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5-0.00: CONDITIONS D’EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX

ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D’EMPLOI, DES PRIORITÉS D’EMPLOI ET DE L’ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
5-1.01.01

Toute candidate ou tout candidat qui désire offrir ses services comme enseignante ou enseignant à la commission doit :

1) remplir une demande d’emploi selon le formulaire en vigueur à la commission;

2) indiquer les diplômes, certificats et brevets ainsi que l’expérience qu’elle ou qu’il prétend avoir et s’engager à en fournir la preuve à la commission lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;

3) donner toutes les informations requises par la commission et s’engager à en fournir la preuve lorsque celle-ci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;

4) indiquer si elle ou il désire signer un contrat comme enseignante ou enseignant à temps plein ou comme enseignante ou enseignant à temps partiel, comme enseignante ou enseignant à la leçon ou comme enseignante ou enseignant à taux horaire;

5) déclarer si elle ou il a bénéficié d’une prime de séparation dans le secteur de l’éducation au cours de la période où elle ou il ne peut occuper un emploi dans les secteurs public et parapublic sans avoir à la rembourser. Dans l’affirmative, les montants doivent être remboursés pour que l’enseignante ou l’enseignant puisse être engagé.

5-1.01.02
Toute enseignante ou tout enseignant qui est engagé par la commission doit :

1) fournir les preuves de qualification et d'expérience au plus tard quarante (40) jours ouvrables après la demande écrite de la commission. À défaut de fournir ces preuves dans les délais, l’enseignante ou l’enseignant doit démontrer que les démarches en vue de les obtenir sont entreprises.

Dès réception des documents, la commission remet à l’enseignante ou l’enseignant une photocopie horodatée des pièces fournies;

2) produire toutes les autres informations et certificats requis par écrit, à la suite d'une demande d'emploi.
5-1.01.03

Toute déclaration intentionnellement fausse dans le but de l’obtention frauduleuse d’un contrat d’engagement est une cause d’annulation du contrat par la commission.

5-1.01.04

L'enseignante ou l'enseignant est tenu d'informer par écrit, dans les meilleurs délais, la commission de tout changement de domicile.

5-1.01.05

Lors de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant sous contrat, la commission fournit à l'enseignante ou l'enseignant :

- une copie de son contrat d'engagement;

- une copie de la convention collective;

- un formulaire de demande d'adhésion au syndicat conforme à l'annexe A;

- un formulaire de demande d'adhésion au régime d'assurance ou l'exemption s'il y a lieu;

- un formulaire confirmant qu’il ne détient pas un emploi à temps plein ailleurs.

5-1.01.06

La commission fait parvenir une copie du contrat d'engagement au syndicat dans les trente (30) jours de sa signature.

LISTE DE PRIORITÉ D'EMPLOI POUR L'OCTROI DE CONTRAT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D'EMPLOI ET DE L'ACQUISITION DE LA PERMANENCE)
-: Confection de la liste au 30 juin 2002
5-1.14.01
La commission dresse une liste de priorité d'emploi par discipline(1) d'enseignement pour le 30 juin 2002.

Cette liste contient le nom des personnes inscrites sur la liste de priorité d'emploi au 30 juin 2001.
-: Mise à jour de la liste à compter du 30 juin 2002
5-1.14.02

a) La commission ajoute le nom de la personne qu'elle décide d'inscrire et qui a enseigné sous contrat à temps partiel(2) à la commission au cours de deux (2) années scolaires, durant la période de l'année scolaire en cours et des deux (2) années scolaires qui précèdent.

b) La commission ajoute le nom de la personne qui a enseigné sous contrat à temps partiel (2)à la commission au cours de l'année scolaire en cours après avoir enseigné sous contrat à temps partiel(2) à la commission au cours de deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes.

c) La commission ajoute, dans la même discipline, le nom des personnes qu'elle a non rengagées pour surplus au terme de l'année scolaire en cours.

d) La commission reconnaît à la personne qu'elle ajoute sur la liste de priorité le nombre de jours enseignés sous contrat à temps partiel(3) dans la discipline visée au cours de la période de référence lui permettant d'être inscrite sur la liste (une personne inscrite au champ 2 l'est aussi au champ 3; une personne inscrite au champ 3 l'est aussi au champ 2; une personne inscrite dans l'une des disciplines 1a), 1b) ou 1c) l'est automatiquement  dans les deux autres).

e) Si la personne a enseigné sous contrat à temps partiel(2) dans des disciplines différentes, au cours de la période de référence lui permettant d'être inscrite sur la liste, elle est alors inscrite dans la discipline dans laquelle elle a effectué le plus grand nombre de jours sous contrat à temps partiel(3).

f) Lorsque la commission inscrit le nom d'une enseignante ou d'un enseignant non rengagé pour surplus, elle lui reconnaît le nombre de jours enseignés sous contrat à temps plein, dans la discipline visée, durant les deux (2) années scolaires précédant son non-rengagement ainsi que, le cas échéant, le nombre de jours inscrit sur la liste de priorité, dans la même discipline, avant sa radiation.

5-1.14.03

Au 30 juin de chaque année, la commission ajoute, dans la discipline visée, les jours enseignés sous contrat à temps partiel (1)à la commission durant l’année scolaire en cours.

5-1.14.04

À compter du 1er juillet 1999, lorsque la commission doit procéder à l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, elle offre le poste visé à la personne de la liste qui a le plus grand nombre de jours enseignés dans la discipline visée, dans la mesure où elle répond aux exigences particulières déterminées pour certains postes par la commission, après consultation du syndicat.

5-1.14.05

Avant la première journée de classe, la commission offre le contrat à temps partiel représentant le pourcentage le plus élevé à la personne de la liste ayant le plus grand nombre de jours inscrit dans la discipline visée.

À compter de la première journée de classe, la commission offre les postes(2), dans l’ordre où leur besoin apparaît, aux personnes de la liste qui ont le plus grand nombre de jours dans la discipline visée.

5-1.14.06

La personne inscrite sur la liste de priorité d’emploi est radiée sans attendre la mise à jour annuelle dans les situations suivantes :

a) elle détient un emploi à temps plein;

b) elle ne détient plus une autorisation d’enseigner;

c) elle refuse pour une deuxième fois dans une même année scolaire un contrat à temps partiel de 50% et plus sauf dans les cas suivants :

- accident de travail au sens de la loi;

- droits parentaux au sens de la loi;

- invalidité sur présentation de pièce justificative;

- tout autre motif jugé valable par la commission;

d) il s’écoule plus de vingt-quatre (24) mois consécutifs depuis la fin de son dernier contrat.

La commission informe le syndicat du nom de la personne qui a ainsi été radiée de la liste.

5-1.14.07

Lorsqu’une personne refuse un poste de 50% et plus dans une des disciplines dans lesquelles elle est inscrite, la commission placera son nom à la fin de la liste de la discipline concernée, l’année du refus. Si plus d’une personne sont visées par la présente clause, leurs noms seront ainsi placés selon un ordre décroissant du nombre de jours inscrits sur la liste dans cette discipline.

5-1.14.08

Lorsqu’une personne est inscrite dans une seule discipline des champs 1, 13 et 17, le refus de contrat dans cette discipline ne sera pas considéré comme un refus au sens des clauses 5-1.14.06 et 5-1.14.07 si le refus est justifié par le désir de changer de discipline à l’intérieur du champ. Toutefois, la commission n’aura pas à lui offrir d’autre contrat dans cette discipline pour l’année en cours.

La commission lui offre alors un contrat à temps partiel (2)dans une autre discipline de son champ, après épuisement de la liste des personnes qui y sont inscrites.

5-1.14.09

Lorsque le nombre de jours faits sous contrat à temps partiel(1) dans une autre discipline en application de la clause 5-1.14.08 dépasse le nombre de jours faits dans la discipline dans laquelle une personne est inscrite, la commission radie son nom de cette dernière discipline et l’ajoute dans l’autre, en y inscrivant le nombre de jours qu’elle y a fait.

5-1.14.10

Au plus tard le 30 juin de chaque année, la commission informe par écrit le syndicat de la mise à jour de la liste après application des alinéas 5-1.14.01 à 5-1.14.09.

LISTE D'ANCIENNETÉ (arrangement local)
-

Conformément à la possibilité d’arrangement local prévue à la clause 5-2.08 de la convention collective, les parties conviennent que :

La commission établit avant le 30 novembre de chaque année l’ancienneté de toute enseignante et de tout enseignant à son emploi conformément à l’article 5-2.00 et en fait parvenir copie au syndicat.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI
-: SECTION 5 - BESOINS ET EXCÉDENTS D'EFFECTIFS
5-3.16

Conformément à la possibilité d’arrangement local prévu à la clause 5-3.16 F) de la convention collective, les parties conviennent que la clause 5-3.16 est remplacée par l’échéancier de la clause 5-3.17.

CRITÈRES ET PROCÉDURE D'AFFECTATION ET DE MUTATION SOUS RÉSERVE DES CRITÈRES ANCIENNETÉ ET CAPACITÉ NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE
-: DÉFINITIONS
5-3.17.01

À moins que le contexte ne s’y oppose, aux fins d’application de la présente clause, les termes et expressions dont la signification est ci-après déterminée, ont le sens et l’application qui leur sont respectivement donnés :

a) AFFECTATION signifie l’attribution d’un poste conformément à la présente clause.

b) CAPACITÉ est définie à la clause 5-3.13. Aux fins d’application des procédures d’affectation et de mutation prévues à la présente clause, le critère capacité est lié à la discipline (champ en l’absence de discipline) prévue à l’alinéa 5-3.17.02.

L’enseignante ou l’enseignant peut contester toute décision de la commission relative à sa capacité en soumettant le litige selon la procédure d’arbitrage sommaire prévue à la clause 9-2.26 .

c) CHAMP signifie l’ensemble des champs d’enseignement tels que définis à la clause 5?3.09 ainsi qu’aux annexes I et II.

d) CLASSE signifie l’année du programme (Ex. : 2e année). Dans un groupe à plus d’une classe, la classe de la majorité des élèves détermine la classe du groupe.

e) DÉNOMBREMENT FLOTTANT est une formule conçue prioritairement pour fournir des services d’appui aux élèves ayant besoin de services éducatifs particuliers. Il s’agit essentiellement d’une formule permettant à une enseignante ou un enseignant en rééducation de prévenir ou corriger des difficultés d’apprentissage, mais elle peut permettre et favoriser une intégration maximale de l’élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage en ajoutant à l’école une personne-ressource spécialisée en rééducation.

La formule ne peut être appliquée inconsidérément à tous les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage : il faut que l’élève puisse déjà suivre les activités d’apprentissage avec ses camarades inscrits dans les groupes réguliers.

Les interventions de l’enseignante ou de l’enseignant en dénombrement flottant se font selon la nature et la gravité des difficultés d’apprentissage, selon aussi une optique préventive ou rééducative.

