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8-4.01:
ANNÉE DE TRAVAIL (ARRANGEMENT LOCAL)
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Les calendriers des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 sont ceux présentés à l’annexe D.
Pour l’année scolaire 2004-2005, les calendriers présentés à l’annexe D sont applicables à moins que la commission scolaire puisse démontrer qu’un règlement, une loi ou une directive en vigueur l’empêche d’appliquer l’un ou l’autre de ces calendriers. Dans ce cas, tous les calendriers scolaires 2004-2005 devront être renégociés.
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8-4.02:
DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL À L'INTÉRIEUR DE L'ANNÉE DE TRAVAIL À L'EXCLUSION DE LA DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET DE LA PÉRIODE COUVERTE PAR L'ANNÉE DE TRAVAIL
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8-4.02.01
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Sous réserve d'un minimum garanti de cent quatre-vingts (180) jours de classe ou des règlements du ministère de l'Éducation, vingt (20) journées sont utilisées comme journées pédagogiques. Ces dites journées sont sans présence d'élèves.
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8-4.02.02
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Sous réserve de la clause 8-4.02.01, au plus tard le premier (1er) mai de chaque année, la commission, après consultation du comité général de consultation, distribue dans le calendrier civil :
- cent quatre-vingts (180) jours de classe;
- onze (11) journées pédagogiques dites commission;
- un minimum de huit (8) journées d’entrée progressive au préscolaire sont placées après entente au comité général de consultation.
Les dates des autres journées pédagogiques seront déterminées selon les besoins exprimés au sein de l'école ou du centre après consultation du conseil de participation enseignante (4-8.00).
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8-4.02.03
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Les dispositions suivantes s’appliquent pour la confection du calendrier de travail :
a) les congés suivants sont assurés :
- deux (2) semaines complètes consécutives (normalement du lundi au vendredi) au temps de Noël et du jour de l’An;
- la fête du travail;
- l’Action de Grâces;
- le lundi de Pâques;
- la fête de Dollard;
- la fête nationale;
b) si l’entente à intervenir en vertu de la clause 8-4.01 le permet, des congés supplémentaires seront accordés pour les congés suivants :
- une (1) semaine complète de relâche (du lundi au vendredi);
- le Jeudi saint;
- le Vendredi saint;
- les congés mobiles.
c) l'alinéa 2 de la clause 8-8.02G) doit se lire comme suit, pour le calendrier de la formation professionnelle débutant en août: "aucune compensation n'est due si un dépassement n'existe plus de 45 jours après le début du calendrier de travail".
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8-4.02.04
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Aux fins d’application des présentes clauses, le syndicat peut recourir à la procédure d’arbitrage sommaire prévue à la clause 9-2.26.
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8-5.00:
SEMAINE RÉGULIÈRE DE TRAVAIL
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8-5.02 C)
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Le paragraphe 8-5.02 C) est remplacé par le suivant:
Les 27 heures sont accomplies par l'enseignante ou l'enseignant aux moments déterminés par la direction, selon les modalités suivantes:
tâche éducative (T.E.)
- pour l'accomplissement de la tâche éducative;
* les enseignantes et les enseignants itinérants ou spécialistes sont, à leur demande, exemptés de surveillance par rotation, les jours où elles ou ils dispensent leur enseignement dans plus d'un établissement;
tâche complémentaire (T.C.)
- 2 heures par semaine ou l'équivalent, non comprises dans la tâche éducative, pour la surveillance de l'accueil et des déplacements; ces heures ne sont pas fixées à l'horaire;
- pour les enseignantes et enseignants du PRÉSCOLAIRE:
* 2 heures par semaine ou l'équivalent non fixées à l'horaire;
- pour les enseignantes et enseignants du PRIMAIRE:
* 1 heure par semaine ou l'équivalent fixée à l'horaire; * 1 heure par semaine ou l'équivalent non fixée à l'horaire;
- pour les enseignantes et enseignants du primaire devant se déplacer dans une même journée dans plus d'un établissement dans le cadre de leur affectation:
* 2 heures par semaine ou l'équivalent non fixées à l'horaire;
- pour les enseignantes et enseignants du SECONDAIRE:
* 1 heure par semaine ou l'équivalent fixée à l'horaire; * 1 période d'une heure par semaine ou l'équivalent fixée à l'horaire selon le choix de l'enseignante ou l'enseignant; * 3 heures par semaine ou l'équivalent non fixées à l'horaire;
Pour les heures non fixées à l'horaire, la direction peut assigner l'enseignante ou l'enseignant à d'autres fonctions ou responsabilités prévues au présent chapitre, pour parer à une situation d'urgence ou exceptionnelle ou une étude de cas prévue à 8-9.00.
