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13-2.10:
ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU D'ENSEIGNANT À TAUX HORAIRE OU À TEMPS PARTIEL: LISTE DE RAPPEL EN FORMATION PROFESSIONNELLE
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-:
DISPOSITIONS RELATIVES D'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEGINANTS À TEMPS PARTIEL ET À TAUX HORAIRE
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13-2.00
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Les dispositions des clauses 13-2.05 à 13-2.09 sont remplacées, dans le cadre de l'article 9-6.00 par les suivantes:
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13-2.05
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A) Les listes de rappel des enseignantes et enseignants à la formation professionnelle existantes au 30 juin 1998 pour chacune des commissions scolaires constituant la Commission scolaire de Laval, sont reconduites en vertu du présent article, sauf pour les sous-spécialités suivantes : commerce et secrétariat (sous-spécialité 51 A) et comptabilité (sous-spécialité 51 B).
B) Les listes de rappel des enseignantes et enseignants des sous-spécialités commerce et secrétariat (51A) et comptabilité (51 B) des commissions scolaires constituant la Commission scolaire de Laval sont fusionnées en une seule liste selon les modalités qui ont été négociées et agréées entre la commission et le syndicat.
C) À compter du 1er juillet 2000, la commission ajoute au bas de la liste de rappel, le nom des nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants légalement qualifiés qui ont travaillé deux cents (200) heures à la formation professionnelle au cours de l’année précédente dans une même sous-spécialité, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à temps partiel et qu’elle a décidé de rappeler. Cette nouvelle liste sera figée annuellement.
D) Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants se retrouvent au même rang dans la liste de rappel, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :
1) la date d’entrée en service; 2) l’expérience reconnue aux fins de traitement; 3) la scolarité.
E) La commission fait parvenir au syndicat copie de la liste de rappel avant le 15 août de chaque année, en indiquant pour chaque enseignante et enseignant la dernière date travaillée.
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13-2.06
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A) La liste de rappel est figée au 1er juillet 2000, en ce sens, qu’après cette date, l’ordre de rappel des enseignantes et enseignants déjà inscrits sur la liste de rappel demeure inchangé.
B) Nonobstant la clause précédente, lors du non-rengagement pour surplus d’une enseignante ou d’un enseignant régulier temps plein, le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est inscrit au premier rang de la liste de rappel de la sous-spécialité visée.
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13-2.07
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Au plus tard le 15 mai de chaque année scolaire, la commission doit fournir à l’enseignante et à l’enseignant un formulaire de disponibilité.
A) L’enseignante ou l’enseignant doit compléter ledit formulaire en indiquant ses coordonnées ainsi que ses disponibilités ou non-disponibilités pour l’année scolaire suivante.
B) Ce formulaire doit être retourné à la commission au plus tard le 1er juin.
C) Le défaut de remplir le formulaire libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant jusqu’à ce qu’elle ou il lui ait signifié sa disponibilité.
D) En cours d’année, une enseignante ou un enseignant peut modifier sa disponibilité pour le semestre suivant, en complétant un nouveau formulaire.
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13-2.08
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A) La commission octroie les heures de cours reliées à la sous-spécialité de façon à constituer le plus possible des tâches complètes.
B) La commission offre les heures d’enseignement aux enseignantes et enseignants selon l’ordre d’inscription sur la liste de rappel et ce, par sous-spécialité, en tenant compte des disponibilités prévues sur le formulaire.
C) Avant le début de chaque semestre, la commission organise une session d’affectation pour permettre aux enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de rappel dans les sous-spécialités 51A et 51B de se choisir un poste, le tout en respectant l’ordre d’inscription et les sous-spécialités reconnues sur ladite liste.
D) En cours d’année scolaire, lorsqu’une hausse de clientèle entraîne une augmentation du nombre d’heures d’enseignement dans une sous-spécialité ou lorsque des nouveaux cours sont offerts dans une spécialité, la commission tente de compléter les tâches des enseignantes et enseignants de cette sous-spécialité qui assument une tâche partielle et ce, tant que les horaires sont compatibles.
E) En cours d’année, lorsqu’une baisse de clientèle entraîne une diminution du nombre d’heures dans une sous-spécialité dans un centre, la commission retire la tâche à l’enseignante ou à l’enseignant le moins ancien du centre dans la sous-spécialité visée.
F) Tout remplacement pour une absence préalablement déterminée de douze (12) heures ou plus, sera offert aux enseignantes et enseignants de la spécialité n’ayant pas une tâche complète, en respectant l’ordre de priorité de la liste de rappel.
G) Les heures d’enseignement de la période estivale sont offertes de façon prioritaire aux enseignantes et enseignants qui n’ont pas une tâche complète durant l’année scolaire précédente.
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13-2.09
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A) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une tâche annuelle inférieure à quatre-cent trente-deux (432) heures ou une tâche semestrielle inférieure à deux cent seize (216) heures sans aucune conséquence.
B) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une première tâche annuelle égale ou supérieure à quatre-cent trente-deux (432) heures ou une tâche semestrielle égale ou supérieure à deux-cent seize (216) heures sans aucune conséquence sur son droit à être rappelé pendant cette année scolaire. Dans le cas d’un deuxième refus au cours de la même année scolaire, le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est déplacé au dernier rang de la liste de rappel et ce, nonobstant la clause 13-2.06 A). Un troisième refus libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours.
C) Toute absence ou refus de tâche pour des motifs liés :
· aux droits parentaux;
· à des études à temps plein;
· à des activités syndicales à temps plein;
· à des activités administratives ou pédagogiques confiées ou acceptées par la commission;
· à des activités humanitaires ou politiques à temps plein;
n'a aucune conséquence sur la liste de rappel.
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13-2.10
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A) La liste de rappel ne peut contenir le nom d’une enseignante ou d’un enseignant détenant un emploi à temps plein avec rémunération.
B) L’enseignante ou l’enseignant signe une déclaration annuelle attestant qu’elle ou qu’il ne détient pas un emploi à temps plein avec rémunération.
Cette déclaration doit être retournée au plus tard le 1er juin. Le refus de signer cette déclaration entraîne la radiation de son nom sur la liste de rappel pour l’année scolaire en cours. La commission avise l’enseignante ou l’enseignant ainsi radié en lui indiquant les motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa radiation. Si l’enseignante ou l’enseignant ne donne pas suite à cet avis dans les dix (10) jours ouvrables de sa réception, la radiation est confirmée pour l’année scolaire en cours.
C) Une absence volontaire de trois (3) ans élimine le nom de l’enseignante ou de l’enseignant de la liste de rappel. Toutefois, au plus tard le 30 juin, la commission devra afficher dans chaque centre et sur intranet, la liste de rappel en y indiquant la dernière date travaillée.
D) Le refus de travailler trois (3) semestres consécutifs alors que l’enseignante ou l’enseignant s’était déclaré disponible entraîne la radiation de la liste de rappel.
E) La perte de la qualification légale pour une enseignante ou un enseignant inscrit sur la liste de rappel à compter du 1er juillet 2000 entraîne la radiation de la liste de rappel.
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13-4.02:
Reconnaissance des parties locales
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13-4.02
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L'article 2-2.00 s'applique.
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13-5.01:
Communication et affichage des avis syndicaux
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13-5.01
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L'article 3-1.00 s'applique.
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13-5.02:
Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales
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13-5.02
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L'article 3-2.00 s'applique.
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13-5.03:
Documentation à fournir au syndicat
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13-5.03
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L'article 3-3.00 s'applique.
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13-5.04:
Régime syndical
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13-5.04
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L'article 3-4.00 s'applique.
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13-5.05:
Déléguée ou délégué syndical
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13-5.05
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L'article 3-5.00 s'applique.
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13-5.07:
Déductions des cotisations syndicales ou de leur équivalent
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13-5.07
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L'article 3-7.00 s'applique.
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13-6.00:
MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE
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13-6.00
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Le chapitre 4-0.00 s'applique.
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13-7.01:
Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)
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13-7.01
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La clause 5-1.01 s'applique.
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13-7.13:
Liste d'ancienneté (arrangement local)
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13-7.13
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La clause 5-2.08 s'applique.
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13-7.21:
Critères et procédures d'affectation et de mutation sous réserve des critères ancienneté et capacité négociés et agréés à l'échelle nationale
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13-7.21
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L’article 5-3.17 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.
Toutefois, la commission et le syndicat se rencontrent en comité de relations de travail pour déterminer les adaptations nécessaires.
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13-7.25:
Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes et les enseignants d'un centre
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13-7.25
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L’article 5-3.21 s’applique aux enseignantes et enseignants réguliers en faisant les adaptations nécessaires.
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13-7.44:
Dossier personnel
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13-7.44
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L’article 5-6.00 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.
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13-7.45:
Renvoi
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13-7.45
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L'article 5-7.00 s'applique.
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13-7.46:
Non-rengagement
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13-7.46
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L'article 5-8.00 s'applique.
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13-7.47:
Démission et bris de contrat
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13-7.47
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L'article 5-9.00 s'applique.
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13-7.49:
Réglementation des absences
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13-7.49
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L’article 5-11.00 s’applique, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire ainsi que celles et ceux visés par les clauses 13-2.05 à 13-2.10.
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13-7.50:
Responsabilité civile
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13-7.50
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L'article 5-12.00 s'applique.
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13-7.52:
Congés spéciaux
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13-7.52
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La clause 5-14.02 G) s'applique.
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13-7.53:
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et obligations qui y sont rattachés à l'exclusion de ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales
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13-7.53
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L'article 5-15.00 s'applique.
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13-7.54:
Congés pour affaires relatives à l'éducation
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13-7.54
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L'article 5-16.00 s'applique.