La commission distribue le nombre total d’enseignantes et d’enseignants devant dispenser leurs services selon la formule du dénombrement flottant de façon équitable, en s’assurant qu’en moyenne, sur une base hebdomadaire, une enseignante ou un enseignant en dénombrement flottant ne rencontre pas plus de vingt-six (26) élèves identifiés comme devant bénéficier de cette ressource.

f) ÉCOLE PROTÉGÉE désigne l’école à laquelle est réputé affecté la ou le spécialiste du préscolaire et du primaire, l’enseignante ou l’enseignant en dénombrement flottant, la ou le titulaire du champ 3 affecté à l’enseignement moral ou religieux dans plus d’une école, et qui correspond à la fraction majoritaire de son poste.

g) MUTATION VOLONTAIRE désigne un changement de poste librement demandé et obtenu par une enseignante ou un enseignant.

h) ORDRE D’ENSEIGNEMENT : aux fins du présent processus, il y a deux ordres d’enseignement :

- le préscolaire et le primaire;

- le secondaire.

i) POSTE correspond à la fonction d’enseignement dans une ou plusieurs disciplines données et dans une ou plusieurs écoles données. Le poste peut être simple ou multiple.

j) POSTE MULTIPLE est un poste dans plus d’une discipline ou dans plus d’une école. Toutefois, un poste de champ 14 qui comporte une ou des périodes d’éducation au choix de carrière ne constitue pas de ce fait un poste multiple.

Au champ 3, tout poste dont la fonction d’enseignement s’exerce auprès d’élèves de plus d’une classe est un poste multiple.

k) POSTE SIMPLE est un poste dans une discipline donnée, dans une école donnée. Au champ 3, le poste simple correspond à la fonction d’enseignement à des élèves d’une classe donnée.

l) RELOCALISATION désigne le processus qui permet des changements de discipline ayant pour but de diminuer les excédents d’effectifs.

m) SURPLUS D’AFFECTATION signifie l’obligation pour une enseignante ou pour un enseignant de se voir attribuer un autre poste par suite de la disparition du poste occupé ou par suite du déplacement par un plus ancien.

n) TITULAIRE désigne l’enseignante ou l’enseignant des champs 1, 2 ou 3 qui n’est pas spécialiste au sens de la clause 1-1.40.

o) TRANSFERT D’ÉLÈVES désigne le déplacement d’un nombre d’élèves équivalent à au moins un groupe d’élèves d’une école vers une autre, à la suite d’une décision de la commission.

5-3.17.02

DISCIPLINES

Sous réserve de la note 1 de la clause 5-3.12 et aux seules fins d’application des mécanismes d’affectation et de mutation, les enseignantes et enseignants d’un même champ sont réputés affectés à une même discipline. Toutefois les champs 1, 13 et 19 sont subdivisés selon les disciplines suivantes:


CHAMP 1

a) l’enseignement selon la formule du dénombrement flottant;

b) l’enseignement aux élèves mal-entendants;

c) les autres postes d’enseignement au primaire;

d) les postes comportant l’enseignement dans les ateliers;

e) l’enseignement de l’anglais au secondaire;

f) l’enseignement des arts plastiques au secondaire;

g) l’enseignement de l’éducation physique au secondaire;

h) le titulaire au secondaire (excluant e, f et g).

Pour l'année scolaire 2005-2006 seulement, l'enseignement selon la formule du dénombrement flottant au secondaire est incluse dans la discipline 1h).


CHAMP 13

a) mathématiques;

b) sciences.


CHAMP 19

a) éducation au choix de carrière; (là où cela existe avec minimum de 50%)

b) espagnol;

c) danse;

d) art dramatique.

La commission et le syndicat acceptent de revoir annuellement la liste des disciplines aux champs 13 et 19. À défaut d'entente avant le 1er mars de chaque année, la présente s'applique.

-: PRINCIPES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
5-3.17.03

Toute enseignante ou tout enseignant régulier temps plein a droit à un poste à 100%, sous réserve des dispositions de la présente clause.

5-3.17.04

Toute enseignante ou tout enseignant conserve son poste, sauf :

a) s’il est en surplus d’affectation;

b) s’il demande et obtient une mutation volontaire;

c) s’il est déplacé par un plus ancien mis en surplus d’affectation conformément à la présente clause.

5-3.17.05

Aux fins d’application de l’entente locale, la préséance de l’enseignante ou de l’enseignant est déterminée selon les critères suivants appliqués dans l’ordre et de façon éliminatoire:

1. l’ancienneté;

2. l’expérience;

3. la scolarité;

4. la scolarité réelle en année complète et en partie d’année pour laquelle les attestations officielles ont été demandées avant le 1er mars de l’année en cours;

5. si l’égalité persiste encore, la commission et le syndicat s’entendent sur la détermination de critères additionnels.

Aux fins d’élaboration de la liste de préséance des enseignantes et enseignants, seuls les trois premiers critères sont appliqués.

5-3.17.06

L’enseignante ou l’enseignant en congé avec ou sans traitement reprend son poste à son retour.

5-3.17.07

Nonobstant l’alinéa 5-3.17.06, l’enseignante ou l’enseignant participant à un échange intergouvernemental qui met fin au contrat et qui est autorisé à revenir au Québec en cours d’année est réputé affecté au champ 21 jusqu’à la fin de la période prévue pour sa participation à tel échange.

5-3.17.08

Les enseignantes et enseignants absents durant l’année scolaire en cours pour:

- accident de travail;

- invalidité;

- congé de maternité;

- congé pour adoption;

- congé de paternité;

conservent leur poste et reprennent les fonctions et responsabilités qu’elles ou qu’ils détenaient à leur départ.

5-3.17.09

Les enseignantes et enseignants concernés par les alinéas 5-3.17.06 à 5-3.17.08 demeurent soumis aux mécanismes de mutation et d’affectation prévus à l’article 5-3.00. Toutefois, l’enseignante ou l’enseignant ayant obtenu un congé à temps plein pour toute l’année scolaire suivante ne peut se prévaloir de la présente clause.

5-3.17.10

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement pour une partie de tâche est réputé affecté à l’école où elle ou il accomplit sa partie de tâche majoritaire.

5-3.17.11

L’enseignante ou l’enseignant qui vient de l’étranger ou d’une autre province dans le cadre d’un échange intergouvernemental est réputé affecté au poste de l’enseignante ou l’enseignant qu’elle ou qu’il remplace et ce, pour la durée prévue de tel échange.

-: PRÉALABLES AU PROCESSUS D'AFFECTATION ET DE MUTATION
5-3.17.12

Toute enseignante ou tout enseignant qui a dû suite à un surplus d’affectation, changer d’école, de discipline ou de champ, à la suite de l’application du processus d’affectation mutation et qui n’a pu exercer son droit de retour au poste, en vertu de l’alinéa 5-3.17.45, peut réintégrer son poste d’origine s’il en avise la commission avant le 1er février.

Cette enseignante ou cet enseignant est automatiquement réputé affecté à son poste d’origine, avant l’application de la mécanique d’excédents d’effectifs et d’affectation et de mutation pour l’année scolaire suivante.

Les suppléantes et suppléants réguliers sont réputés appartenir à la discipline à laquelle ils étaient affectés avant d’être versés au champ 21.

La commission confirme par écrit à l’enseignante ou l’enseignant et au syndicat telle réintégration au plus tard le 1er mars.

5-3.17.13

L’enseignante ou l’enseignant qui dispense son enseignement dans plus d’une discipline ou d’un champ d’enseignement appartient à la discipline ou au champ d’enseignement dans lequel il dispense la majeure partie de son enseignement. S’il y a égalité, la commission doit, au plus tôt le 1er mars de chaque année, demander à l’enseignante ou à l’enseignant la discipline ou le champ auquel il désire appartenir aux fins d’application du présent article. L’enseignante ou l’enseignant doit indiquer son choix dans les vingt (20) jours de la demande par la commission. À défaut de tel avis de la part de l’enseignante ou de l’enseignant dans le délai imparti, la commission décide.

5-3.17.14

L’enseignante ou l’enseignant qui dispense son enseignement dans plus d’une école est réputé affecté à l’école où elle ou il dispense la majeure partie de son enseignement. S’il y a égalité, la commission doit, au plus tôt le 1er mars de chaque année, demander à l’enseignante ou l’enseignant, l’école à laquelle elle ou il désire être réputé affecté. L’enseignante ou l’enseignant doit indiquer son choix dans les vingt (20) jours de la demande par la commission. À défaut de tel avis de la part de l’enseignante ou l’enseignant dans le délai imparti, la commission décide

5-3.17.15

La commission et le syndicat conviennent de se rencontrer annuellement, avant le 15 avril, afin de déterminer l’échéancier d’application du processus d’affectation et de mutation.

5-3.17.16

Toute enseignante ou tout enseignant ayant signé une procuration à cette fin peut se faire remplacer, à l’une ou l’autre des étapes du processus prévu à la présente clause, par la personne autorisée par cette procuration.

-: FERMETURE D'ÉCOLE
5-3.17.17

Avant le 30 avril, lorsque la commission décide de la fermeture d’une école, les enseignantes et enseignants qui, autrement, ne devraient pas être déclarés en surplus d’affectation n’eût été de cette fermeture, sont répartis dans les écoles où les élèves sont relocalisés.

5-3.17.18

Les enseignantes et enseignants qui, autrement, auraient été affectés à cette école, choisissent selon l’ordre de préséance, parmi les écoles qui reçoivent les élèves ainsi relocalisés, l’école où elles ou ils désirent être réputés affectés pour l’année scolaire suivante.

Toutefois, dans l’application de cet alinéa, le nombre d’enseignantes et d’enseignants autorisés à être transférés doit correspondre au nombre de groupes ou de postes générés par le transfert desdits élèves, et ce, pour chaque école, pour chaque discipline.

Le nom de l’enseignante ou de l’enseignant est ajouté à la liste prévue à l’alinéa 5-3.17.33.

5-3.17.19

La commission transmet un avis écrit confirmant à l’enseignante ou l’enseignant son choix d’école où elle ou il est réputé affecté pour l’année scolaire suivante. Le syndicat reçoit copie de cet avis.

5-3.17.20

Les enseignantes ou enseignants qui, autrement, auraient été déclarés en surplus d’affectation, sont ajoutés à la liste des surplus d’affectation au niveau de la commission. L’enseignante ou l’enseignant en est avisé par écrit et le syndicat reçoit copie de cet avis.

5-3.17.21

Lorsque la commission décide de la fermeture d’une école après le 30 avril, les alinéas 5-3.17.18 et 5-3.17.19 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.

Dans chaque cas de fermeture d’école, la commission et le syndicat conviennent de se rencontrer pour régler toute question ou tout litige découlant de l’application des clauses précédentes.

-: TRANSFERT D'ÉLÈVES LORS D'OUVERTURE D'ÉCOLE
5-3.17.22

Avant le 30 avril, lorsque la commission décide de transférer en partie les élèves d’une école, elle doit dans un premier temps établir la liste des enseignantes et enseignants qui, autrement, ne devraient pas être déclarés en surplus d’affectation.

5-3.17.23

Parmi les enseignantes et enseignants ne devant pas être déclarés en surplus d’affectation, la commission détermine par discipline le nombre d’enseignantes et d’enseignants devant rester à l’école.

