicale à mourir au sens de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, chapitre S-32.0001), l’enseignante ou l’enseignant qui en fait la demande bénéficie du congé à compter du jour précédant celui du décès. Dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant en avise par écrit le centre de services le plus tôt possible.
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1 À l’inclusion de l’enfant qui habite avec l’enseignante ou l’enseignant et pour laquelle ou lequel des procédures d’adoption sont entreprises.
2 Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant choisit la date du décès comme déclencheur du congé, l’obligation que le congé se prenne à compter de la date du décès ne s’applique pas lorsque l’enseignante ou l’enseignant a complété sa journée de travail. Dans un tel cas, le congé débute à compter du lendemain de la date du décès.
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ENTENTE LOCALE
5-14.00 CONGÉS SPÉCIAUX
(arrangement local en vertu de la clause 5-14.02 G)
5-14.02.01 Pour chacun des motifs ci-après énumérés, l’enseignante ou l’enseignant peut s’absenter sans perte de traitement étant précisé que ces congés spéciaux sont puisés à l’intérieur de la banque annuelle maximale de trois (3) jours ouvrables prévue à la clause 5-14.02 G) :
a) visite médicale reliée à la grossesse conformément à la clause 5-13.19 C)) (utilisable en demi-journées ou en journées complètes) : deux (2) jours supplémentaires;
b) maladie ou accident de son enfant à charge(1);
c) accompagner sa mère, son père, ou une personne à charge(1) pour une visite chez une professionnelle ou un professionnel de la santé (utilisable en demi journée ou en journée complète), le jour de la visite;
d) vandalisme, vol ou accident d’automobile dont est victime l’enseignante ou l’enseignant : le jour ou le lendemain de l’événement; utilisable en demi journée(0,5).
e) vandalisme ou vol avec effraction au domicile principal de l’enseignante ou l’enseignant : le jour ou le lendemain du constat de l’événement;
f) présence à un centre d’immigration en vue d’acquérir la citoyenneté canadienne : le jour de l’assermentation;
g) divorce ou séparation : chaque jour d’audience ou des séances de médiation;
h) comparution au tribunal dans une cause où l’enseignante ou l’enseignant est impliqué : chaque jour de comparution;
i) décès du conjoint(2) du père ou de la mère ou de l’enfant du conjoint(2), (autre que celui visé à la clause 5-14.02 A), le jour des funérailles;
j) visites médicales reliées à l’adoption d’un enfant, un jour par enfant adopté;
k) accompagner son père ou sa mère ou une personne à charge(1) en raison de leur placement ou de leur transfert dans un centre d’hébergement ou tout autre lieu apparenté, le jour de l’entrée dans ce lieu ou le jour du transfert de ce lieu à un autre, à concurrence d’une journée par événement;
l) obligations familiales tel que défini au 5-14.07 incluant :
– fermeture du milieu de garde de l’enfant à charge(1) ;
– accompagner au tribunal dans une cause où est impliqué son enfant à charge(1) le jour de l’audience;
Ces congés peuvent être utilisés après épuisement de la banque de six (6) jours prévue à la clause 5-10.36 (E6), conformément à la clause 5-14.07 (E6). Ces congés peuvent être utilisés en demi-journée (0,5);
m) visite chez une professionnelle ou un professionnel de la santé en lien avec le processus de fertilité : le jour du rendez-vous. Maximum une journée, utilisable en demi-journée (0,5).
Dans tous les cas, l’enseignante ou l’enseignant doit fournir la preuve justifiant une telle absence.
Pour le paragraphe b) et c), un certificat médical ou une déclaration assermentée est acceptée.
1 conformément à la clause 5-10.02; incluant la notion de tuteur légal ou de famille d’accueil
2 conformément à la clause 1-1.11