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13-7.57:
Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne ou d'économie
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13-7.57
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L'article 5-19.00 s'applique.
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13-8.10:
Modalités de versement de traitement et d'autres sommes dues en vertu de la convention
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13-8.10
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L'article 6-9.00 s'applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.
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13-9.03:
Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)
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13-9.03
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L'article 7-3.00 s'applique, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.
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13-10.04 A):
Année de travail (arrangement local)
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13-10.04 A)
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La clause 8-4.01 s'applique.
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13-10.04 D):
Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l'exclusion de la détermination du nombre de jours de travail et de la période couverte par l'année de travail
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13-10.04 D)
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La clause 8-4.02 s'applique, en faisant les adaptations nécessaires.
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13-10.05:
Semaine régulière de travail
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13-10.05
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13-10.05 D)
Le paragraphe 13-10.05 D) est remplacé par le suivant:
Les 27 heures sont accomplies par l'enseignante ou l'enseignant aux moments déterminés par la direction, selon les modalités suivantes:
tâche éducative (T.E.)
- pour l'accomplissement de sa tâche éducative: 720 h / année;
tâche complémentaire (T.C.)
- 80 h / année pour l'accomplissement des tâches prévues à l'alinéa 7 de la clause 13-10.02 incluant la surveillance de l'accueil et des déplacements; ces heures ne sont pas fixées à l'horaire;
- 108 h / année pour les journées pédagogiques prévues à la clause 13-10.04 D);
- 172 h / année non fixées à l'horaire. De ce nombre, un maximum de 54 heures peut être alloué à des activités de perfectionnement. Note: Ces heures comprennent aussi le temps précédent et suivant les cours (1 h / jour maximum)
Pour les heures non fixées à l'horaire, la direction peut assigner l'enseignante ou l'enseignant à d'autres fonctions ou responsabilités prévues au présent chapitre, pour parer à une situation d'urgence ou exceptionnelle ou une étude de cas prévue à 8-9.00.
Les clauses 13-10.05 E et 13-10.05 G sont remplacées par les suivantes:
13-10.05 E Sous réserve du paragraphe F de la clause 13-10.05:
- les 29 heures se situent dans un horaire de 39 heures par semaine pour les enseignantes et les enseignants ayant un horaire d'enseignement de 6 heures par jour, lequel est aussi déterminé par la commission ou la direction du centre.
Sous réserve du paragraphe F de la clause 13-10.05:
- les 29 heures se situent dans un horaire de 44 heures par semaine pour les enseignantes et les enseignants ayant un horaire d'enseignement de 7 heures par jour, lequel est aussi déterminé par la commission ou la direction du centre.
13-10.05 G
Pour les enseignantes et les enseignants ayant une tâche d'enseignement de 6 heures par jour, l'horaire de 39 heures doit se situer dans une amplitude quotidienne n'excédant pas 8 heures comportant les mêmes exclusions que celles prévues au paragraphe F de la clause 13-10.05.
Pour les enseignantes et les enseignants ayant une tâche d'enseignement de 7 heures par jour, l'horaire de 44 heures doit se situer dans une amplitude quotidienne d'excédant pas 8 heures 45 minutes; ces 8 heures 45 minutes comportant les mêmes exclusions que celles prévues au paragraphe F de la clause 13-10.05.
Dans le cas où la clause 8-5.06 s'applique, ces 8 heures et 39 heures ou 8 heures 45 minutes et 44 heures ne peuvent être ajustées proportionnellement.
Cette entente est valide jusqu'au 30 juin 2008. Les parties s'entendent pour la renégocier annuellement.
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13-10.06:
Modalités de distribution des heures de travail
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13-10.06.01
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Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le jour, la clause 8-5.05 s'applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.
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13-10.06.02
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Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le soir, l'horaire des enseignantes et enseignants ne peut débuter plus de soixante-quinze (75) minutes avant celui des élèves, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.
Aucun interchangement n'est possible.
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13-10.07 J):
Surveillance de l'accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative
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13-10.07 J)
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La clause 8-6.05 s'applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.
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13-10.12:
Frais de déplacement
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13-10.12
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La clause 8-7.09 s'applique y incluant les enseigantes et enseignants à taux horaire.
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13-10.13:
Rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents
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13-10.13
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La clause 8-7.10 s'applique en tenant compte que les journées portes ouvertes s'apparentent à des rencontres de parents.
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13-12.00:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉS D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE // 13-12.01
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13-12.01:
COMITÉ PARITAIRE AU NIVEAU DE LA COMMISSION POUR LES ÉLÈVES À RISQUE ET LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE
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13-12.01
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La clause 8-9.04 s'applique.
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13-13.02:
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
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13-13.02
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L'article 9-4.00 s'applique.
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13-16.02:
Hygiène, santé et sécurité au travail
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13-16.02
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L'article 14.10.00 s'applique.
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