5-3.17.24

Dans chaque discipline visée, les enseignantes ou enseignants choisissent, par ordre de préséance, de rester à la même école ou d’aller à l’école de leur choix parmi les écoles qui reçoivent les élèves ainsi transférés.

Toutefois, dans l’application de cette clause, le nombre d’enseignantes et d’enseignants autorisés à être transférés doit correspondre au nombre de groupes ou de postes générés par le transfert desdits élèves, et ce, pour chaque école, pour chaque discipline.

Le nom de l’enseignante ou de l’enseignant ainsi transféré est ajouté à la liste prévue à l’alinéa 5-3.17.33.

5-3.17.25

La commission transmet un avis confirmant à l’enseignante ou l’enseignant son choix d’école où elle ou il est réputé affecté pour l’année scolaire suivante. Le syndicat reçoit copie de cet avis.

5-3.17.26

Lorsque la commission décide de transférer une partie des élèves d’une école après le 30 avril, les alinéas 5-3.17.24 et 5-3.17.25 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.

5-3.17.27

Dans chaque cas de transfert d’élèves ou d’ouverture d’école, la commission et le syndicat conviennent de se rencontrer pour régler toute question ou tout litige découlant de l’application des clauses précédentes.

5-3.17.28

Les enseignantes et enseignants devant être déclarés en surplus d’affectation à la suite de l’application des alinéas 5-3.17.17 et 5-3.17.22 sont ajoutés à la liste des surplus d’affectation au niveau de la commission. L’enseignante ou l’enseignant est avisé par écrit et le syndicat reçoit copie de cet avis.

5-3.17.29

Les enseignantes et enseignants concernés par les alinéas 5-3.17.17 à 5-3.17.28 inclusivement demeurent admissibles aux mécanismes d’affectation et de mutation prévus à la présente clause.

-: TRANSFERT D'ÉLÈVES
5-3.17.30

Dans les cas de transfert d’élèves, autres que lors d’une ouverture d’école, générant au moins un surplus d’affectation, la commission et le syndicat conviennent de se rencontrer afin de déterminer, le cas échéant, les procédures spécifiques d’affectation et de mutation. À défaut d’entente, le processus établi aux alinéas 5-3.17.22 à 5-3.17.29 s’appliquent.

-: LISTES
5-3.17.31

Au plus tard le 1er avril de chaque année, la commission fournit au syndicat la liste des enseignantes et enseignants par ordre de préséance par champ. Cette liste doit indiquer les données permettant d’identifier le poste occupé par l’enseignante ou l’enseignant (discipline, école) ou le poste auquel elle ou il est réputé affecté. De plus, cette liste doit être affichée dans chaque école.

5-3.17.32

La liste destinée au syndicat, prévue à l’alinéa précédent, doit préciser pour chaque enseignante et enseignant toute demande relative aux points ci-après énumérés pour l’année scolaire suivante telle:


- demande de congé totalement ou partiellement sans traitement;

- demande de préretraite;

- demande de prime de séparation;

- congé avec traitement;

- prêt de service;

- échange intergouvernemental;

- affectation temporaire à un projet-pilote;

- congé sabbatique à traitement différé;

- retraite progressive.

Sur demande, la commission fournit au syndicat les données utiles à la mise à jour des listes prévues aux alinéas précédents.

5-3.17.33

Au plus tard le 1er mai, la direction de l’école affiche la liste des enseignantes et enseignants de l’école par ordre de préséance, par champ et discipline.

Cette liste doit inclure:

- le nom des enseignantes et enseignants déjà en fonction à l’école;

- le nom des enseignantes et enseignants réputés affectés à l’école mais concernés par les objets suivants:

. congé sans traitement;(à 100% ou partiel)

. congé avec traitement;

. prêt de service;

. libération pour fins de recherche pédagogique;

. congé pour droits parentaux (5-13.00);

. libération pour fins syndicales (3-6.00);

. échange intergouvernemental;

. affectation temporaire à un projet-pilote;

. congé d’invalidité (5-10.00);

. transfert d’élèves;

. fermeture d’école;

. les enseignantes et enseignants bénéficiant d’une réintégration;

. projet-pilote;

. congé sabbatique à traitement différé;

. retraite progressive.

-: DÉCLARATION DES EXCÉDENTS D'EFFECTIFS
5-3.17.34

Il y a un excédent d’effectifs dans un champ d’enseignement lorsque le nombre total d’enseignantes et enseignants affectés à ce champ est supérieur à celui prévu pour ce champ pour l’année scolaire suivante.

5-3.17.35

La déclaration des excédents d’effectifs par champ se fait par ordre inverse de préséance dans ce champ. La commission maintient un nombre d’enseignantes ou d’enseignants égal au besoin d’effectifs à la commission, dans chaque champ.

5-3.17.36

Avant le 1er mai, aux fins de détermination des excédents par champ et par école, la commission dresse la liste des enseignantes et enseignants possédant le moins d’ancienneté dans chacun des champs d’enseignement. Pour chacun des champs, cette liste comprend un nombre d’enseignantes et d’enseignants correspondant à la différence entre les effectifs de chacun des champs et les besoins prévus pour l’année scolaire suivante.

5-3.17.37

La commission transmet au syndicat, au plus tard le 1er mai, la liste des enseignantes et enseignants qui risquent d’être mis en disponibilité ou non rengagés. Cette liste est affichée dans chacune des écoles.

5-3.17.38

Entre le 1er mai et le 10 mai, la liste des enseignantes et enseignants visés à l’alinéa 5-3.17.36 peut être corrigée, s’il s’avère que des erreurs apparaissent à ladite liste.

5-3.17.39

Entre le 10 mai et au plus tard le 30 mai, la commission peut, à l’intérieur d’un même champ, substituer le nom d’une enseignante ou d’un enseignant apparaissant à la liste pour un autre, s’il s’avère qu’une erreur d’identification s’est produite lors de la confection de la liste. En aucun cas, et d’aucune manière, telle substitution par la commission ne peut avoir pour conséquence de modifier à la hausse le nombre d’enseignantes ou d’enseignants par champ susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être non rengagés conformément à la liste prévue à l’alinéa 5-3.17.36

5-3.17.40

La commission transmet par écrit au syndicat et aux enseignantes et enseignants concernés, toute correction apportée à la liste prévue à l’alinéa 5-3.17.36.

-: PROCESSUS D'AFFECTATION ET DE MUTATION
5-3.17.41

L’enseignante ou l’enseignant qui a obtenu, pour l’année scolaire suivante, un congé partiel sans traitement ne peut, dans le cadre du processus, morceler un poste simple pour obtenir une mutation volontaire. Toutefois, n’est pas réputé en congé partiel sans traitement aux fins du présent alinéa, l’enseignante ou l’enseignant qui a demandé un congé pour fins d’exemption de l’enseignement religieux.

5-3.17.42

Toute enseignante ou tout enseignant à qui revient une fraction de poste et qui, pour éviter d’être déclaré en surplus d’affectation, a obtenu un congé sans traitement à temps partiel conformément à la clause 5-15.05, conserve son congé jusqu’à la fin du processus, à moins d’être déclaré en surplus d’affectation ou en excédents d’effectifs.

5-3.17.43

L’enseignante ou l’enseignant à qui revient une fraction de poste à l’étape transitoire, à l’étape conjointe ou à l’étape de fin d’année, obtient, s’il en fait la demande, un congé sans traitement conformément à l’article 5-15.00.

5-3.17.44

À la fin du processus de mutation, la commission confirme par écrit à l’enseignante ou à l’enseignant, qui a obtenu une mutation, le poste qu’il occupera au cours de l’année scolaire suivante et en envoie une copie au syndicat.

5-3.17.45

Si un besoin se crée entre le 1er juin et le premier jour de classe de l’année scolaire suivante, l’enseignante ou l’enseignant en surplus d’affectation qui a été changé d’école ou de discipline peut exercer un droit de retour, par ordre de préséance, à son école ou dans sa discipline d’origine pourvu qu’il réponde au critère de capacité et qu’il ait fait parvenir à la commission, au plus tard le 31 mai, le formulaire prévu à cette fin. La commission fait parvenir au syndicat copie de tous les formulaires reçus.

Aux fins du présent alinéa, l’enseignante ou l’enseignant qui ne détient plus une fraction de poste majoritaire dans son école d’origine ou sa discipline d’origine est réputé changé d’école ou de discipline.

L’application de la demande est automatique pendant les vacances de l’été en autant que la commission respecte les choix exprimés par l’enseignante ou l’enseignant sur le formulaire prévu à cet effet. Avant le départ ou après le retour des enseignantes et enseignants, l’enseignante ou l’enseignant a le choix de maintenir ou de retirer sa demande

-: PROCÉDURES À L'ÉCOLE PRIMAIRE
5-3.17.46

Au plus tard le 30 avril, à partir des prévisions d’effectifs scolaires, la direction, en présence de la déléguée ou du délégué syndical, procède à la détermination des postes simples et des fractions de postes, pour chacune des disciplines. La déléguée ou le délégué syndical reçoit copie de tout document établissant cette détermination.

Un poste est constitué d'au moins mille deux cents (1 200) minutes d'enseignement par semaine ou l'équivalent.

5-3.17.47

Au plus tard le 30 avril, la direction, en présence de la déléguée ou du délégué syndical, détermine, par discipline, les enseignantes et enseignants qui conservent leur poste et ceux qui doivent être déclarés en surplus d’affectation. La déléguée ou le délégué syndical reçoit copie de tout document établissant cette détermination.

La direction déclare les surplus d’affectation par ordre inverse de préséance.

5-3.17.48

Peuvent renoncer à un poste simple :

a) la titulaire ou le titulaire du champ 3 qui accepte un poste multiple dans son école, ce poste lui est alors conservé jusqu’à la fin du processus;

b) la titulaire ou le titulaire du champ 3 qui accepte d’être affecté à un poste d’enseignement moral ou religieux dans plus d’une école;

c) la titulaire ou le titulaire dispensant son enseignement en 6e année bain linguistique dans deux (2) écoles est réputé affecté à son poste multiple et ce, en autant que la fraction de poste demeure dans l’école ne constituant pas son école d’affectation. La titulaire ou le titulaire peut conserver le demi-poste de l’école à laquelle elle ou il est réputé affecté conformément à l’alinéa 5-3.17.14 et compléter son affectation lors de l’étape transitoire conformément aux alinéas 5-3.17.71 à 5-3.17.74.

Aucune enseignante ou aucun enseignant n’est affecté à un poste multiple sans son consentement.

5-3.17.49

Le processus de distribution des tâches prévu à 5-3.21 s’applique.

5-3.17.50

Les données relatives aux prévisions d’effectifs scolaires servant à l’application des alinéas 5-3.17.46 à 5-3.17.48 sont mises à jour par la direction qui en informe la déléguée ou le délégué syndical en lui remettant copie de tout document établissant ces données

-: PROCÉDURE À L'ÉCOLE SECONDAIRE
5-3.17.51

Au plus tard le 30 avril, à partir des prévisions d’effectifs scolaires, la direction, en présence de la déléguée ou du délégué syndical, procède à la détermination par discipline des postes simples et des fractions de postes, pour chacune des disciplines. Le nombre de postes simples est obtenu en divisant le nombre de périodes par 26 (cycle 9 jours, périodes de 75 minutes) ou l’équivalent. La déléguée ou le délégué syndical reçoit copie de tout document établissant cette détermination.

