true

11-0.00: ÉDUCATION DES ADULTES

ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL: LISTE DE RAPPEL À L'ÉDUCATION DES ADULTES
-: DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL
11-2.00
LES DISPOSITIONS DES CLAUSES 11-2.04 À 11-2.08 SONT REMPLACÉS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 9-6.00 PAR LES SUIVANTES:
11-2.04

A) Les listes de rappel existantes au moment de la fusion pour les enseignantes et enseignants à l’éducation des adultes des commissions scolaires constituant la Commission scolaire de Laval sont fusionnées en une seule liste selon les modalités d’intégration qui ont été négociées et agréées entre la commission et le syndicat.

B) L’ordre des inscriptions sur ladite liste est établi selon le cumul des heures inscrites aux listes existantes en date du 30 juin 2000, en tenant compte des modalités d’intégration qui ont été négociées et agrées entre les parties.

C) En regard de chaque nom d’enseignante ou d’enseignant, la commission inscrit sur la liste de rappel la matière enseignée ainsi que les capacités reconnues selon l’application de la clause 5-3.13.

D) La liste de rappel est figée au 1er juillet 2000, en ce sens, qu’après cette date, l’ordre de rappel des enseignantes et enseignants déjà inscrits sur la liste de rappel tel qu’établi au 1er juillet 2000 demeure inchangé.

E) Nonobstant la clause 11-2.04 D), lors du non-rengagement pour surplus d’une enseignante ou d’un enseignant régulier temps plein, le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est inscrit au premier rang de la liste de rappel.

11-2.05

A) À compter du 1er juillet 2000 et au 1er juillet de chaque année scolaire, la commission ajoute au bas de cette liste de rappel le nom des nouvelles enseignantes ou nouveaux enseignants légalement qualifiés qui ont travaillé deux cents (200) heures à l’éducation des adultes au cours de l’année précédente, à titre d’enseignante ou d’enseignant à taux horaire ou à temps partiel et qu’elle a décidé de rappeler. Cette nouvelle liste sera figée annuellement.

B) Lorsque deux ou plusieurs enseignantes ou enseignants se retrouvent au même rang dans la liste de rappel, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants, appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire :

1) la date d’entrée en service;

2) l’expérience reconnue aux fins de traitement;

3) la scolarité.

C) La commission fait parvenir au syndicat copie de la liste de rappel avant le 15 août de chaque année, en indiquant pour chaque enseignante ou enseignant la dernière date travaillée.

D) Au plus tard le 15 août, l’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel doit compléter un formulaire disponible dans les centres et sur intranet, indiquant ses coordonnées (adresse, no de téléphone,..) et sa disponibilité pour l’année scolaire. Le défaut de le remplir libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant jusqu’à ce qu’elle ou il lui ait signifié sa disponibilité.

E) En cours d’année, une enseignante ou un enseignant peut modifier sa disponibilité pour le semestre suivant, en complétant un nouveau formulaire.

11-2.06

A) La commission octroie les heures de cours reliés à la spécialité de façon à constituer le plus possible des tâches complètes.

B) La commission offre les heures d’enseignement aux enseignantes et enseignants selon l’ordre d’inscription sur la liste de rappel.

C) Au début de chaque année scolaire, la commission organise une session d’affectation pour permettre aux enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de rappel de se choisir un poste, le tout en respectant l’ordre d’inscription, les spécialités reconnues sur ladite liste ainsi que les disponibilités prévues au formulaire de 11-2.05 D).

Dans la semaine précédant la cent unième (101e ) journée de travail, la commission organise une session d’affectation pour permettre aux enseignantes et enseignants inscrits sur la liste de rappel qui n’ont pas de tâche à cent pour cent (100%) de se choisir un poste, le tout en respectant l’ordre d’inscription, les spécialités reconnues sur ladite liste ainsi que les disponibilités prévues au formulaire de 11-2.05 D).

D) La commission forme des groupes-classes homogènes (une seule spécialité). Toutefois, lorsque le nombre d’élèves inscrits n’est pas suffisant pour former un groupe homogène, la commission peut créer au plus deux classes mixtes de jour et une classe mixte de soir pour chacun des centres.

E) Nonobstant ce qui précède et après application de l’alinéa F), la commission peut dépasser le nombre de groupes mixtes stipulés au précédent alinéa, en autant que cela n’ait pas pour effet de ne pas respecter l’ordre de la liste de rappel et que la commission puisse en faire la démonstration au syndicat.