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8-5.05:
MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES HEURES DE TRAVAIL
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Lors de la détermination de l’horaire de travail, la direction doit, à moins que l’enseignante ou l’enseignant ne donne explicitement son consentement à l’effet contraire, respecter les modalités suivantes :
a) l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut débuter plus de vingt (20) minutes avant celui de l’élève;
b) l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut se terminer plus de soixante-quinze (75) minutes après celui de l’élève;
c) les temps prévus aux paragraphes a) et b) peuvent être interchangés après entente entre la commission et le syndicat.
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8-6.05:
SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS NON COMPRISE DANS LA TÂCHE ÉDUCATIVE
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L’enseignante ou l’enseignant assure efficacement la surveillance de l’accueil ainsi que des déplacements des élèves lors des entrées et des sorties, lors des récréations et entre les périodes.
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8-7.05:
PÉRIODE DE REPAS (arrangement local)
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-:
La clause 8-7.05 est remplacée par la suivante:
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8-7.05.01
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L’enseignante ou l’enseignant du préscolaire et du primaire a droit à une période d’au moins soixante-quinze (75) minutes pour prendre son repas.
L’enseignante ou l’enseignant du secondaire a droit à une période d’au moins cinquante (50) minutes pour prendre son repas et cette période débute entre 10 h 45 et 13 h.
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8-7.05.02
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Ces modalités peuvent être modifiées après entente entre la commission et le syndicat.
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8-7.09:
FRAIS DE DÉPLACEMENT
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8-7.09.01
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Les frais de déplacement de l'enseignante ou l'enseignant qui doit se déplacer vers un autre établissement ou un autre lieu que son lieu d'affectation dans la même journée de travail, quand son travail le requiert, lui sont remboursés, selon la politique en vigueur à la commission. Cependant, lorsque les distances ne sont pas prévues à l’intérieur de la politique, la commission rembourse le kilométrage réellement effectué, conformément à ladite politique. Ce remboursement s’effectue tel que prévu à la clause 6-9.17.
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8-7.10:
RENCONTRES COLLECTIVES ET RÉUNIONS POUR RENCONTRER LES PARENTS
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La commission ou la direction de l'école peut convoquer les enseignantes et enseignants pour toute rencontre collective durant l'année de travail de l'enseignante ou l'enseignant, en tenant compte des dispositions suivantes :
1) l'enseignante ou l'enseignant est tenu d'assister à ces réunions à l'intérieur de la semaine régulière de travail; cependant, elle ou il n'est jamais tenu d'assister à des rencontres collectives tenues les samedis, dimanches et jours de fêtes;
2) à l'extérieur de la semaine régulière de travail, l'enseignante ou l'enseignant ne peut être tenu d'assister pendant son année de travail à plus de :
a) dix (10) rencontres collectives d'enseignantes et d'enseignants convoquées par la commission ou la direction de l'école. Ces réunions doivent se tenir immédiatement après la fin de l’horaire régulier des élèves ou avant l’entrée des élèves après entente au conseil de participation enseignante. Aux fins de l'application du présent sous-paragraphe, est considérée comme rencontre collective d'enseignantes et d'enseignants, toute telle rencontre d'un groupe défini d'enseignantes et d'enseignants tel que classe, cycle, ordre d’enseignement, discipline et école;
b) trois (3) réunions pour rencontrer les parents. Ces rencontres se tiennent normalement en soirée.