Si, dans une école, le nombre de périodes résiduelles dans une discipline est égal à 24 périodes ou l’équivalent, la direction est tenue de constituer un poste simple.

5-3.17.52

Au plus tard le 30 avril, la direction, en présence de la déléguée ou du délégué syndical, détermine par discipline les enseignantes et enseignants qui conservent un poste simple et ceux qui sont déclarés en surplus d’affectation, ces derniers étant nécessairement déterminés par ordre inverse de préséance. La déléguée ou le délégué syndical reçoit copie de tout document établissant cette détermination.

5-3.17.53

Afin de réduire le nombre d’enseignantes et d’enseignants en surplus d’affectation, une enseignante ou un enseignant peut accepter un poste multiple constitué majoritairement de périodes de sa discipline d’origine .
L’attribution d’un poste multiple ne peut avoir pour effet de morceler un poste ou une fraction de poste égale ou supérieure à 50%.

Ce choix s’effectue par ordre de préséance des enseignantes et enseignants en surplus d’affectation, toutes disciplines confondues. Le nom de cette enseignante ou de cet enseignant est alors rayé de la liste des enseignantes et enseignants en surplus d’affectation.

Par la suite, pour éviter à une enseignante ou un enseignant d’être déclaré en surplus d’affectation dans une discipline, une enseignante ou un enseignant ayant droit à un poste simple dans cette même discipline peut accepter un poste multiple. Une telle substitution permet à la plus ancienne des enseignantes ou au plus ancien des enseignants de cette discipline placés en surplus d’affectation de voir son nom rayé de la liste des surplus d’affectation.

5-3.17.54

Les données relatives aux effectifs scolaires servant à l’application des alinéas 5-3.17.51 à 5-3.17.53 sont mises à jour par la direction qui en informe la déléguée ou le délégué syndical en lui remettant copie de tout document établissant ces données.

5-3.17.55

Au champ 1, le processus de distribution des tâches prévu à 5-3.21 s’applique. Cette distribution se fait au plus tard le 10 mai.

-: ÉMISSION DES LISTES
5-3.17.56

La direction fait parvenir à la commission, qui en envoie une copie au syndicat, les listes suivantes et en remet, sur demande, une copie à la déléguée ou au délégué syndical :

a) celle des enseignantes et enseignants ayant conservé un poste simple ou un poste multiple, en précisant pour chacun le poste occupé et son ordre de préséance;

b) celle des enseignantes et enseignants de l’école placés en surplus d’affectation, en précisant pour chacun le poste qu’il occupait et son ordre de préséance;

c) celle des postes simples et des fractions de postes vacants dans l’école.


-: PROCÉDURES À LA COMMISSION
5-3.17.57

Affectation des spécialistes du préscolaire et du primaire

L’affectation de la titulaire ou du titulaire qui accepte d’être affecté à l’enseignement religieux ou moral dans plus d’une école ainsi que l’affectation des enseignantes et enseignants de dénombrement flottant (discipline 1A) se fait comme s’il s’agissait d’une spécialiste ou d’un spécialiste.

5-3.17.58

Entre le 1er et le 15 mai, le processus d’affectation des spécialistes du préscolaire et du primaire est appliqué, pour chaque discipline, au niveau de la commission.

Si des modifications deviennent nécessaires après cette date, la commission effectue ces modifications en utilisant les dispositions de 5-3.21 en faisant les adaptations nécessaires.

5-3.17.59

Entre le 1er et le 15 mai, la commission, en présence du syndicat, rencontre les spécialistes qui procèdent au choix de leur école protégée et de leur(s) complément(s) de tâche par ordre de préséance, et ce, pour chaque spécialité.

5-3.17.60

AMENDEMENT À L'AFFECTATION DES SPÉCIALISTES DU PRÉSCOLAIRE ET DU PRIMAIRE


Ce choix s'effectue en respectant les principes suivants:

a) les spécialistes, par ordre de préséance, choisissent:

        - de conserver leur école protégée de l'année précédente;

          ou

        - une école protégée parmi les écoles disponibles.

Durant cette étape, la ou le spécialiste peut modifier son choix d'école protégée; la commission donne suite aux choix fait par la ou le spécialiste, par ordre de préséance.

b) le paragraphe a) s'applique, étant entendu:

        - qu'une tâche complète ne peut être scindée;

        - que deux groupes de bain linguistique avec horaire compatible dans une même école, constituent une tâche complète;

        - que deux groupes et plus d'anglais intensif, avec horaire compatible dans une même école, constituent une tâche complète;

        - qu'au sein d'une même école, les groupes réguliers d'anglais constituent une école protégée,  le ou les groupes d'anglais intensif constitu(ent) une école protégée et le ou les groupes de bain linguistique constitu(ent) une autre école protégée;

        - que si une ou un spécialiste choisit comme école protégée un bain linguistique d'un seul semestre (.5), la commission, sans identifier l'école, réserve immédiatement, parmi les bains linguistiques disponibles, un bain linguistique (.5) du semestre permettant de compléter la tâche;

c) une fois l'étape du choix d'école protégée réalisée, les spécialistes complètent leur tâche, selon l'ordre de préséance;

d) règle générale, les spécialistes assument la totalité des minutes d'enseignement disponibles dans leur école protégée;

e) règle générale, la commission n'affecte pas plus de deux spécialistes par discipline dans une même école;

f) règle générale la commission affecte les enseignantes et enseignants itinérants ou spécialistes dans , au plus, deux écoles;

g) l'école protégée d'une spécialiste ou d'un spécialiste qui bénéficie d'un congé pour toute l'année scolaire suivante est offerte aux autres spécialistes. Cependant, à son retour, la spécialiste ou le spécialiste reprend l'école protégée qu'il avait avant son absence.

5-3.17.61

Les enseignantes ou enseignants spécialistes au préscolaire et au primaire en excédent d’effectifs sont ajoutés à la liste des surplus d’affectation au niveau de la commission et soumis à la mécanique prévue aux alinéas 5-3.17.66 et suivants.

5-3.17.62

À la suite de l’application des alinéas 5-3.17.57 et suivants, la commission informe par écrit chaque enseignante ou enseignant déclaré en surplus d’affectation et en transmet copie au syndicat.


Déplacement

5-3.17.63

Aux fins du déplacement au primaire, malgré l’alinéa 5-3.17.01 j), un poste multiple est un poste dans plus d’une discipline et non dans plus d’une école.

Quand, dans une discipline donnée, il y a moins de postes vacants que de personnes en surplus d’affectation, un bassin est constitué de façon à assurer un poste simple aux enseignantes et enseignants ayant le plus de préséance.

À cet effet, la commission établit la différence entre le nombre de personnes en surplus d’affectation dans la discipline donnée et le nombre de postes vacants dans ladite discipline. Cette différence constitue le nombre d’enseignantes et d’enseignants les moins anciens selon l’ordre de préséance n’ayant pas droit à un poste simple dans la discipline.

Quand une enseignante ou un enseignant ainsi identifié comme étant parmi les moins anciens, selon l’ordre de préséance dans sa discipline, détient encore un poste simple, son poste est ajouté à la liste des postes vacants. L’enseignante ou l’enseignant est placé en surplus d’affectation et il en est avisé par écrit par la commission.


5-3.17.64

Quand, dans une discipline donnée, il y a des enseignantes et enseignants qui ont été déplacés, un bassin complémentaire est constitué des postes multiples détenus par les enseignantes et enseignants de ladite discipline ayant moins de préséance que la plus ancienne des enseignantes ou le plus ancien des enseignants n’ayant plus droit à un poste simple en vertu de l’alinéa 5-3.17.63.

L’enseignante ou l’enseignant est placé en surplus d’affectation et en est avisé par écrit par la commission.


Affichage des listes

5-3.17.65

La commission établit, envoie au syndicat et fait afficher dans chaque salle d’enseignantes et d’enseignants des écoles de l’ordre d’enseignement concerné les listes suivantes :

a) celle des enseignantes et enseignants placés en surplus d’affectation, par ordre de préséance, en indiquant leur ancienneté, la discipline et l’école d’où ils proviennent;

b) celle des postes simples et des fractions de postes vacants; aux champs 2 et 3 : les fractions de postes vacants ne sont pas affichées (au champ 3, les fractions de poste en bain linguistique, en enseignement religieux ou moral sont affichées);

c) celle des enseignantes et des enseignants ayant obtenu un congé pour l’année scolaire suivante, en précisant le poste occupé avant leur départ et leur ordre de préséance.


Convocation

5-3.17.66

Avant le 1er juin, la commission convoque, par ordre d’enseignement, à une séance de relocalisation les enseignantes et enseignants n’ayant pas droit à un poste simple dans leur discipline, ainsi que les enseignantes et enseignants de la (des) discipline(s) où il y a surplus d’affectation désirant une mutation à une autre discipline.

Elle convoque en même temps à la séance de l’étape transitoire les enseignantes et enseignants du même ordre d’enseignement qui sont en surplus d’affectation. À cette séance, la commission scolaire invite les enseignantes et enseignants intéressés à se prévaloir d’une mutation volontaire.


Relocalisation

5-3.17.67

Par ordre de préséance, la commission donne suite aux demandes de relocalisation d’une discipline en excédents d’effectifs à une discipline où il y a besoin, à condition que telle relocalisation ne cause pas de surplus dans le champ d’enseignement demandé.

La relocalisation volontaire d’une enseignante ou d’un enseignant ayant droit à un poste dans sa discipline permet au plus ancien des surplus de cette discipline de reprendre son poste, si celui-ci est disponible; sinon, il passe à l’étape transitoire à titre de surplus d’affectation de sa discipline

5-3.17.68

Exceptionnellement, la commission peut refuser une demande de relocalisation.

5-3.17.69

L’enseignante ou l’enseignant relocalisé passe à l’étape transitoire à titre de surplus d’affectation de la discipline choisie.

5-3.17.70

La relocalisation terminée, la commission corrige les listes et fait part des corrections aux personnes présentes.


Étape transitoire préscolaire et primaire

5-3.17.71

La commission voit au cours de cette étape à muter aux postes simples et multiples vacants les enseignantes et enseignants en surplus d’affectation en même temps que les enseignantes et enseignants désireux d’obtenir une mutation volontaire. Ces postes doivent préciser la classe correspondante.

5-3.17.72

À cette fin, la commission offre, dans l’ordre numérique des champs, d’abord les postes simples, puis les fractions de postes de chaque champ, sous réserve de 5-3.17.65b).

La commission donne suite au choix fait par les enseignantes et enseignants par ordre de préséance.

Aucun changement de discipline ne peut être accordé s’il crée un surplus dans la discipline ou dans le champ demandé.

La personne en surplus d’affectation ayant droit à un poste dans sa discipline peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de son ordre de préséance.