F) En cours d’année scolaire, lorsqu’une hausse de clientèle entraîne une augmentation du nombre d’heures d’enseignement dans une spécialité ou lorsque des nouveaux cours sont offerts dans une spécialité, la commission tente de compléter les tâches des enseignantes et enseignants de cette spécialité qui assument une tâche partielle et ce, tant que les horaires sont compatibles.

G) En cours d’année, lorsqu’une baisse de clientèle entraîne une diminution du nombre d’heures dans une spécialité dans un centre, la commission retire sa tâche à l’enseignante ou à l’enseignant le moins ancien du centre dans la spécialité visée.

H) Tout remplacement pour une absence préalablement déterminée de douze (12) heures ou plus sera offert aux enseignantes et enseignants de la spécialité n’ayant pas une tâche complète, en respectant l’ordre de priorité de la liste de rappel et ce en autant que les horaires soient compatibles.

I) Les heures d’enseignement de la période estivale sont offertes de façon prioritaire aux enseignantes et enseignants qui n’ont pas une tâche complète durant l’année scolaire précédente.

J) L’enseignante ou l’enseignant visé au paragraphe G) peut se rendre à nouveau disponible dans tous les centres.


11-2.07

Les enseignantes et enseignants peuvent agir par procuration pour le choix d’un poste lors de la séance d’affectation.

11-2.08

A) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une tâche annuelle inférieure à quatre-cent quatre-vingts (480) heures ou une tâche semestrielle inférieure à deux cent quarante (240) heures sans aucune conséquence.

B) L’enseignante ou l’enseignant inscrit sur la liste de rappel peut refuser une première tâche annuelle égale ou supérieure à quatre cent quatre-vingts (480) heures ou une tâche semestrielle à deux cent quarante (240) heures sans aucune conséquence sur son droit à être rappelé pendant cette année scolaire. Dans le cas d’un deuxième refus au cours de la même année scolaire, le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est déplacé au dernier rang de la liste de rappel et ce, nonobstant la clause 11?2.04 D). Un troisième refus libère la commission d’offrir des heures d’enseignement à l’enseignante ou l’enseignant pour l’année scolaire en cours.

C) Toute absence ou refus de tâche pour des motifs liés :

· aux droits parentaux;

· à des études à temps plein;

· à des activités syndicales à temps plein;

· à des activités administratives ou pédagogiques confiées ou acceptées par la commission;

· à des activités humanitaires ou politiques à temps plein;

n’a aucune conséquence sur la liste de rappel.

11-2.09

A) La liste de rappel ne peut contenir le nom d’une enseignante ou d’un enseignant détenant un emploi à temps plein avec rémunération.

B) L’enseignante ou l’enseignant signe une déclaration annuelle attestant qu’elle ou qu’il ne détient pas un emploi à temps plein avec rémunération.

Le refus de signer cette déclaration entraîne la radiation de son nom sur la liste de rappel pour l’année scolaire en cours. La commission avise l’enseignante ou l’enseignant ainsi radié en lui indiquant les motifs dans les dix (10) jours ouvrables suivant sa radiation. Si l’enseignante ou l’enseignant ne donne pas suite à cet avis dans les dix (10) jours ouvrables de sa réception, la radiation est confirmée pour l’année scolaire en cours.

C) Une absence volontaire de trois (3) ans élimine le nom de l’enseignante ou de l’enseignant de la liste de rappel. Toutefois, au plus tard, le 30 juin, la commission devra afficher dans chaque centre et sur intranet la liste de rappel en y indiquant la dernière date travaillée.

D) La perte de la qualification légale pour une enseignante ou un enseignant inscrit sur la liste de rappel à compter du 1er juillet 2000 entraîne la radiation de la liste de rappel.

Reconnaissance des parties locales
11-4.02

Reconnaissance des parties locales

L'article 2-2.00 s'applique.

Communication et affichage des avis syndicaux
11-5.01
L'article 3-1.00 s'applique.
Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales
11-5.02
L'article 3-2.00 s'applique.
Documentation à fournir au syndicat
11-5.03
L'article 3-3.00 s'applique.
Régime syndical
11-5.04

L'article 3-4.00 s'applique.

Déléguée ou délégué syndical
11-5.05

L'article 3-5.00 s'applique.