Cependant, la direction de l'école peut convenir avec les enseignantes et enseignants d'autres réunions pour rencontrer les parents sans tenir compte de l'horaire de la semaine de travail. Dans ce cas, l'enseignante ou l'enseignant est compensé par une réduction de sa semaine régulière de travail pour un temps égal à la durée d'une telle réunion. Telle compensation en temps est prise à un moment convenu entre la direction de l'école et l'enseignante ou l'enseignant.
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8-7.11:
SUPPLÉANCE
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8-7.11.01
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En cas d’absence d’une enseignante ou d’un enseignant, la commission, pour assurer le remplacement, fait appel dans l’ordre :
A) à une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou à une enseignante ou un enseignant affecté en totalité ou en partie à la suppléance;
B) à une enseignante ou un enseignant de l’école qui n’a pas un contrat à 100% et qui veut en faire sur une base volontaire ou à une suppléante ou un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue par la commission à cet effet;
C) à une enseignante ou un enseignant de l’école qui a atteint le maximum d’heures de la tâche éducative et qui veut en faire sur une base volontaire;
D) à une enseignante ou un enseignant de l’école selon le système de dépannage suivant :
afin de parer à de telles situations d’urgence, la direction, après consultation du conseil de participation enseignante, établit un système de dépannage parmi les enseignantes et enseignants de son école pour permettre le bon fonctionnement de l’école. Il assure chaque enseignante et enseignant de l’école qu’elle ou il sera traité équitablement par la répartition des suppléances à l'intérieur du système de dépannage; sauf si elle ou il est affecté en partie à la suppléance, l’enseignante ou l’enseignant est libre d’effectuer cette suppléance à l’intérieur d’un système de dépannage à compter de la troisième (3e) journée d’absence consécutive d’une enseignante ou d’un enseignant;
E) à défaut, la commission prend les mesures appropriées pour assurer la sécurité des élèves le temps requis pour trouver une personne qualifiée afin d’assurer l’enseignement.
Cette période de temps ne peut excéder une demi- journée.
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8-9.00:
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÈVES À RISQUE ET AUX ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE // 8-9.04
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8-9.04:
COMITÉ PARITAIRE AU NIVEAU DE LA COMMISSION POUR LES ÉLÈVES À RISQUE ET LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE
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8-9.04 E)
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Comité en vue d'un règlement à l'amiable des difficultés
Formation du comité
La commission et le syndicat forment un comité composé de:
* 3 représentants de la commission * 3 représentants du syndicat * 2 substituts de chaque partie
Mandat
Le comité reçoit toute problématique en lien avec les clauses suivantes:
8-9.05: sur les diffucultés de fonctionnement au niveau du comité école.
8-9.08: d'une enseignante ou d'un enseignant concernant la décision de la direction d'école.
8-9.15: tout problème d'application des dispositions prévues à la section IV.
Procédures
Le comité détermine toute procédure de régie interne.
La personne membre du comité assumant le secrétariat fait parvenir le procès-verbal à la personne répondante de l'autre partie.
Dans les cinq (5) jours ouvrables de la réception du formulaire de référence (formulaire en annexe), une communication verbale est établie entre les représentants désignés de la commission scolaire d'une part et du syndicat d'autre part.
Le comité se réunit dans les sept (7) jours ouvrables de la demande de l'une ou l'autre des partis.
Le comité fait suivre par écrit ses recommandations aux personnes concernées au plus tard dans les 15 jours ouvrables suivant la réception du formulaire.
Ce comité n'a pas pour effet de faire obstacle à l'application de la convention collective ou à aucun autre recours.
PROBLÉMATIQUE 0708- |
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8-9.05 |
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8-9.08 |
ü |
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8-9.15 |
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DATE DE TRANSMISSION :
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Fomulaire en vue d'un règlement à l'amiable des difficultés (8-9.04 E) |
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RÉPONSE DE LA DIRECTION EN DATE DU ________________________ |
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RÉPONSE DE LA DIRECTION DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES EN DATE DU ______________ |
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