5-3.17.73

Aux fins d’application de l’alinéa 5-3.17.72, un poste doit être constitué d’un minimum de mille deux cents (1 200) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent.

5-3.17.74

Exceptionnellement, la commission peut refuser d’accorder une mutation qui implique un changement total ou partiel de discipline.


Étape transitoire secondaire

5-3.17.75

La commission voit, au cours de cette étape, à muter aux postes simples vacants les enseignantes et enseignants en surplus d’affectation qui le désirent en même temps que les enseignantes et les enseignants désireux d’obtenir une mutation volontaire et détenant un poste simple. Un poste doit préciser, au champ 1, la tâche correspondante.

À cette fin, la commission offre, dans l’ordre numérique des champs, les postes simples et donne suite au choix fait par les enseignantes et enseignants par ordre de préséance.

Aucun changement de discipline ne peut être accordé s’il crée un surplus dans la discipline ou dans le champ demandé.

La personne en surplus d’affectation ayant droit à un poste dans sa discipline peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de son ordre de préséance.

5-3.17.76

Puis, par ordre de préséance, les enseignantes et enseignants encore en surplus d’ affectation essaient de se constituer un poste avec les fractions de postes restantes, sans tenir compte du contingentement prévu à l’alinéa 5-3.17.75.

L’enseignante ou l’enseignant qui ne se prévaut pas de ce droit, n’aura de nouveau droit de parole que si réapparaissent des périodes de sa discipline.

Une enseignante ou un enseignant détenant déjà un poste peut obtenir une mutation volontaire à la condition qu’il remette dans le bassin un poste simple ou une fraction de poste majoritaire de la discipline d’origine de l’enseignante ou de l’enseignant qui a droit de parole.

Un poste simple ainsi remis dans le bassin peut être demandé par toute enseignante ou tout enseignant qui détient déjà un poste simple dans cette discipline.

La personne en surplus d’affectation ayant droit à un poste dans sa discipline peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de son ordre de préséance.

5-3.17.77

Aux fins d’application de l’alinéa 5-3.17.76, un poste simple ou un poste multiple doit être constitué d’un minimum de mille vingt-cinq (1 025) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent.

5-3.17.78
Exceptionnellement, la commission peut refuser d’accorder une mutation qui implique un changement total ou partiel de discipline.


Étape conjointe préscolaire, primaire, secondaire
5-3.17.79

Après les étapes transitoires, la commission établit, envoie au syndicat et fait afficher dans chaque salle d’enseignantes ou d’enseignants les nouvelles listes suivantes :

a) celle des personnes en surplus d’affectation, par ordre de préséance, en indiquant celle-ci;

b) celle des postes simples et des fractions de postes vacants, sous réserve de 5-3.17.65b).

5-3.17.80

La commission convoque à la séance de l’étape conjointe les enseignantes et enseignants qui sont en surplus d’affectation et les enseignantes et enseignants susceptibles d’obtenir une mutation volontaire.

5-3.17.81

La commission voit au cours de cette séance à muter aux postes et fractions de poste vacants les enseignantes et enseignants en surplus d’affectation en même temps que les enseignantes et enseignants désireux d’obtenir une mutation volontaire. Pour les champs 1 à 7, les postes doivent préciser la tâche ou la classe correspondante.

À cette fin, la commission donne suite au choix fait par les enseignantes et enseignants par ordre de préséance.

Une enseignante ou un enseignant peut remettre une fraction de poste et en accepter une autre équivalente sans être nécessairement égale. Un poste ou une fraction de poste ne peut être fractionné, à l’étape conjointe, sans le consentement de la commission.

La personne déclarée en surplus d’affectation détenant un poste dans sa discipline peut exercer son droit de retour à son ancien poste, si celui-ci se libère, indépendamment de sa préséance.

5-3.17.82

Exceptionnellement, la commission peut refuser d’accorder une mutation qui implique un changement total ou partiel de discipline.

5-3.17.83

Aux fins d’application de l’alinéa 5-3.17.81, un poste simple ou un poste multiple doit être constitué d’un minimum de mille deux cents (1 200) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent au primaire ou de mille vingt-cinq (1 025) minutes d’enseignement par semaine ou l’équivalent au secondaire.

5-3.17.84

Puis, par ordre de préséance, les enseignantes et enseignants qui ne détiennent pas encore de poste déplacent les enseignantes et enseignants de leur champ les moins anciens à la commission à la condition de posséder plus de préséance que les enseignantes et enseignants à déplacer.

S’ils ne répondent pas au critère de capacité pour remplacer les enseignantes et enseignants susceptibles d’être déplacés, ils sont en surplus d’affectation et versés au champ 21.

Le déplacement prévu au premier paragraphe peut s’effectuer sur un poste multiple si l’enseignante ou l’enseignant qui déplace répond au critère de capacité pour la partie majeure de ce poste.

Dans ce cas, la partie mineure du poste peut être remplacée par une fraction équivalente dans une autre discipline ou en suppléance régulière.

Le déplacement s’effectue uniquement au poste de l’enseignante ou de l’enseignant le moins ancien de la discipline; la personne qui déplace prend ce poste et ne peut prendre que ce poste.

L’enseignante ou l’enseignant susceptible d’être déplacé et dont le poste est composé de deux fractions égales doit choisir sa discipline, conformément à l’alinéa 5-3.17.13 à l’étape conjointe. Dans ce cas, l’enseignante ou l’enseignant est réputé avoir fait son choix en vue des mutations de l’année suivante et la commission ne le lui demandera pas, malgré l’alinéa 5.3.17.13.

5-3.17.85

L’enseignante ou l’enseignant déplacé est considéré en surplus d’affectation au moment où il est déplacé et le processus prévu à la présente clause s’applique alors à lui.

5-3.17.86

L’enseignante ou l’enseignant qui ne détient pas encore de poste est en excédent d’effectifs.


Affectation des enseignantes et enseignants du champ 21

5-3.17.87

La commission, après une rencontre avec les représentantes ou représentants syndicaux sur ce sujet, affecte par ordre de préséance les enseignantes et enseignants du champ 21 et leur confirme par écrit ladite affectation.

5-3.17.88

Pour répondre à ses besoins, la commission peut modifier l’affectation d’une enseignante ou d’un enseignant du champ 21 qui n’est pas affecté à une longue suppléance après consultation de l’enseignante ou de l’enseignant. Dans ce cas, elle lui confirme par écrit sa nouvelle affectation et en fait parvenir copie au syndicat.

5-3.17.89

La commission peut affecter une enseignante ou un enseignant du champ 21 à une longue suppléance. Dans ce cas, elle offre ce poste, par ordre de préséance, aux enseignantes et enseignants du champ 21 provenant du même champ que le poste à combler.


Affectation des enseignantes et enseignants en disponibilité

5-3.17.90

La commission transmet aux enseignantes et enseignants en disponibilité la liste de ses besoins (suppléance ou autres fonctions convenues entre la commission et le syndicat).

5-3.17.91

Les alinéas 5-3.17.88 à 5-3.17.90 s’appliquent aux enseignantes et enseignants en disponibilité, en faisant les adaptations nécessaires.


Étape de fin d’année pour le secondaire

5-3.17.92

Dans les trois (3) derniers jours de l’année scolaire, la commission, convoque à une étape de fin d’année les enseignantes et enseignants du secondaire réputés affectés au champ 21 (en tout ou en partie), celles et ceux susceptibles d’être mis en disponibilité ou d’être non-rengagés ainsi que celles et ceux susceptibles d’obtenir une mutation volontaire.

Au cours de cette séance, la commission, en présence du syndicat, voit à accorder aux enseignantes et enseignants, par ordre de préséance, les postes et fractions de postes vacants, lesquels doivent préciser la tâche correspondante.

Les alinéas 5-3.17.75 à 5-3.17.78 s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.


-: AUTRE DISPOSITION
5-3.17.93

La commission respecte au 30 septembre le nombre d’enseignantes et d’enseignants obtenu par l’application de l’article 8-6.00 sur la tâche et de l’article 8-8.00 sur les règles de formation des groupes d’élèves; pour ce faire, elle engage toutes les enseignantes et tous les enseignants que lui impose la convention collective.

RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES OU ENSEIGNANTS D'UNE ÉCOLE
-: RÉPARTITION DES FONCTIONS
5-3.21.01

Les tâches attribuables aux enseignantes et enseignants de l’école doivent être réparties équitablement entre toutes les enseignantes et tous les enseignants de l’école.

5-3.21.02

La répartition des fonctions et des responsabilités doit respecter la capacité de chaque enseignante ou enseignant de l’école.

5-3.21.03

La direction doit consulter le conseil de participation enseignante sur :

a) les critères de formation des groupes (réguliers et d’adaptation scolaire), autres que le nombre d’élèves par groupe;

b) les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités relatifs à l’enseignement; ces critères doivent porter uniquement sur les éléments suivants : le nombre d’heures d’enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de groupes ou de classes;

c) les besoins de l’école en surveillance, en dépannage, en encadrement, en récupération et en activités et sur les critères généraux de répartition de ces activités.

5-3.21.04

Au plus tard le 10 mai, pour les champs 1, 2 et 3 et entre le 1er et le 20 juin, pour les champs 8 à 20, les enseignantes et enseignants d’une même discipline se répartissent les tâches d’enseignement de cette discipline.

a) Pour ce faire, la direction fournit les renseignements suivants :
- la liste des groupes formés;
- le nombre d’enseignantes et d’enseignants alloués par discipline à l’école;
- la liste des tâches définies après consultation des enseignantes et enseignants de la discipline concernée.

b) Les enseignantes et enseignants élaborent et transmettent à la direction un projet de répartition des tâches d’enseignement.

c) Si le projet de répartition des tâches d’enseignement soumis à la direction est accepté par celle-ci, cette répartition est applicable.

d) Si le projet ne permet pas la répartition de l’ensemble des tâches d’enseignement ou s’il ne respecte pas les règles définies à la présente clause ou si la direction a des motifs sérieux de ne pas appliquer la répartition soumise, elle justifie son refus par écrit aux enseignantes et enseignants de chaque discipline concernée dans les trois (3) jours ouvrables en exposant ses motifs. Dans ce cas elle procède à la répartition des tâches d’enseignement et la communique aux enseignantes et enseignants de chaque discipline concernée lors d’une rencontre prévue à cette fin, et ce, en respectant la clause 5-3.05.

5-3.21.05

Après le 1er juin, les fonctions et responsabilités, autres que les tâches d’enseignement, sont réparties à l’ensemble des enseignantes et enseignants d’une école, après avoir consulté le conseil de participation enseignante, tel que prévu à l’article 4-8.00.

5-3.21.06

Au plus tard le 30 juin, la direction informe par écrit l’enseignante ou l’enseignant de la tâche d’enseignement prévue à l’alinéa 5-3.21.04.

5-3.21.07

Après le 30 juin, si des changements à l’organisation de l’école nécessitent des modifications à la distribution des tâches, la direction, après avoir tenté de consulter l’enseignante ou l’enseignant concerné, procède à ces modifications et en informe par écrit dans les neuf (9) jours l’enseignante ou l’enseignant visé.