Déducations des cotisations syndicales ou de leur équivalent
11-5.07
L'article 3-7.00 s'applique.
Modes, objets et mécanismes de participation des enseignantes et enseignants autres que les objets (et leur mode) négociés et agrées à l'échelle nationale
11-6.00
Le chapitre 4-0.00 s'applique.
Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de l'acquisition de la permanence)
11-7.01

La clause 5-1.01 s'applique.

Liste d'ancienneté (arrangement local)
11-7.13
La clause 5-2.08 s'applique.
Critères et procédures d'affectation et de mutation sous réserve des critères ancienneté et capacité négociés et agréés à l'échelle nationale
11-7.14 B

L'article 5-3.17 s'applique en faisant les adaptations nécessaires.

Toutefois, la commission et le syndicat se rencontrent en comité de relations de travail pour déterminier les adaptations nécessaires.

Règles régissant la répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignantes et les enseignants d'un centre
11-7.14 D

L'article 5-3.21 s'applique aux enseignantes et enseignants réguliers en faisant les adaptations nécessaires.

Dossier personnel
11-7.17

L'article 5-6.00 s'applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

Renvoi
11-7.18
L'article 5-7.00 s'applique.
Non-rengagement
11-7.19
L'article 5-8.00 s'applique.
Démission et bris de contrat
11-7.20
L'article 5-9.00 s'applique.
Réglementation des absences
11-7.22

L'article 5-11.00 s'applique, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire, ainsi que celles et ceux visés par les clauses 11-2.04 à 11-2.09.

Responsabilité civile
11-7.23
L'article 5-12.00 s'applique.
Congés spéciaux
11-7.25
La clause 5-14.02 G) s'applique.
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et obligations qui y sont rattachés à l'exclusion de ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales
11-7.26
L'article 5-15.00 s'applique.
Congés pour affaires relatives à l'éducation
11-7.27
L'article 5-16.00 s'applique.
Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne ou d'économie
11-7.30
L'article 5-19.00 s'applique.
Modalités de versement de traitement et d'autres sommes dues en vertu de la convention
11-8.10

L'article 6-9.00 s'applique y incluant les enseignantes et enseignantsf à taux horaire.

Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)
11-9.03

L'article 7-3.00 s'applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l'exclusion de la détermination du nonbre de jours de travail
11-10.03 B)
Les alinéas 8-4.02 et 8-4.04 s'appliquent.
Semaine de travail
11-10.04

11-10.04 C) Le paragraphe 11-10.04 C) est remplacé par le suivant:

Les 27 heures sont accomplies par l'enseignante ou l'enseignant aux moments déterminés par la direction, selon les modalités suivantes:

tâche d'enseignement (T.E.)

-     pour le temps consacré à dispenser des cours et des leçons dans les limites des programmes autorisés par la commission, ainsi que le temps consacré au suivi pédagogique relié à sa spécialité; ce temps peut être considéré comme un moyen hebdomadaire permettant le dépasement de ce temps pour certaines semaines, compensé par une réduction du temps pour d'autres semaines.

tâche complémentaire (T.C.)

-     2 heures par semaine ou l'équivalent, non comprises dans la tâche d'enseignement, pour l'accueil et l'accompagnement des élèves au début et à la fin des cours; ce temps n'est pas fixé à l'horaire;

-     1 heure par semaine ou l'équivalent fixée à l'horaire;

-     1 période d'une heure par semaine ou l'équivalent fixée à l'horaire selon le choix de l'enseignante ou l'enseignant;

-     3 heures par semaine ou l'équivalent non fixées à l'horaire;

Pour les heures non fixées à l'horaire, la direction peut assigner l'enseignante ou l'enseignant à d'autres fonctions ou responsabilités prévues  au présent chapitre; pour parer à une situation d'urgence ou exceptionnelle ou une étude de cas prévue à 8-9.00.

Modalités de distribution des heures de travail
11-10.05

11-10.05.01     Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le jour, la clause 8-5.05 s’applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

11-10.05.02     Pour les enseignantes et enseignants dispensant leur enseignement le soir, l’horaire des enseignantes et enseignants ne peut débuter plus de soixante-quinze (75) minutes avant celui des élèves, y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

Aucun interchangement n’est possible. 
    

Frais de déplacement
11-10.09

La clause 8-7.09 s'applique y incluant les enseignantes et enseignants à taux horaire.

Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
11-11.02
L'article 9-4.00 s'applique.
Hygiène, santé et sécurité au travail
11-14.02
L'article 14-10.00 s'applique.