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6-9.01
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À partir du deuxième jeudi de l’année de travail, les enseignantes et enseignants sont payés par virement bancaire, à l’institution choisie par l’enseignante ou l’enseignant, et ce, selon la clause 6-8.01.
Dans le cas de l’enseignante ou l’enseignant absent, le talon du virement bancaire est expédié pour la durée de l’absence, à son domicile aux échéances prévues au présent article, à la condition qu’une demande à cet effet soit faite au service des ressources humaines.
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6-9.02
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Si le jour du versement n’est pas un jour ouvrable, le virement est effectué le dernier jour ouvrable précédent.
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6-9.03
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Sous réserve de ses droits, la commission émet un chèque le jour ouvrable suivant la production par l’enseignante ou l’enseignant d’une déclaration écrite à l’effet qu’il n’a pas reçu son virement bancaire.
Elle devra émettre, à l’enseignante ou l’enseignant, un chèque équivalent à la somme nette qui lui est due.
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6-9.04
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Le virement bancaire comprend :
a) le traitement régulier et, s’il y a lieu :
- la compensation pour dépassement de la tâche éducative (8-6.02 C);
- la compensation pour dépassement du maximum d’élèves (8-8.01 et annexe XVIII);
- le remboursement des frais de déplacement (8-7.09);
- le paiement des périodes de suppléance (6-8.02);
- le remboursement des frais de scolarité;
-le paiement des journées de maladie monnayables;
b) toutes les déductions;
c) la contribution à la caisse d’épargne ou d’économie désignée conformément à l’article 5-19.00;
d) le cumul des sommes perçues et déduites en rapport avec l’année civile.
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6-9.05
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À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat, les informations apparaissant au talon du virement bancaire au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention sont maintenues pour la durée de la convention.
La commission s’engage à mettre sur son site intranet les codes budgétaires accompagnés d’explications textuelles.
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6-9.06
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Aux 2e et 13e virements bancaires, la commission remet une note explicative sur papier, à chaque enseignante et enseignant, indiquant l’échelon, la scolarité, l’expérience reconnue aux fins de traitement, le traitement annuel et l’ancienneté reconnue.
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6-9.07
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Un avis comprenant le détail des calculs effectués pour toute déduction ou tout rajustement autre que ceux effectués ordinairement devra être joint au talon de virement bancaire, à moins que les informations n’y apparaissent.
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6-9.08
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Advenant une erreur sur la paie d’une enseignante ou d’un enseignant imputable à la commission, privant cette dernière ou ce dernier d’un montant net supérieur à cinquante dollars (50 $), la commission émet à l’enseignante ou l’enseignant dans les trois (3) jours ouvrables de la réclamation de cette dernière ou ce dernier, un chèque au montant correspondant à la différence entre le montant net que l’enseignante ou l’enseignant aurait dû recevoir et celui effectivement versé par la commission.
Si l’erreur implique un montant net inférieur ou égal à cinquante dollars (50 $), l’erreur doit être corrigée à la paie suivante.
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6-9.09
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Lorsque l’enseignante ou l’enseignant a reçu, malgré elle ou lui, des sommes supérieures à ce qu’elle ou il aurait dû recevoir et pour lesquelles la commission exige un remboursement, elle procède de la façon suivante :
a) elle informe l’enseignante ou l’enseignant de la demande de remboursement et stipule les motifs justifiant la demande;
elle s’entend avec cette enseignante ou cet enseignant sur des modalités de remboursement.
La commission assure un délai de sept (7) jours entre le moment où l’enseignante ou l’enseignant est informé de la demande de remboursement et le début de la récupération.
b) À défaut d’entente avec l’enseignante ou l’enseignant, la commission ne peut récupérer sur un versement de traitement d’une enseignante ou d’un enseignant un montant supérieur à dix pour cent (10%) du montant brut qui aurait autrement été celui de ce versement de traitement.
c) Cependant, dans le cas d’une erreur impliquant une somme supérieure à mille dollars (1 000 $) imputable à une (1) ou deux (2) périodes de paie, la commission ne peut récupérer sur un versement de traitement d’une enseignante ou d’un enseignant un montant supérieur à vingt pour cent (20%) du montant brut qui aurait autrement été celui de ce versement de traitement.
d) À défaut d’entente, la commission est en droit de récupérer la totalité du montant concerné à l’intérieur d’une même année scolaire.
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6-9.10
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Le traitement de la suppléante ou du suppléant occasionnel, de l’enseignante ou l’enseignant à la leçon ou à taux horaire, est versé au plus tard dans les trois (3) semaines qui suivent chaque semaine pour laquelle elle ou il a droit à une rémunération. Le paiement se fait conformément à la clause 6-9.01 et le talon du virement est expédié à son domicile.
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6-9.11
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Le rajustement du traitement annuel prévu à la clause 5-10.30 est versé à l’enseignante ou l’enseignant au plus tard la dernière journée de l’année de travail.
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6-9.12
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Les sommes dues à la suite d’une révision de la scolarité, conformément à l’article 6-1.00, doivent être versées dans les vingt (20) jours qui suivent la décision de la commission.
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6-9.13
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Toute somme due à la suite d’un reclassement (6-3.00) sera versée, dans les cinquante (50) jours de la réception d’une demande complète à cet effet.
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6-9.14
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La prime de séparation prévue à la clause 5-4.02 doit être versée à l’enseignante ou l’enseignant démissionnaire dans les vingt (20) jours de l’acceptation par la commission de sa démission.
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6-9.15
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Toute somme due à l’enseignante ou l’enseignant qui a droit à une mesure de résorption doit être versée dans les vingt (20) jours suivant l’acceptation par les deux parties des modalités prévues pour une telle mesure.
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6-9.16
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La compensation pour élèves excédentaires est versée deux (2) fois par année, en janvier et en juin.
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6-9.17
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Les frais de déplacement prévus à la clause 8-7.09 sont versés mensuellement, sur présentation d’une réclamation à cet effet.
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