Si ces changements surviennent après le premier jour de travail, l’enseignante ou l’enseignant est préalablement consulté et la direction procède à ces modifications.

Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est en désaccord avec la modification et qu’elle ou il en fait la demande écrite, la direction indiquera par écrit les motifs de sa décision, dans les neuf (9) jours de sa demande.

Si ces modifications créent un surplus dans la discipline au préscolaire et au secondaire, l’enseignante ou l’enseignant de l’école ayant le moins de préséance dans la discipline concernée est déclaré en surplus d’affectation.

Au primaire, si ces modifications privent une enseignante ou un enseignant de la classe qui lui a été confiée, la procédure suivante s’applique :

- les enseignantes ou enseignants de la classe concernée choisissent par ordre de préséance de rester à la même école ou d’être muté à un autre poste de leur discipline, et ce, au prorata des postes fermés;

- si aucune enseignante ou aucun enseignant de la classe concernée ne se prévaut des dispositions du paragraphe précédent, les enseignantes ou enseignants de l’école, sont réunis et choisissent par ordre de préséance de demeurer à l’école ou d’être muté à un autre poste de sa discipline, et ce, au prorata des postes fermés;

- à défaut, l’enseignante ou l’enseignant par ordre inverse de préséance, est déclaré en surplus d’affectation.

Si, après le 30 juin, ces modifications génèrent un ajout de minutes ou de périodes, ces minutes ou périodes sont offertes par la direction, par ordre de préséance, aux enseignantes et enseignants de la discipline concernée qui ne possèdent pas 100% de leur tâche dans leur discipline.

5-3.21.08

Au plus tard le 15 octobre, la direction confirme par écrit à chaque enseignante et enseignant la tâche qui lui est confiée.

5-3.21.09

L’enseignante ou l’enseignant qui prétend que la procédure de distribution des fonctions et des responsabilités n’a pas été respectée peut contester sa tâche en soumettant un grief conformément au chapitre 9-0.00.

DOSSIER PERSONNEL
5-6.01

Les seules mesures et sanctions disciplinaires autres que le renvoi et le non-rengagement qui peuvent être appliquées à une enseignante ou un enseignant sont celles qui sont expressément prévues au présent article : l’avertissement, la réprimande et la suspension.

Toute mesure disciplinaire doit être consignée dans un écrit contenant l’exposé des motifs.

5-6.02

La commission doit normalement avoir rencontré l’enseignante ou l’enseignant afin de lui présenter les faits reprochés et ses attentes quant à ces faits avant de procéder à des mesures et sanctions disciplinaires.

Tout document émis par la commission au cours de cette rencontre ne peut être versé au dossier personnel de l’enseignante ou de l’enseignant.

Lors de cette rencontre, l’enseignante ou l’enseignant peut être accompagné.

5-6.03

Toute convocation d'une enseignante ou d'un enseignant pour une raison disciplinaire est adressée simultanément à la représentante ou au représentant syndical ou à la déléguée ou au délégué syndical et à l'enseignante ou l'enseignant, par écrit, un (1) jour ouvrable avant la tenue de cette rencontre.

5-6.04

Toute mesure disciplinaire à l'endroit d'une enseignante ou d'un enseignant doit émaner de la commission, de la direction ou de la direction adjointe de l'école ou du centre pour être inscrite au dossier personnel de l'enseignante ou de l'enseignant.

5-6.05

Toute enseignante ou tout enseignant convoqué pour raison disciplinaire a le droit d’être accompagné d’une représentante ou d’un représentant syndical. Ces rencontres ont lieu pendant la journée de travail.

5-6.06

À la seule fin d'en attester la connaissance, tout avertissement ou toute réprimande est contresigné par l'enseignante ou l'enseignant ou à son refus, par la représentante ou le représentant syndical, ou à défaut de cette dernière ou de ce dernier, par une autre personne en présence de l'enseignante ou de l'enseignant.

Les réprimandes ou avertissements non contresignés ne peuvent être versés au dossier personnel de l’enseignante ou de l’enseignant.

5-6.07

La copie de l’avertissement ou de la réprimande est transmise au syndicat dans les dix (10) jours ouvrables de la contresignature.

5-6.08

La commission accorde à l'enseignante ou à l'enseignant un délai raisonnable pour s'amender avant d'appliquer une mesure disciplinaire sur le même fait ou sur un fait similaire.

5-6.09

En tout temps, l’enseignante ou l’enseignant peut demander de consulter son dossier personnel et obtenir photocopie des documents versés à son dossier.

Entre le moment de la demande et la consultation du dossier ou de tout document contenu au dossier, il ne peut s’écouler plus de deux (2) jours ouvrables.

5-6.10

À la suite d’une demande à cet effet par l’enseignante ou l’enseignant, toute mesure disciplinaire devenue nulle est retirée du dossier personnel de l’enseignante ou de l’enseignant et lui est transmise dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent telle demande.

5-6.11

Pour les fins du présent article, les jours ouvrables se rapportent au calendrier scolaire applicable à l’enseignante ou l’enseignant concerné.

5-6.12

Tout avertissement porté au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nul et sans effet quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après la date de son émission sauf s’il est suivi dans ce délai d’un autre avertissement ou d’une réprimande sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.13

Une réprimande ne peut normalement être versée au dossier de l’enseignante ou de l’enseignant que si elle a été précédée d’au moins un avertissement sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.14

Toute réprimande portée au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant devient nulle et sans effet cent-soixante (160) jours ouvrables après la date de son émission sauf si elle est suivie dans ce délai d’une réprimande sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.15

Une suspension disciplinaire est justifiée pour un écart grave sur un fait précis ne justifiant pas un renvoi et ayant été précédé normalement d’une réprimande dans les derniers cent-soixante (160) jours ouvrables.

Telle suspension ne peut être imposée que par la commission et la procédure prévue aux clauses 5-6.16 à 5-6.21 est de rigueur.

5-6.16

Lorsque la commission a l’intention de suspendre une enseignante ou un enseignant comme sanction disciplinaire, elle en avise le syndicat par écrit. Celui-ci a cinq (5) jours ouvrables pour faire les représentations nécessaires.

La commission convoque l’enseignante ou l’enseignant à une rencontre avec une représentante ou un représentant du service des ressources humaines par un avis écrit au moins un (1) jour ouvrable précédant le jour et l’heure de la rencontre. Copie de cet avis est envoyée simultanément au syndicat. Durant la rencontre avec l’enseignante ou l’enseignant, l’autorité de la commission l’informe :

a) de la date où débute la suspension et de sa durée;

b) de l’essentiel des motifs de la suspension, et ce, sans préjudice.

5-6.17

Lorsque les circonstances exigent une suspension immédiate, le syndicat est avisé immédiatement et la rencontre prévue à la clause 5-6.16 doit obligatoirement se tenir dans le jour ouvrable suivant l’événement.

Telle suspension est sans traitement à compter du lendemain de la date prévue pour la tenue de telle rencontre.

5-6.18

Une représentante ou un représentant du syndicat peut assister à la rencontre prévue aux clauses 5-6.16 et 5-6.17 et faire les représentations nécessaires.

5-6.19

Toute suspension doit être juste et raisonnable, proportionnelle au manquement reproché et ne doit pas normalement dépasser deux (2) jours ouvrables. Toute telle suspension est sans traitement.

5-6.20
Une suspension n’a pour seul effet que de modifier le traitement de l’enseignante ou de l’enseignant comme sanction disciplinaire et ne peut affecter aucun autre droit ou privilège prévu à la présente convention.
5-6.21

Tout avis de suspension est retiré du dossier de l’enseignante ou de l’enseignant après deux cents (200) jours ouvrables de la date de son émission, à moins d’être suivi dans ce délai d’une autre mesure disciplinaire sur un même fait ou sur un fait similaire.

5-6.22

La commission ne peut produire ou invoquer toute mesure disciplinaire versée au dossier personnel d’une enseignante ou d’un enseignant lorsque les documents sont devenus nuls et sans effet.

Tout document non versé au dossier personnel, excluant ceux pouvant émaner de l’application de la clause 5-6.02, ou versé contrairement aux dispositions du présent article ne peut être invoqué ou utilisé par la commission lors d’un arbitrage.

5-6.23

Pour contester le bien-fondé d’une mesure disciplinaire, le syndicat peut soumettre un grief conformément à la procédure prévue au chapitre 9-0.00.

5-6.24

Le présent article n’a pas pour effet d’invalider ce qui a déjà été valablement fait avant la signature de la présente convention.

5-6.25

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

RENVOI
5-7.01

Pour décider de résilier l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour l’une ou l’autre des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.

5-7.02

La commission ne peut résilier le contrat d’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant que pour l’une ou l’autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite ou immoralité.

5-7.03

La commission ou l’autorité compétente relève temporairement sans traitement l’enseignante ou l’enseignant de ses fonctions.

5-7.04

L’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être informés par lettre sous pli recommandé, poste certifiée ou huissier, aux frais de la commission :

1) de l’intention de la commission de résilier l’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant;

2) de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été ou sera relevé de ses fonctions;

3) de l’essentiel des faits à titre indicatif, et des motifs au soutien de l’intention de congédier, et ce, sans préjudice.

Aucune objection ne peut être fondée sur l’insuffisance des faits indiqués.

5-7.05

Dès qu’une enseignante ou qu’un enseignant est relevé de ses fonctions, le syndicat peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires.

5-7.06

La résiliation du contrat d’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant ne peut être faite qu’entre le quinzième (15e) et le trente-cinquième (35e) jour à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été relevé de ses fonctions, à moins que la commission et le syndicat ne s’entendent par écrit sur une prolongation de délai.

Telle résiliation ne peut se faire qu’après mûres délibérations à une session du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission convoquée à cette fin.

5-7.07

Le syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision de résilier ou non l’engagement sera prise, et ce, avant midi le jour ouvrable précédent la tenue de la session.

Le syndicat et l’enseignante ou l’enseignant concerné peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. Le syndicat et la commission peuvent convenir des modalités d’intervention

5-7.08

Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant est poursuivi au criminel et que la commission juge que la nature de l’accusation lui cause un préjudice sérieux à titre d’employeur, elle peut la ou le relever sans traitement de ses fonctions jusqu’à l’issue de son procès et les délais mentionnés à la clause 5-7.06 commencent à courir à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant signifie à la commission qu’il y a eu jugement; telle signification doit être faite dans les vingt (20) jours de la date du jugement.

5-7.09

Avant le quarante-cinquième (45e) jour à compter de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a été relevé de ses fonctions, l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être avisés par lettre sous pli recommandé, poste certifiée ou huissier, aux frais de la commission, de la décision de la commission à l’effet de résilier ou de ne pas résilier le contrat d’engagement de l’enseignante ou de l’enseignant et, le cas échéant, de la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a repris ou doit reprendre ses fonctions. Dans le cas prévu à la clause 5?7.08, l’enseignante ou l’enseignant et le syndicat doivent être avisés avant le quarante-cinquième (45e) jour qui suit la date à laquelle l’enseignante ou l’enseignant a signifié à la commission, dans le cadre de la clause 5-7.08, qu’il y a eu jugement.

5-7.10

Si la commission ne résilie pas le contrat d’engagement dans le délai prévu, l’enseignante ou l’enseignant ne subit aucune perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, et recouvre tous ses droits comme si elle ou il n’avait jamais été relevé de ses fonctions.

5-7.11

Si le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant en cause veut soumettre un grief à l’arbitrage, elle ou il doit, dans les vingt (20) jours de la réception par le syndicat de ladite décision écrite, procéder directement à l’arbitrage conformément à la clause 9-4.02.

Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.

5-7.12

En plus des dispositions prévues à l’entente nationale sur la qualification légale, la commission convient de ne pas invoquer l’absence de qualification légale pour résilier le contrat de l’enseignante ou de l’enseignant qui a été engagé comme tel.

5-7.13

L’arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie et si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce renvoi constituent l’une des causes de résiliation prévues à la clause 5-7.02.

L’arbitre peut annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de renvoi, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l’enseignante ou de l’enseignant en cause et déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit.

5-7.14

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel prévues aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

NON-RENGAGEMENT
5-8.01

Pour décider de ne pas renouveler l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour l'année scolaire suivante pour l'une ou l'autre des causes prévues à la clause 5-8.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.

5-8.02

La commission ne peut décider du non-rengagement d'une enseignante ou d'un enseignant que pour l'une ou l'autre des causes suivantes : incapacité, négligence à remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité, surplus de personnel dans le cadre de l'article 5-3.00.

5-8.03

Le syndicat doit être avisé au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d’une liste à cet effet, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l’intention de la commission de ne pas renouveler l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant ou de plusieurs enseignantes ou enseignants. L’enseignante ou l’enseignant concerné doit également être avisé au plus tard le 15 mai, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l’intention de la commission de ne pas renouveler son engagement.

5-8.04

Dès que le syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu’il juge nécessaires.

5-8.05
Le syndicat est avisé de la date, de l’heure et du lieu où la décision sera prise quant au non-rengagement, et ce, avant midi le jour ouvrable précédant la tenue de la session.

Tel non-rengagement sauf pour les non-rengagements pour surplus de personnel ne peut se faire qu’à une session du conseil des commissaires ou du comité exécutif de la commission.

Le syndicat et l’enseignante ou l’enseignant concerné peuvent intervenir et assister au vote lors de la session publique. La commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d’intervention.

Le non-rengagement pour surplus de personnel se fait conformément à la délégation de pouvoir en vigueur à la commission.
5-8.06

La commission doit, avant le 1er juin de l'année scolaire en cours, aviser par lettre, sous pli recommandé ou poste certifiée, l'enseignante ou l'enseignant concerné et le syndicat, de sa décision de ne pas renouveler l'engagement de telle enseignante ou tel enseignant pour l'année scolaire suivante. L'avis doit contenir la ou les causes à l'appui de la décision de la commission.

5-8.07

Le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant peut, si elle ou il soutient que la procédure prévue au présent article n'a pas été suivie, soumettre un grief à l'arbitrage.

5-8.08

Le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant peut, si elle ou il conteste les causes invoquées par la commission, soumettre un grief à l'arbitrage.

Cependant, le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant concerné peut le faire uniquement si l’enseignante ou l’enseignant a été à l’emploi d’une commission scolaire, d’une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d’une autre institution d’enseignement désignée par le Ministre, dans laquelle elle ou il a occupé chez un même employeur une fonction pédagogique ou éducative pendant deux (2) périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) mois s’il y a eu changement d’employeur dont chacune se situe dans une année d’engagement distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq (5) ans.

5-8.09

Tout grief fait en vertu de la clause 5-8.07 ou 5-8.08 doit, au plus tard le 30 juin, être soumis directement à l'arbitrage conformément à la procédure prévue à la clause 9-4.02.

Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.

5-8.10

L'arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement a été suivie, et le cas échéant, si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce non-rengagement constituent l'une des causes de non-rengagement prévues à la clause 5-8.02.

L'arbitre peut annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n’a pas été suivie, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses fonctions de l'enseignante ou de l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a lieu, le montant de la compensation auquel elle ou il a droit.

5-8.11

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT
-: DÉMISSION
5-9.01

L’enseignante ou l’enseignant peut démissionner en cours de contrat, pour tout motif, au moyen d’un avis écrit à la commission. Celle-ci ne peut exiger un délai supérieur à un mois de la date projetée du départ.

Aucun délai n’est exigé lorsque la démission survient à la suite du décès de sa conjointe, de son conjoint ou de son enfant.

5-9.02

L’enseignante ou l’enseignant à temps plein qui ne désire pas renouveler son contrat pour l’année scolaire suivante doit, dans la mesure du possible, en aviser la commission avant le 1er mai.

5-9.03

Le fait de démissionner selon les modalités prévues au présent article ou à la clause 5-3.23 F) ne constitue pas un bris de contrat par l’enseignante ou l’enseignant.

5-9.04

Toute telle démission ne peut avoir pour effet d’annuler aucun des droits, y compris toute somme due, que l’enseignante ou l’enseignant peut avoir en vertu de la présente convention.

5-9.05

Toute démission doit être donnée volontairement et librement. Sinon, telle démission est considérée nulle comme si elle n’avait jamais été donnée. En tel cas, le fardeau de la preuve incombe au syndicat.

-: BRIS DE CONTRAT
5-9.06

Une démission non conforme à la clause 5-9.01 constitue un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant à compter de la date de son départ.

5-9.07

Quand l'enseignante ou l'enseignant ne se rapporte pas pendant au moins sept (7) jours ouvrables consécutifs ou ne se présente plus au poste qui lui est assigné pendant au moins sept (7) jours ouvrables consécutifs et ne donne pas de raison valable de son absence dans les mêmes délais, telle absence constitue un bris de contrat pour l'enseignante ou l'enseignant.

5-9.08

Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant ne donne pas de raison valable dans ce délai à cause d'une impossibilité physique ou mentale dont la preuve lui incombe, telle absence ne peut constituer un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant.

5-9.09
À moins de circonstances exceptionnelles, pour les fins de la clause 5-10.35, une déclaration d’invalidité appuyée d’un certificat médical ne peut constituer un bris de contrat même si telle déclaration d’invalidité est contestée par la commission.
5-9.10

Pour décider de résilier l’engagement d’une enseignante ou d’un enseignant pour bris de contrat, la procédure prévue aux clauses 5-7.04 à 5-7.07 inclusivement s’applique.

5-9.11

Si le syndicat ou l’enseignante ou l’enseignant en cause veut soumettre un grief à l’arbitrage, elle ou il doit, dans les vingt (20) jours de la réception par le syndicat de ladite décision écrite, procéder directement à l’arbitrage conformément à la clause 9-4.02.

Cependant, l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet d’empêcher la commission et le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.

5-9.12

Les dispositions du présent article s’appliquent aux enseignantes et enseignants visés par la clause 5-1.14 et les enseignantes et enseignants des listes de rappel prévues aux articles 11-2.00 et 13-2.00, en faisant les adaptations nécessaires.

RÉGLEMENTATION DES ABSENCES
5-11.01

Sauf en cas d'impossibilité, dans tous les cas d’absence, l'enseignante ou l'enseignant concerné doit avertir la direction de son départ et de son retour.

L'enseignante ou l'enseignant n’est pas tenu de préciser, à l’avance, les motifs de son absence.

5-11.02

Dans les cinq (5) jours ouvrables de son retour, l’enseignante ou l’enseignant complète et remet à la direction, une attestation dûment signée des motifs de son absence rédigée sur le formulaire prévu à cette fin. Ce formulaire, de facture unique, est établi après consultation du syndicat au comité de relations de travail.

5-11.03

De façon générale, la direction n’exige pas de la part de l’enseignante ou de l’enseignant absent pour cause d’invalidité un certificat médical pour toute absence d’une durée inférieure à cinq (5) jours ouvrables et consécutifs.

Lorsqu’un certificat médical est demandé à l’enseignante ou à l’enseignant, telle exigence doit lui être formulée dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la signature de son attestation d’absence.

Un certificat médical est requis pour toute absence pour cause d’invalidité d’une durée égale ou supérieure à cinq (5) jours ouvrables et consécutifs.

L’enseignante ou l’enseignant signe ledit formulaire, en conserve une copie et remet l’original à la direction de l’école ou du centre.

5-11.04

En tout temps, la direction peut exiger de la part de l’enseignante ou de l’enseignant absent pour tout motif autre que l’invalidité une pièce justificative appropriée.

Telle exigence doit être formulée à l’enseignante ou à l’enseignant dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la signature de son attestation d’absence.

5-11.05

La commission peut contester les motifs invoqués par l’enseignante ou l’enseignant dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la remise de la pièce justificative.

5-11.06

La commission traite les pièces justificatives de façon confidentielle.

5-11.07

Lorsque la commission décide de cesser toutes les activités (message de fermeture) d’une école ou d’un centre ou de toutes les écoles et de tous les centres, les enseignantes et enseignants à temps plein et à temps partiel qui normalement auraient été présents au travail bénéficient d’une absence autorisée avec traitement.

Nonobstant le paragraphe précédent, l’enseignante ou l’enseignant s’étant déclaré absent avant la fermeture sera considéré absent.

RESPONSABILITÉ CIVILE
5-12.01

La commission s'engage à prendre fait et cause de toute enseignante ou tout enseignant (y compris l'enseignante ou l'enseignant à la leçon, à taux horaire et la suppléante ou le suppléant occasionnel) dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions durant la journée de travail (ou en dehors de la journée de travail quand l'enseignante ou l'enseignant s'occupe d'activités expressément autorisées par la direction) et convient de n'exercer, contre l'enseignante ou l'enseignant, aucune réclamation à cet égard sauf si un tribunal civil le tient responsable de négligence grossière ou de faute lourde.

5-12.02

Dès que la responsabilité légale de la commission a été reconnue par elle ou établie par un tribunal, la commission dédommage toute enseignante ou tout enseignant pour la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels de leur nature normalement utilisés ou apportés à l'école, sauf si l'enseignante ou l'enseignant a fait preuve de négligence grossière établie par un tribunal. Cependant, dans le cas de vol par effraction ou d'une destruction par incendie ou par force majeure, la commission dédommage l'enseignante ou l'enseignant même si la responsabilité de cette dernière n'est pas établie. L'enseignante ou l'enseignant qui prétend avoir droit à un dédommagement en vertu de la présente clause doit produire un écrit au soutien de sa réclamation.

La présente clause ne s'applique pas à la perte de travaux ou de documents de préparation de cours de l'enseignante ou l'enseignant.

5-12.03

Dans le cas où ces pertes, vols ou destructions sont déjà couverts par une assurance détenue par l'enseignante ou l'enseignant, la compensation versée est égale à la perte effectivement subie par l'enseignante ou l'enseignant.

CONGÉS SPÉCIAUX (arrangement local en vertu de la clause 5-14.02 G)
5-14.02.01

Pour chacun des motifs ci-après énumérés, l’enseignante ou l’enseignant peut s’absenter sans perte de traitement ni de supplément étant précisé que ces congés spéciaux sont puisés à l’intérieur de la banque annuelle maximale de trois (3) jours ouvrables prévue à la clause 5-14.02 G) :

a) visite médicale reliée à la grossesse conformément à la clause 5-13.19 c) (utilisable en demi-journées ou en journées complètes) : deux (2) jours supplémentaires;

b) hospitalisation(1) (admission, séjour, sortie) pour maladie ou accident de sa mère, de son père ou d’une personne à charge(2);

c) maladie ou accident de son enfant à charge(2);

d) accompagner sa mère, son père, sa conjointe ou son conjoint chez un médecin, une demi-journée (0,5) le jour du rendez-vous;

e) vol ou accident d’automobile dont est victime l’enseignante ou l’enseignant : une demi-journée (0,5), le jour ou le lendemain de l’événement;

f) vandalisme ou vol avec effraction au domicile de l’enseignante ou l’enseignant : une demi-journée (0,5), le jour ou le lendemain de l’événement;

g) présence à un centre d’immigration en vue d’acquérir la citoyenneté canadienne : le jour de l’assermentation;

h) visite chez une professionnelle ou un professionnel de la santé pour son enfant à charge (2): une demi-journée (0,5) par visite;

i) divorce ou séparation : le jour de l’audience (maximum deux (2) jours);

j) comparution au tribunal dans une cause où l’enseignante ou l’enseignant est impliqué : chaque jour de comparution;

k) décès d’un proche (conjoint(3) du père ou de la mère et enfant du conjoint(3)), autres que ceux visés à la clause 5-14.02 A), le jour des funérailles;

l) visites médicales reliées à l’adoption d’un enfant, un jour par enfant adopté.

Dans tous les cas, l’enseignante ou l’enseignant doit fournir la preuve justifiant une telle absence. Pour le paragraphe c), un certificat médical ou une déclaration assermentée est acceptée.

NATURE, DURÉE, MODALITÉS DES CONGÉS SANS TRAITEMENT AINSI QUE LES DROITS ET OBLIGATIONS QUI Y SONT RATTACHÉS À L'EXCLUSION DE CEUX PRÉVUS POUR LES CONGÉS PARENTAUX, POUR UNE CHARGE PUBLIQUE ET POUR ACTIVITÉS SYNDICALES
5-15.01

Toute enseignante ou tout enseignant régulier peut bénéficier des dispositions du présent article.

5-15.02

L’enseignante ou l’enseignant qui est atteint d’une invalidité prolongée, attestée par un certificat médical accepté par la commission, obtient dès qu’elle ou qu’il a épuisé tous les bénéfices prévus à la convention, un congé sans traitement renouvelable sur demande.

A) Ce congé sans traitement est renouvelable sur demande jusqu’à ce que cette enseignante ou cet enseignant atteigne sa première date d’admissibilité à une rente de retraite sans réduction actuarielle.

B) Telle demande de renouvellement doit parvenir à la commission avant le 1er avril de chaque année pour l’année scolaire suivante. À défaut de respecter ce délai, cette enseignante ou cet enseignant est réputé avoir démissionné, à moins qu’il ne soit établi que l’enseignante ou l’enseignant n’ait été dans l’incapacité physique ou mentale de procéder et dont la preuve lui incombe.

C) L’enseignante ou l’enseignant qui a bénéficié pendant deux (2) ans de cette disposition et qui serait reconnu médicalement apte à reprendre le travail à temps plein peut être appelé à participer aux mesures de recyclage déterminées par la commission après consultation avec le syndicat avant de reprendre son poste.

Cependant, l’enseignante ou l’enseignant qui a bénéficié pendant deux ans de cette disposition est versé au champ 21 afin de ne pas diminuer le nombre d’engagements réguliers temps plein prévus par la convention.

5-15.03

La commission accorde à toute enseignante ou à tout enseignant qui en fait la demande un premier congé sans traitement à temps plein pour toute l’année scolaire.

5-15.04

La commission accorde un premier congé sans traitement pour une partie d’année scolaire ou une partie de tâche, s’il est conforme à l’une ou l’autre des modalités suivantes :

a) Congé pour une partie d’année

Le congé doit coïncider avec le début ou la fin de l’année et l’un des événements suivants : les vacances de Noël, la semaine de relâche, le congé de Pâques, la centième (100e) ou la cent unième (101e) journée du calendrier de travail, ou avec une fin d’étape.

Lorsqu’il y a enseignement semestriel, le congé doit être pour l’un ou l’autre des semestres.

b) Congé pour une partie de tâche

Pour les enseignantes et enseignants titulaires des champs 1, 2 et 3, le congé doit libérer l’enseignante ou l’enseignant d’au moins vingt pour cent (20%) et d’au plus soixante pour cent (60%) du temps moyen d’enseignement; toutefois, un congé de moins de vingt pour cent (20%) est accordé pour l’exemption de l’enseignement religieux.

Pour les autres enseignantes et enseignants, le congé doit libérer l’enseignante ou l’enseignant de tout l’enseignement prévu à un groupe ou à des groupes d’élèves.

5-15.05

De plus, pour éviter un surplus d’affectation, toute enseignante ou tout enseignant qui en fait la demande obtient un congé sans traitement équivalant à la fraction non complétée de son poste.

5-15.06

La commission peut accorder le renouvellement d’un congé sans traitement à temps plein pour toute l’année ou pour une partie d’année ou pour une partie de tâche.

5-15.07

La commission peut accorder à toute enseignante ou tout enseignant régulier un congé sans traitement pour une partie d’année scolaire n’excédant pas deux (2) semaines par année. Telle demande doit être faite par écrit au moins un (1) mois à l’avance.

5-15.08

La demande pour l’obtention de tout congé sans traitement, prenant effet au début de l’année scolaire, doit être faite par écrit à la commission avant le 1er avril. La demande pour l’obtention de tout autre congé doit être faite au moins trente (30) jours à l’avance. Une copie de la demande doit être expédiée à la direction de l’école ou du centre dans le même délai.

De plus, lorsque la demande de congé pour une partie de tâche implique l’ajout d’une intervenante ou d’un intervenant auprès d’un groupe d’élèves, l’enseignante ou l’enseignant doit, au moins cinq (5) jours ouvrables avant de formuler sa demande à la commission, rencontrer la direction pour discuter de l’application des modalités.

5-15.09
La demande de renouvellement doit être faite selon les modalités et les délais prévus pour la première demande.
5-15.10

Toute enseignante ou tout enseignant en congé sans traitement a droit :

a) de bénéficier de toutes les dispositions de la convention non incompatibles avec son congé;

b) de participer aux régimes d’assurance collective prévus à l’article 5-10.00, en respectant les dispositions de cet article.

5-15.11

Pour un congé demandé avant l’assignation des tâches d’enseignement, l’enseignante ou l’enseignant en congé partiel sans traitement a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage du temps d’enseignement qu’il assume par rapport au temps moyen d’enseignement de son ordre d’enseignement.

Pour un congé demandé après l’assignation, le pourcentage de traitement est égal au temps d’enseignement qu’il continue à assumer par rapport au temps d’enseignement qu’on lui avait assigné.

5-15.12

L’enseignante ou l’enseignant qui bénéficie d’un congé sans traitement est réputé de retour en fonction pour l’année scolaire suivante, à moins qu’il ne veuille se prévaloir de la clause 5-15.09.

5-15.13

En cas de démission en cours de congé sans traitement, l’enseignante ou l’enseignant rembourse toute somme engagée par la commission pour lui et en son nom, à l’exception des sommes correspondantes à la période où l’enseignante ou l’enseignant était encore à l’emploi de la commission.

5-15.14

La commission confirme par écrit à l’enseignante ou l’enseignant dans les plus brefs délais suivant la demande, sa décision quant à l’obtention ou le non-renouvellement d’un congé sans traitement. Cependant, pour un congé obtenu en vertu de la clause 5-15.07, la commission confirme par écrit sa décision dans les quinze (15) jours suivant la demande.

CONGÉS POUR AFFAIRES RELATIVES À L'ÉDUCATION
5-16.01

L'enseignante ou l'enseignant invité à donner des conférences sur des sujets éducatifs, ou à participer à des travaux (séminaires, comités pédagogiques, congrès, colloques, journées d'information pédagogique) ayant trait à l'éducation, peut, après avoir obtenu au préalable l'approbation de la commission, bénéficier d'un congé sans perte de traitement avec les droits et les avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention comme si elle ou il était réellement en fonction à la commission.

5-16.02

Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s'appliquent dans le cas de l'enseignante ou l'enseignant appelé à participer à un programme d'échange avec les provinces canadiennes ou avec les pays étrangers dans le cadre d'une entente intervenue entre la commission, le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec et un gouvernement étranger ou un gouvernement d'une autre province.

5-16.03

L'enseignante ou l'enseignant appelé à participer à un programme d'échange tel que décrit à la clause 5-16.02 obtient, pour la durée de sa participation à l'échange, un congé sans perte de traitement avec les droits et les avantages, à l'exclusion du chapitre 8-0.00, dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention comme si elle ou il était réellement en fonction à la commission.

5-16.04

Les dispositions prévues à la clause 5-16.03 s'appliquent dans le cas des sessions de préparation et d'évaluation inhérentes au programme d'échange.

5-16.05

L’enseignante ou l’enseignant qui en fait la demande obtient un congé sans traitement à temps plein ou à temps partiel, (conforme aux modalités de l’article 5-15.00) pour affaires relatives à l’éducation (ex. : édition de manuels scolaires, conception de matériel didactique, recherche pédagogique et développement pédagogique).

5-16.06

À son retour, l'enseignante ou l'enseignant est réintégré dans son école, son champ, sa discipline conformément à la clause 5-3.17.

CONTRIBUTION D'UNE ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT À UNE CAISSE D'ÉPARGNE OU UNE CAISSE D'ÉCONOMIE
5-19.01

Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou d'économie pour ses membres.

5-19.02

La caisse fait parvenir à la commission les formulaires d’autorisation de déduction dûment remplis par l’enseignante ou l’enseignant.

5-19.03

Quinze (15) jours ouvrables après l'envoi par la caisse des autorisations, la commission prélève sur chaque versement de traitement de l’enseignante ou l’enseignant le montant qu’elle ou il a autorisé comme déduction.

5-19.04

Quinze (15) jours ouvrables après un avis écrit d’une enseignante ou d’un enseignant à cet effet, la commission cesse la retenue de la contribution de l’enseignante ou l’enseignant à la caisse d’épargne ou d’économie.

5-19.05

Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse le jour du versement du traitement.

5-19.06

La commission met gratuitement son service de courrier interne à la disposition de la caisse d’épargne ou d’économie choisie, tant que celle-ci se situe au 1700 boulevard Laval, étant entendu qu’aucune valeur mobilière ne transite par ce service.

Dans le cas d’un changement de point de service, la commission s’engage à ne pas abolir ce service sans raison valable.